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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1046/2023

ATAS/427/2023 du 12.06.2023 ( AI ) , IRRECEVABLE

En fait

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1046/2023 ATAS/427/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 juin 2023

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

 

recourant

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

 

 

intimé

 

 


EN FAIT

Attendu en fait que par décision du 13 février 2023 adressée à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a rejeté la demande de prestations de l’assuré ;

que par courrier du 22 mars 2023, l’OAI a transmis à la chambre des assurances sociales, comme objet de sa compétence, l’opposition de l’assuré à la décision précitée, postée le 18 mars 2023 par courrier recommandé ;

qu’à teneur de l’extrait de suivi des envois de La Poste produit par l’OAI le 27 mars 2023, la décision du 13 février 2023 a été distribuée au guichet le 15 février 2023.

que le 18 avril 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours ;

que le 20 avril 2023, la chambre des assurances sociales a fixé un délai à l’assuré pour répliquer et indiquer les raisons de l’éventuelle tardiveté de son recours, le délai de recours étant échu au 17 mars 2023 ;

que le 2 mai 2023, le recourant a persisté dans son recours ;

que le 4 mai 2023, la chambre de céans a imparti à l’assuré un nouveau délai à l’assuré pour indiquer les raisons de l’éventuelle tardiveté de son recours ;

que l’assuré n’a pas répondu dans le délai imparti.

 

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connait en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

que l'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA ;

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10) ;

que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche ;

que les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA) ;

que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) ;

qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

que lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1) ;

qu’en l'occurrence, la décision querellée a été rendue le 13 février 2023 et notifiée le jour de sa distribution à la Poste, le 15 février 2023 ;

que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 16 février 2023 et est venu à échéance le 17 mars 2023 ;

qu’interjeté le 18 mars 2023, le recours est tardif ;

qu’une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé ;

qu’il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;

qu’en l'espèce, le recourant n’a pas fait valoir de motif justifiant son recours tardif, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ;

que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable ;

que la procédure est gratuite.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le