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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3581/2022

ATAS/490/2023 du 26.06.2023 ( PC ) , ADMIS

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3581/2022 ATAS/490/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 juin 2023

Chambre 3

 

En la cause

Hoirie de feue Madame A______
représentée par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, administratrice d’office de la succession nommée par le TPAE

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), qui s’était vu reconnaître le droit à des prestations complémentaires depuis le 1er juillet 2021 (cf. décision du Service des prestations complémentaires [ci-après : SPC] du 8 avril 2002), est décédée en date du ______ 2021 ;

Que par décision du 24 mai 2022, le SPC, ayant appris le décès de sa bénéficiaire, a réclamé à la succession la restitution du montant de CHF 13'796.- correspondant aux prestations versées pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2021, au motif qu’au moment de son décès, la fortune nette de l’intéressée s’élevait à CHF 84'957.-, soit un montant trop élevé pour lui ouvrir droit aux prestations ;

Qu’en dates des 16 juin et 15 septembre 2022, Maître Catarina MONTEIRO SANTOS (ci-après : l’administratrice de la succession), précédemment curatrice de la bénéficiaire et désignée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) comme administratrice d’office de la succession, s’est opposée à cette décision en contestant le montant de la fortune nette de sa pupille au moment du décès ;

Que par décision du 28 septembre 2022, le SPC a rejeté l’opposition ;

Que le 31 octobre 2022, l’administratrice de la succession a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant qu’au moment du décès, la fortune de sa pupille s’élevait à CHF 66'033.16, montant dont il fallait encore déduire une dette de CHF 41'965.65 envers l’établissement médico-social (ci-après : EMS) de B______ ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 22 novembre 2022, a considéré qu’au vu des nouvelles pièces produites, il était possible que la demande en restitution soit infondée s’il s’avérait que la fortune de feue sa bénéficiaire diminuée des dettes – non encore démontrées – était bien inférieure à CHF 40'000.- ; que l’intimé a cependant conclu que, si le recours devait en définitive être admis, aucun dépens ne devrait être alloué à la succession, vu le retard à produire les pièces nécessaires à l’estimation exacte de la fortune ;

Que le 1er décembre 2022, l’administratrice de la succession a demandé à ce que des dépens soient alloués si elle devait obtenir gain de cause ;

Qu’interrogé par la Cour de céans, l’EMS de B______ a répondu en date du 10 mars 2023 que le montant des dettes de la bénéficiaire s’élevait à CHF 67.- ;

Que le 21 mars 2023, le SPC s’est dès lors étonné du montant de la dette évoqué par la succession, soit CHF 41'965.65 ;

Que le 24 mars 2023, l’administratrice de la succession a indiqué qu’il s’agissait vraisemblablement d’une erreur ; qu’elle a produit à l’appui de sa position des courriers échangés avec l’EMS de B______ en date des 13 et 24 novembre 2021 indiquant que sa pupille leur devait le montant de CHF 41'965.65, respectivement CHF 41'194.- ;

Que le 10 mai 2023, l’intimée a demandé que des explications détaillées ;

Que le 9 juin 2023, l’administratrice de la succession a produit une copie de la déclaration de succession adressée le 31 janvier 2023 à l’administration fiscale cantonale ;

Qu’une audience s’est tenue en date du 22 juin 2023, lors de laquelle l’administratrice de la succession a fait remarquer que le montant de la dette de sa pupille envers l’EMS ressortait clairement de la déclaration de succession versée à la procédure ; qu’elle a expliqué que ce montant avait été versé à l’EMS avec l’accord du TPAE, ce qui expliquait pourquoi, selon l’EMS, la dette de l’assurée ne s’élevait plus désormais qu’à CHF 67.- ; que la preuve dudit versement ressortait d’ailleurs également de l’extrait de compte produit par l’EMS en annexe son courrier du 15 mars 2023 ; qu’en effet, il en ressortait qu’après le décès, le 20 décembre 2021, plusieurs paiements étaient intervenus (CHF 7'888.50, CHF 8'767.10, CHF 8'203.55, CHF 7'847.-, CHF 8'179.80 et CHF 1'079.70), pour un montant total CHF 41'965.65 ;

Qu’à l’issue de l’audience, l’intimé, au vu des pièces produites et des explications fournies lors de l’audience, a indiqué qu’il ne s’opposait pas à un jugement d’accord, à condition qu’aucun dépens ne soit alloué à la succession, ce à quoi l’administratrice de celle-ci a consenti ;

Qu’il convient dès lors de statuer en ce sens, d’admettre le recours et d’annuler la décision sur opposition du 28 septembre 2022.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.      Admet le recours.

2.        Annule la décision du 28 septembre 2022.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

 

 

La greffière :

 

 

 

Christine RAVIER

 

 

La présidente :

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le