Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1462/2022

ATAS/459/2023 du 20.06.2023 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1462/2022 ATAS/459/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 juin 2023

Chambre 8

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), née le ______ 1955, était au bénéfice de prestations complémentaires depuis le 1er mai 2010.

b. Par décision du 5 décembre 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé) a recalculé le droit aux prestations de l'intéressée dès le 1er janvier 2021. Il constatait, plan de calcul joint, que la fortune nette de celle-ci (CHF 114'088.60) était supérieure aux seuils prévus par le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2021. Ainsi, si la réforme de la loi était appliquée, le droit aux prestations serait supprimé. Cependant pour les personnes déjà au bénéfice de prestations complémentaires au 1er janvier 2021, les prestations étaient calculées en application de l'ancien droit au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, si l'application des nouvelles dispositions entraînait leur diminution ou leur suppression. En conséquence, le calcul du montant des prestations était effectué pour l'intéressée en application de l'ancien droit.

c. Le 2 mars 2021, le SPC a reçu des pièces faisant état d'un solde de CHF 47'760.01 sur un compte épargne de l'intéressée auprès de Postfinance au 31 décembre 2020, un solde de CHF 338.01 sur son compte privé auprès du même établissement à la même date, et auprès de la Banque postale, un montant de EUR 52'512.58 (compte n°6______) et un montant de EUR 679.22 (compte n°0______), état au 1er février 2021.

d. Par décision du 9 mars 2021, le SPC a, à nouveau, recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'intéressée et indiqué avoir constaté que, pour la période débutant le 1er mars 2021, le calcul du montant des prestations en application de la réforme de la loi était plus favorable que le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, en conséquence de quoi, le calcul du montant des prestations était effectué en application du nouveau droit. Dans les plans de calcul annexés (tant selon le nouveau que l'ancien droit), pour la période dès le 1er mars 2021, le SPC retenait une fortune mobilière de CHF 94'811.80.

e. Par courrier du 15 mars 2021, l'intéressée a demandé au SPC de recalculer ses prestations selon l'ancien droit.

f. Le 8 novembre 2021, l'intéressée a eu un entretien dans les locaux du SPC, dont le contenu a été retranscrit dans un procès-verbal du même jour en ces termes : « [l'intéressée] se rend compte que les réponses à ses questions sont les mêmes que celles qui lui ont été apportées au guichet lors de son dernier passage ( ). Il lui est répondu que ( ) ceci est donc bien la preuve que son calcul a été effectué correctement ( ) ».

B. a. Par décision du 1er décembre 2021, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'intéressée pour la période dès le 1er janvier 2022. Dans le plan de calcul joint fondé sur le nouveau droit, la fortune était de CHF 94'811.80.

b.   Par courrier du 6 janvier 2022, l'intéressée s’est opposée à cette décision, notamment parce que la déduction sur la fortune était de CHF 30'000.- alors qu’elle souhaitait qu’elle soit de CHF 37'500.- (ancien droit).

c.    Le 18 février 2022, le SPC a reçu le solde du compte épargne de l'intéressée auprès de Postfinance de CHF 45'764.62 et un solde négatif de son compte privé (- CHF 450.89) au 31 décembre 2021, ainsi que le solde (état au 1er février 2022) à la Banque postale de EUR 54'179.88 (compte n°6______) et EUR 654.22 (compte n°0______).

d.   Par décisions du 28 mars 2022, le SPC, faisant application du nouveau droit, a refusé toute prestation à l'intéressée dès le 1er février 2022, dans la mesure où sa fortune dépassait le seuil de CHF 100'000.-. Il sollicitait la restitution de CHF 2'039.40 pour la période du 1er février au 31 mars 2022, dont le remboursement des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie de CHF 875.-.

e.    Le 6 avril 2022, l'intéressée a formé opposition à ces décisions.

f.     Par décision sur opposition du 26 avril 2022, le SPC a rejeté l'opposition, en expliquant comment il avait établi la fortune au 1er février 2022, soit CHF 45'764.60 - 450.90 + 55'973.25 (EUR 54'179.88 x 1.0331) + 675.85 (EUR 654.22 x 1.0331) = CHF 101'962.80.

