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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1331/2023

ATAS/420/2023 du 12.06.2023 ( CHOMAG ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1331/2023 ATAS/420/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 juin 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

 


 

Vu la décision sur opposition du 6 mars 2023 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) déclarant irrecevable l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à sa décision du 29 novembre 2022 ;

Vu le recours interjeté le 19 avril 2023 par l’assuré concluant principalement à l’annulation de la décision de l’OCE du 6 mars 2023, sous suite de dépens ;

Vu la décision sur opposition de l’intimé du 12 mai 2023 annulant et remplaçant la décision du 6 mars 2023 ;

Attendu que par courrier du 8 juin 2023, l’assuré a indiqué que par gain de paix, il retirait son recours, mais que les frais devaient être supportés par l’OCE ;

Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ;

Que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ;

Que l'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'a droit à des dépens que si la complexité et l'importance de son affaire exige un investissement en temps et en argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446; 115 Ia 12 consid. 5 p. 21; 110 V 72 consid. 7 p. 81; 135 V 473 consid. 3.3 p. 473; arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.2) ;

Qu’en l'espèce, il ne sera pas alloué de dépens à l’assuré qui a agi sans l'assistance d'un avocat et dans une cause d'une complexité et d'une importance relatives n'ayant pas exigé un investissement particulier de sa part ;

Que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA) ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).


 

 

PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le