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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2670/2022

ATAS/422/2023 du 12.06.2023 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

Recours TF déposé le 06.07.2023, 8C_443/2023
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2670/2022 ATAS/422/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 juin 2023

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1960, marié à Madame B______ (ci-après : l'épouse), née le ______ 1969, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2020 par décision du 15 février 2021 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI). Ils ont un fils majeur, C______, né en 1987.

b. Le 3 janvier 2022, l'intéressé a requis des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

B. a. Par décision du 27 avril 2022, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a calculé les prestations complémentaires fédérales et cantonales rétroactivement au 1er mai 2022, et a octroyé à l'intéressé des prestations, tout en tenant compte d'un revenu hypothétique que l'épouse serait apte à réaliser si elle exerçait une activité lucrative et s’est fondé sur le montant du loyer maximal à retenir.

b. Par courrier du 23 mai 2022, l’intéressé s’est opposé à cette décision, en contestant la prise en considération d’un revenu hypothétique, au motif que son épouse, atteinte dans sa santé, était inapte à travailler, et que le loyer annuel retenu ne correspondait pas à la réalité.

Il a annexé :

-          L’avis de majoration de loyer du 14 décembre 2021, faisant passer le loyer annuel de CHF 16'992.- à CHF 17'124.- dès le 1er février 2022 ;

-          Des arrêts de travail concernant B______ dès le 20 mai 2021 ;

-          Copie de récépissés postaux.

c. Par décision du 20 juin 2022, le SPC a écarté l’opposition de l’intéressé, aux motifs qu'il n'avait pas été rendu hautement vraisemblable que l'épouse n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative dans une activité adaptée à son état de santé, et que le loyer retenu l’avait été en tenant compte du plafond fixé par l’ancien droit, plus favorable.

C. a. Par acte du 23 août 2022, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans), en concluant, à son annulation s’agissant de la prise en compte d’un revenu hypothétique dans le calcul du droit aux prestations.

Son épouse, qui ne parlait que très peu français et âgée de 53 ans, engagée comme agente d’entretien, avait été empêchée de travailler du 15 mai 2021 au 15 août 2022 car elle souffrait de douleurs chroniques aux genoux et aux articulations qui ne lui permettaient plus de rester debout pendant une longue durée, de porter des charges, d’être dans des positions inconfortables et de plier les genoux, ce qui la rendait incapable de travailler. Elle avait déposé une demande de prestations AI, mais l’OAI n’avait pas encore statué. Au regard de son niveau socio-éducatif, de sa formation et de ses expériences antérieures, il n’était pas envisageable qu’elle effectue des activités administratives. En arrêt de travail à 100%, elle n’était pas en mesure de faire des recherches d’emploi.

Il a joint en particulier :

-          Le contrat de travail de son épouse du 1er octobre 2014, selon sa teneur du 1er janvier 2020 ;

-          La décision de résiliation de celui-ci par son employeur le 20 juin 2022 pour le 31 août 2022 ;

-          Copie des certificats médicaux de juin 2021 à août 2022 ;

-          Une attestation de la docteure D______ du 14 juillet 2022 faisant état de la problématique de santé de B______ qui contre-indiquait l’exercice de son métier d’agente de propreté ;

-          L’accusé de réception par l’OAI du 20 avril 2022 de la demande AI ;

-          Le curriculum vitae de son épouse.

b. Dans sa réponse du 21 septembre 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours, le recourant n’invoquant dans son écriture aucun nouvel argument ni n’apporte de nouvel élément susceptible de conduire à une appréciation différente.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui a été octroyé.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249; RO 2020 585).

3.1 D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).

3.2 Selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (réforme des PC), l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à celle-ci.

3.3 En l'occurrence, en tant que la décision litigieuse porte sur les prestations complémentaires pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, la LPC est applicable dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. S'agissant des prestations complémentaires pour la période dès le 1er janvier 2021, dans la mesure où l'application du nouveau droit entraîne une diminution des prestations complémentaires du recourant (cf. calcul comparatif selon l’ancien et le nouveau droit ; dossier intimé pièce 15), l'intimé a appliqué le droit en vigueur avant la réforme, plus favorable au recourant, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

4.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20]) ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

5.             Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à prendre en compte, dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales du recourant, un gain potentiel de l'épouse à partir du 1er mars 2020.

6.             Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC.

6.1 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

6.2 Figurent notamment au nombre des revenus déterminants énumérés à l’art. 11 al. 1 LPC : les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

Il y a dessaisissement lorsque la personne concernée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 consid. 2.2 et les références ; ATF 134 I 65 consid. 3.2 et les références ; ATF 131 V 329 consid. 4.2 et les références).

6.3 Il y a également dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne, en particulier, le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail et examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 et la référence). L'impossibilité de mettre à profit une capacité résiduelle de travail ne peut être admise que si elle est établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_376/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.2.1 et la référence).

6.3.1 L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire en raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2).