C. a. Par acte du 9 mai 2022 complété le 24 mai suivant, l'intéressée a adressé un courrier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans), auquel était annexée la décision précitée, en sollicitant la reconsidération de son dossier.

b. Dans sa réponse du 17 juin 2022, l'intimé a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique du 8 juillet 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions.

d. Sur demande de la chambre de céans, dans un courrier du 26 octobre 2022, l'intimé a indiqué ne pas avoir rendu de décision à la suite de l'opposition du 15 mars 2021 à la décision du 9 mars 2021. Quant à l'opposition du 6 janvier 2022 à la décision du 1er décembre 2021, il a expliqué que cette décision faisait partie d'un type particulier de décisions dites « TFA » (Travaux de fin d'année). Ces décisions étaient rendues pour tous les bénéficiaires au mois de décembre de chaque année et avaient pour but de fixer le montant de leurs prestations au 1er janvier de l'année à venir, en ne prenant en considération que les modifications de montant et barèmes communs à tous les bénéficiaires (par ex. : augmentation des rentes AVS et AI, adaptation du montant des besoins vitaux, etc. ), les montants de l'année précédente étant par ailleurs conservés concernant les autres éléments de dépenses et de revenu. Lorsqu'aucune opposition à une décision précédente n'était pendante, les oppositions aux décisions dites « TFA » étaient directement transmises au secteur des mutations pour nouvelle décision. Ce secteur avait donné suite à l'opposition du 6 janvier 2022 en rendant la décision du 28 mars 2022 qui prenait effet dès le 1er février 2022, premier jour du mois de réception des documents ayant permis une mise à jour de la fortune de la recourante.

e. Dans son écriture du 14 novembre 2022, la recourante a considéré qu'elle pouvait bénéficier de l'application de l'ancien droit.

f. Dans sa détermination du 2 décembre 2022, l'intimé a maintenu sa position.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A al. 1 LPCC).

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours (du 9 mai 2022) a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

4.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20]) ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Dans ses courriers des 9 et 24 mai 2022, la recourante a conclu à la reconsidération de son dossier. On comprend qu'elle conteste la décision sur opposition du 26 avril 2022 qui supprime son droit aux prestations dès le 1er février 2022. Le présent recours, rédigé par une justiciable non représentée par un avocat, satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; ATAS/689/2017 du 21 août 2017 consid. 4b). Il a de plus été interjeté dans le délai prévu par la loi.

Il sera par conséquent déclaré recevable.

5.             Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis de la recourante la restitution des prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi que des subsides, pour la période courant du 1er février au 31 mars 2022.

6.             Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

6.1 D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).

Selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires (ci-après : PC) pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à celle-ci.

6.2 En vertu de l'art. 9a al. 1 let. a LPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, les personnes seules dont la fortune nette est inférieure aux seuils de CHF 100'000.- ont droit à des prestations complémentaires.

D'après le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, « [p]lusieurs mesures proposées par la présente réforme peuvent influencer le calcul de la PC et engendrer pour certaines personnes une réduction du montant des PC ou une perte du droit aux PC. Pour permettre aux personnes concernées de s’adapter à la nouvelle situation financière, les mesures suivantes leur seront applicables trois ans seulement après l’entrée en vigueur de la réforme : adaptation du montant minimal de la PC (art. 9 al. 1) ; répartition de la fortune pour les couples dont un des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital (art. 9 al. 3 let. b et c) ; droit des cantons de tenir compte dans le calcul de la PC de la prime effective si elle est d’un montant inférieur à la prime moyenne (art. 10 al. 3 let. d) ; abaissement du montant des franchises sur la fortune totale (art. 11 al. 1 let. c) ; prise en compte intégrale du revenu d’une activité lucrative des conjoints qui n’ont pas droit aux PC (art. 11 al. 1 let. a et art. 11a al. 1). Le nouveau droit s’applique immédiatement aux personnes qui acquièrent le droit aux PC après l’entrée en vigueur de la réforme » (FF 2016 7249 p. 7326).

