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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/666/2023

ATAS/390/2023 du 01.06.2023 ( AJ ) , ACCORD

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/666/2023 ATAS/390/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er juin 2023

Chambre 3

 

En la cause

Madame A______
représentée par Me Alix JOB, avocate

recourante

 

contre

ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA

intimée

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que Madame A______ (ci-après : l’assurée) était affiliée par son employeur contre le risque d’accident, professionnel ou non, auprès de ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance), lorsque, le 29 août 2012, elle a été victime d’un accident ;

Que depuis 2016, Maître Cristobal ORJALES a représenté l’assurée ;

Que par courrier du 3 décembre 2021, Maître Émilie CONTI MOREL a informé l’assurance qu’elle avait également été mandatée pour la défense des intérêts de l’assurée ;

Que par courrier du 14 décembre 2021, Me CONTI MOREL a sollicité l’assistance juridique gratuite pour sa cliente ;

Que le 1er juin 2022, l’assurance a avisé Me ORJALES qu’elle n’acceptait d’accorder l’assistance juridique gratuite qu’à compter du 14 décembre 2021, dans la limite de ce qui était raisonnablement nécessaire pour sauvegarder les droits de l’assurée ; qu’elle a en revanche refusé l’octroi de l’assistance juridique gratuite pour le mandat temporaire accordé à Me CONTI MOREL, au motif que l’intervention de cette dernière n’était pas indispensable ; qu’il n’y avait en effet pas lieu de prendre en charge les frais d’une double représentation juridique temporaire, de décembre 2021 à avril 2022, alors que Me ORJALES avait continué d’assurer un suivi du dossier ;

Que par courrier du 12 octobre 2022, Maître Alix JOB a informé l’assurance qu’elle s’était vu confier la défense des intérêts de l’assurée ;

Que par décision non datée, mais reçue par l’intéressée le 26 janvier 2023, l’assurance a nié à l’assurée le droit à la prise en charge des frais de représentation par Me CONTI MOREL, arguant qu’entre décembre 2021 et avril 2022, le mandat de Me ORJALES n’ayant pas été résilié, la défense de l’assurée avait été assurée par deux conseils, ce qui était contraire au principe d’économicité prévalant en matière d’assurance sociale ; qu’elle refusait donc de prendre en charge les frais d’une double représentation juridique temporaire ;

Que par écriture du 24 février 2023, Me JOB a interjeté recours contre cette décision au nom de l’assurée en concluant à la prise en charge par l’assurance des frais de représentation par Me CONTI MOREL pour la période du 14 décembre 2021 au 20 mai 2022 ;

Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 5 mai 2023, a expliqué avoir trouvé une « solution pragmatique » concernant la note d’honoraires de Me CONTI MOREL et avoir mis un terme au différend les opposant en acceptant, par accord du 4/5 mai 2023, d’indemniser l’intervention de Me CONTI MOREL par un montant forfaitaire de CHF 1'750.- pour solde de tout compte ; qu’elle considérait dès lors le recours comme étant devenu « sans objet » ;

Que par écriture du 16 mai 2023, Me JOB a confirmé l’accord intervenu sur le fond, tout en réclamant l’octroi de dépens, arguant que l’assurance avait provoqué la procédure devenue sans objet en attendant de prendre connaissance du recours pour revoir sa position et faire droit aux arguments de l’assurée ; que, selon Me JOB, ces dépens devaient être fixés à CHF 600.- (montant correspondant à trois heures d’activité pour la rédaction du recours).

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 153 consid. 1), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA) ;

Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que la modification du 21 juin 2019 de la LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 ;

Que dans la mesure où le recours n’était pas encore pendant à cette date, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario) ;

Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable ;

Que le litige porte sur le droit de la recourante à l'assistance juridique gratuite prise en charge par l’assureur-accidents, plus particulièrement sur la prise en charge de la note d’honoraires de Me CONTI MOREL pour la période du 14 décembre 2021 au 20 mai 2022 ;

Que sur ce point, les parties sont arrivées à un accord, l’assureur-accidents acceptant d’indemniser l’intervention de Me CONTI MOREL par un montant forfaitaire de CHF 1'750.- pour solde de tout compte ;

Qu’il convient d’en prendre acte et d’admettre le recours partiellement en ce sens ;

Que, s’agissant d’un accord intervenu entre les parties « pour solde de tout compte », il n’y a pas lieu d’accorder, en sus, des dépens à l’assurée.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties :

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

2.        Prend acte de l’accord intervenu en date des 4-5 mai 2023 entre les parties, par lequel l’intimée a accepté de prendre la note d’honoraires de Me CONTI MOREL en charge à hauteur de CHF 1'750.- pour solde de tout compte.

3.        Condamne l’intimée au versement de cette somme en tant que de besoin.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le