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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1211/2023

ATAS/480/2023 du 21.06.2023 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1211/2023 ATAS/480/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 juin 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


 

EN FAIT

 

A. Par décision sur opposition du 6 mars 2023, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a confirmé sa décision du 13 janvier 2023 prononçant une suspension d’une durée de 5 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) attendu qu’il ne s’était pas présenté à son entretien de conseil.

 

B. a. Le 4 avril 2023, l’assuré a recouru la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

b. Par réponse du 2 mai 2023, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision indiquant que le recourant n’avait apporté aucun élément nouveau permettant de revoir celle-ci.

c. Le 1er juin 2023, la chambre de céans a posé des questions écrites à la conseillère en personnel du recourant par le biais de l’intimé.

d. Le 13 juin 2023, l’OCE, après instruction complémentaire du dossier suite aux questions posées à la conseillère en personnel du recourant par la chambre de céans, a proposé à cette dernière d’admettre le recours. Il a indiqué qu’il y avait lieu de retenir que les allégations du recourant avaient été rendues vraisemblables dès lors que sa conseillère en personnel avait confirmé qu’il s’était excusé suite à son manquement et qu’il avait eu un comportement général irréprochable au cours, à tout le moins, des douze derniers mois.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).

3.             En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.

L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral C 123/04 du 18 juillet 2005).

4.             En l’occurrence, l’intimé a reconsidéré sa décision sans en rendre une nouvelle. Il se justifie de suivre sa proposition et d’admettre le recours, dès lors que les conditions d’application de la jurisprudence précitée apparaissent réalisées et qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner le recourant.

5.             Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant, qui n'est pas assisté d'un conseil et qui n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let.  g LPGA).

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
La chambre des assurances sociales :

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 6 mars 2023.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le