6.3.2 Lors de la fixation du revenu hypothétique du conjoint, il importe de tenir compte du fait que la reprise d'une activité lucrative exige une période d'adaptation et qu'après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l'emploi n'est plus possible à partir d'un certain âge (arrêts du Tribunal fédéral 9C_916/2011 du 3 février 2012 consid. 1.3 et P.28/04 du 30 août 2004 consid. 2.2.). Concernant ce facteur lié à l'âge, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit du divorce - selon laquelle une réinsertion entière et durable dans la vie professionnelle au-delà de la 45e année d'un époux qui avait renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage n'était en principe pas exigible - a été fortement atténuée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2010 du 26 janvier 2011 consid. 5.3). La limite d’âge tend à augmenter à 50 ans et ne doit pas être considérée comme une règle stricte. Il s'agit d'une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3 et les références). Pour une appréciation d'ensemble, il convient en outre de tenir compte du fait que, dans le domaine des prestations complémentaires, l'exercice d'une activité lucrative peut être exigé d'une veuve non invalide qui n'a pas d'enfants mineurs jusqu’à 60 ans (art. 14b let. b et c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301]). Ces éléments qui relèvent tant du droit civil que du droit des prestations complémentaires doivent être pris en compte pour déterminer si une activité lucrative est exigible ou non de la part du conjoint qui a atteint l'âge de 50 ans ou plus (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, ch. 138 ad art. 11 LPC).

6.3.3 Lorsque le conjoint du bénéficiaire d'une prestation complémentaire invoque une atteinte à la santé l'empêchant d'exercer une activité lucrative, il incombe aux organes d'exécution en matière de prestations complémentaires d'évaluer ses chances d'insertion ou de réinsertion professionnelle et non pas d'examiner s'il remplit les conditions présidant à l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.61/03 du 22 mars 2004 consid. 3.1). Ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne (arrêt du Tribunal fédéral 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2).

7.             Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC (que sont notamment la perception d'une rente de l’AI [al. 1 let. b]) et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations.

Quant au gain hypothétique de l’épouse du bénéficiaire des prestations, les considérations développées ci-dessus en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/249/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.2 et la référence).

8.             Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références; ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

9.              

9.1 Le recourant conteste le calcul déterminant son droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales en tant qu'il retient un gain potentiel de son épouse. Il indique que son épouse a déposé une demande d’AI auprès de l’OAI, mais n’avoir pas encore obtenu de réponse, et que l’état de santé physique, attesté par son médecin traitant et les arrêts de travail délivrés depuis mai 2021, de même que son absence de formation et son âge s’opposaient à ce qu’elle puisse trouver une activité dans un autre domaine que celui de l’entretien, qu’elle ne pouvait plus exercer.

9.2 L’intimé constate que les certificats produits ne se prononcent pas sur la capacité de travail de l’épouse dans une activité adaptée à son état de santé et que l’OAI n’avait pas encore statué sur la demande. Elle n’avait par ailleurs ni démontré de recherches d’emploi ni qu’elle avait cherché de l’aide auprès des organismes de placement. Son inactivité n'était donc pas due à des problèmes de santé ou à des motifs conjoncturels.

9.3 Il n'est pas nécessaire, au vu de la jurisprudence fédérale (cf. consid. 6.3.3 ci-dessus), que l'épouse d'un bénéficiaire de prestations complémentaires soit invalide au sens de l'assurance-invalidité pour apprécier l'exigibilité de la reprise d'une activité lucrative en ce qui concerne la prise en compte d'un revenu hypothétique. Ainsi, le fait que la demande de prestations AI faite auprès de l’OAI n’ait pas encore été tranchée n’est pas décisive.

Il ressort du dossier que l’épouse, nettoyeuse de profession, a pour seule autre expérience professionnelle les activités d’auxiliaire en cuisine, en crèche ou en EMS (au Portugal) et d’aide dans l’agriculture (au Portugal). Selon son médecin traitant, elle présente des gonalgies bilatérales invalidantes depuis plusieurs années avec aggravation depuis plusieurs mois, qui entrainent des difficultés à la marche, une incapacité à faire de grands déplacements à pied ou monter et descendre les escaliers, ne pouvait rester longtemps debout ni porter de poids supérieur à 5 kg et était limitée pour la flexion des membres inférieurs. Force est donc de constater que ces limitations fonctionnelles la rendent inapte à travailler dans son activité habituelle d’agente de nettoyage depuis le début de l’incapacité attestée.

Elle devrait donc changer d’activité. Ne disposant d’aucune formation certifiée et maitrisant mal le français, ses seules autres expériences professionnelles qu’elle pourraient faire valoir sont dans les domaines de la petite enfance, les personnes âgées ou l’agriculture. Enfin, durant la période litigieuse, elle avait déjà plus de 50 ans.

Même si elle n'a pas d'enfant en bas âge à sa charge, son fils étant adulte, compte tenu de son âge, de son absence de formation, du fait qu'elle ne peut plus travailler dans son activité habituelle, qu'elle présente plusieurs atteintes à la santé qui engendrent en particulier des limitations fonctionnelles qui s’opposent à l’évidence à ce qu’elle trouve un emploi dans les domaines pour lesquelles elle a de l’expérience et que ses connaissances en français sont faibles, elle n'a aucune chance raisonnable de pouvoir réintégrer le marché du travail.

Dans ces circonstances, le fait que le recourant n'ait pas établi que son épouse aurait tenté de rechercher un emploi n’est pas pertinent et il n’est pas besoin non plus d'examiner la question d'une potentielle période d'adaptation.

En conséquence, l'intimé n'aurait pas dû retenir un quelconque gain potentiel de l'épouse.

10.         Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision sur opposition du 28 juin 2022 annulée, et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision, abstraction faite d'un revenu hypothétique de l'épouse dans le calcul des prestations complémentaires du recourant dès le 1er mars 2020.

11.         Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, n'est pas représenté par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

12.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet et annule la décision sur opposition du 28 juin 2022.

3.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le