Ainsi, un délai transitoire de trois ans est prévu pour les personnes dont le droit aux prestations est né avant la réforme. Ces bénéficiaires conservent leurs droits acquis selon l'ancien droit durant ce délai, si la réforme entraîne pour eux, dans l'ensemble, une diminution ou une suppression des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_161/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud PC 41/22 - 14/2023 du 3 avril 2023 consid. 3b).

6.3 La Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC établie par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), valable dès le 1er janvier 2021 (ci-après : C-R PC), indique que :

      « La réforme des PC entre en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément aux dispositions transitoires, l’ancien droit reste applicable pendant trois ans aux bénéficiaires PC pour lesquels la réforme entraîne une réduction des prestations » (ch. 1101) ;

      Si le calcul de la PC correspondant au nouveau droit entraîne une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC, le calcul de la PC continue d’être établi selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard (ch. 1102) ;

      Si le calcul de la PC correspondant au nouveau droit entraîne une augmentation de la PC annuelle ou si le montant de la PC annuelle reste le même, le calcul de la PC est établi selon le nouveau droit à partir du 1er janvier 2021 (ch. 1103) ;

      Les dispositions du droit transitoire ne s'appliquent qu'aux cas en cours. À partir du 1er janvier 2021, les nouveaux cas sont exclusivement régis par le nouveau droit (ch. 1301) ;

      Sont considérés comme cas en cours ceux pour lesquels le droit à la PC a pris naissance avant le 1er janvier 2021 (ch. 1302) ;

      Afin de déterminer si l’ancien ou le nouveau droit est plus favorable aux cas en cours au 1er janvier 2021, il faut dresser une comparaison en établissant un calcul selon l’ancien droit et un autre selon le nouveau droit (ch. 2101) ;

      Pour les cas où la fortune au 1er janvier 2021 dépasse le seuil prévu à l’art. 9a, al. 1, LPC, il n’est pas nécessaire d’établir un calcul comparatif, car les conditions d’octroi de la PC ne seraient plus remplies dans le nouveau droit. Dans cette situation, il faut continuer de calculer la PC conformément à l’ancien droit (ch. 2103) ;

      Durant le délai transitoire, il n’est nécessaire d’établir un calcul comparatif que pour les cas dans lesquels le calcul de la PC se fonde sur l’ancien droit. Dès que le calcul est établi selon le nouveau droit, ce dernier reste applicable pour le reste de la période transitoire. Seuls sont réservés les cas visés au ch. 3224 (recte : 3324), dernière phrase » (ch. 3104) étant relevé que le ch. 3324 prévoit que, « en cas de mariage, le calcul comparatif doit également être effectué lorsque la PC de l’un des conjoints est déjà calculée selon le nouveau droit avec pour conséquence possible, un retour à l’ancien droit ».

7.             L'intimé requiert la restitution de CHF 2'039.40 pour la période du 1er février au 31 mars 2022, en considérant que les prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi que les subsides octroyés à la recourante durant cette période l'auraient été à tort. Selon lui, le calcul doit être établi selon le nouveau droit à compter du 1er mars 2021 (décision du 9 mars 2021). Constatant que la fortune de la recourante, qui vit seule, était au 1er février 2022 (CHF 101'962.80) supérieure au seuil prévu à l'art. 9a al. 1 let. a LPC, il a conclu que le droit auxdites prestations devait être supprimé.

7.1 Pour que la recourante soit tenue à restituer CHF 2'039.40, encore faut-il que les prestations aient été indûment touchées (art. 25 al. 1 1re phrase LPGA).

Or, contrairement à ce que prétend l'intimé, la fortune de la recourante au 1er mars 2021 ne s'élevait pas à CHF 94'811.80, mais à CHF 105'555.80.

