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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1590/2023

ATAS/465/2023 du 19.06.2023 ( AI ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 19.07.2023, rendu le 03.10.2023, SANS OBJET, 9C_457/2023, 4738.94/621

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1590/2023 ATAS/465/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 juin 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

 

recourant

contre

 

CAISSE SUISSE DE COMPENSATION CSC

 

intimée

 


 

 

Attendu en fait que par décision du 27 avril 2018, la caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) a alloué à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le 30 juin 2004, domicilié à Yaoundé au Cameroun, une rente ordinaire pour enfant liée à la rente du père.

Que cette rente était versée à Madame B______, mère de l’assuré, domiciliée au Cameroun.

Que par courriel du 2 août 2022, à la mère de l’assuré, la CSC a prolongé jusqu’en septembre 2022 la rente de l’assuré.

Que par courriel du 12 septembre 2022, à la mère de l’assuré, la CSC a indiqué avoir dû suspendre le paiement pour son fils.

Que par décision du 26 octobre 2022, communiquée à la mère de l’assuré, la CSC a écrit au père de l’assuré que le droit à la rente pour son fils était supprimé, celui-ci n’étant pas en formation.

Que le 2 novembre 2022, la mère de l’assuré a fait opposition à la décision de la CSC du 26 octobre 2022, en requérant la restitution de l’effet suspensif à son opposition.

Que le 6 novembre 2022, le père de l’assuré a transmis à la CSC une copie de l’opposition précitée.

Que les 21 novembre et 12 décembre 2022, la mère de l’assuré a sollicité la restitution de l’effet suspensif à son opposition.

Que par courrier du 30 mars 2023, la mère de l’assuré a requis une décision sur opposition formelle d’ici au 30 avril 2023, avec restitution de l’effet suspensif à l’opposition.

Que par décision du 2 décembre 2022, notifiée au père de l’assuré le 7 décembre 2022, la CSC a rejeté l’opposition, au motif que la scolarité de l’assuré, handicapé à hauteur de 85%, ne tendait pas à l’acquisition de compétences permettant l’exercice d’une formation mais plutôt l’acquisition de compétences de socialisation et d’alphabétisation.

Que par courriel du 11 janvier 2023, la CSC a informé la mère de l’assuré qu’aucune information ne pouvait lui être communiquée concernant la rente pour son fils et qu’elle était invitée à prendre contact avec le père de l’assuré.

Que par courriel du 12 janvier 2023, la mère de l’assuré a fait valoir qu’en tant que représentante légale de son fils, en situation de handicap mental, elle était en droit de recevoir des informations concernant la rente et requérait une décision sur opposition.

Que par courrier du 18 avril 2023, la mère de l’assuré a requis une décision sur opposition, en précisant que son fils continuait son apprentissage.

Que par acte du 3 mai 2023, la mère de l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours pour « déni de justice, abus de pouvoir, violation de la loi, mauvaise foi manifeste, discrimination envers une personne vulnérable, dommages graves par privation des moyens de subsistance ». Son fils, vu son handicap, était inscrit dans un établissement spécialisé et y suivait une formation générale orientée vers la pratique, soit un apprentissage en vannerie, laquelle donnait droit à une rente complémentaire pour enfant. Elle requérait une décision de la part de la CSC et l’octroi d’une indemnité de CHF 5'000.- pour préjudice moral, psychologique et matériel.

Que par courrier du 17 mai 2023, la CSC a indiqué à la mère de l’assuré qu’elle n’était pas autorisée à lui transmettre des pièces du dossier, vu sa qualité de tiers.

Que le 1er juin 2023, la CSC a conclu à ce que le recours soit déclaré dénué de tout fondement ; qu’elle a relevé que le recours devait, pour raison de compétence, être transmis au Tribunal administratif fédéral, mais que la recourante n’ayant aucun droit de partie, elle ne pouvait avoir accès à la procédure en lien avec la rente complémentaire pour enfant liée à celle de vieillesse du père de l’assuré, la décision du 2 décembre 2022, entrée en force, ayant tranché la question du droit à cette rente complémentaire.

 

Attendu en droit que selon l’art. 58 al. 2 LPGA si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège.

Que selon l’art. 85bis al. 1 LAVS en dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège.

Qu’en l’espèce, la recourante et son fils sont domiciliés à l’étranger.

Qu’en conséquence, le recours pour déni de justice à l’encontre de l’intimé est de la compétence du Tribunal administratif fédéral, de sorte qu’il sera déclaré irrecevable et transmis à celui-ci comme objet de sa compétence.

Que pour le surplus la procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet au Tribunal administratif fédéral.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le