Il ressort en effet des pièces transmises à l'intimé le 2 mars 2021 (pièce 7) que la fortune mobilière de la recourante comprenait :

        un solde de CHF 47'760.01 sur un compte épargne auprès de Postfinance au 31 décembre 2020 ;

        un solde de CHF 338.01 sur le compte privé auprès du même établissement au 31 décembre 2020 ;

        un montant de EUR 52'512.58 auprès de la Banque postale au 1er février 2021 ; et

        un montant de EUR 679.22 auprès de cet établissement au 1er février 2021.

Pour la conversion de montants libellés en devises étrangères - que ce soit pour des rentes ou des pensions étrangères ou, le cas échéant par analogie, plus généralement pour d'autres éléments de revenus mais aussi de fortune - , il y a lieu d'appliquer les taux de conversion fixés dès le 1er janvier 2013 par la Banque centrale européenne, lorsqu'il s'agit de devises d'États parties aux accords sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et respectivement l'Union européenne ou l'Association européenne de libre-échange (ATAS/548/2022 du 15 juin 2022 consid. 9.2).

Le taux de conversion publié par la Banque centrale européenne était au 31 décembre 2020, date déterminante pour calculer les prestations dues en 2021 (ATAS/72/2022 du 31 janvier 2022 consid. 12.2), de CHF 1.0802 pour EUR 1.- (https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do;jsessionid=1AB2CB92FD3931D2C48B4DAD8C711013?SERIES_KEY=120.EXR.D.CHF.EUR.SP00.A&start=31-12-2020&end=31-12-2020&submitOptions.x=0&submitOptions.y=0&trans=N).

Ainsi, le montant de EUR 53'191.80 (EUR 52'512.58 + 679.22) équivaut à CHF 57'457.78 (53'191.80 × 1.0802).

Ajouté à la somme de CHF 48'098.02 (CHF 47'760.01 + 338.01), il en résulte une fortune de CHF 105'555.80 (CHF 57'457.78 + 48'098.02).

La fortune de la recourante est donc passé de CHF 114'088.60 au 1er janvier 2021 (décision du 5 décembre 2020) à CHF 105'555.80 au 1er février 2021.

7.1.1 Si, c'est à juste titre que l'intimé a appliqué pour la période dès le 1er janvier 2021 l'ancien droit, plus favorable à la recourante (art. 9a al. 1 let. a LPC), c'est en revanche à tort qu'il a considéré que le nouveau droit lui était plus favorable dès le 1er mars 2021. En effet, s'il avait correctement apprécié la situation (pièce 7), il aurait dû retenir une fortune de CHF 105'555.80 au lieu de CHF 94'811.80 à cette dernière date. En conséquence, il aurait dû conclure que le dépassement du seuil prévu à l'art. 9a al. 1 let. a LPC entraînait la suppression du droit aux prestations complémentaires, de sorte que le calcul devait continuer à être établi selon l'ancien droit.

Dans son opposition du 15 mars 2021, la recourante avait - à juste titre - demandé l'application de l'ancien droit, mais l'intimé n'a pas rendu de décision sur opposition, ce en violation de la loi (art. 52 al. 2 LPGA).

Aussi l'intimé aurait-il dû continuer d'appliquer l'ancien droit au 1er février 2022, la fortune de la recourante (CHF 101'962.80) à cette date étant toujours supérieure au seuil prévu à l'art. 9a al. 1 let. a LPC.

En définitive, c'est à tort que l'intimé applique le nouveau droit depuis le 1er mars 2021, et considère que la recourante ne peut plus prétendre aux prestations complémentaires dès le 1er février 2022 en vertu de l'art. 9a al. 1 let. a LPC.

8.             Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision sur opposition du 26 avril 2022 annulée, et la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il calcule le droit aux prestations de la recourante selon l'ancien droit et statue à nouveau. L'intimé est également invité à rendre une décision sur opposition pour la période dès le 1er mars 2021 au sens des considérants.

9.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 26 avril 2022.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour qu'il calcule le droit aux prestations de la recourante selon l'ancien droit et rende une nouvelle décision.

5.        Invite l'intimé à rendre une décision sur opposition pour la période dès le 1er mars 2021 au sens des considérants.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le