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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1543/2022

ATAS/39/2023 du 26.01.2023 ( AVS ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1543/2022 ATAS/39/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 janvier 2023

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, FRANCE, représentée par Maître Thierry DUMOULIN, FRANCE

 

 

recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

 

intimée

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l'intéressée), de nationalité française, née en 1961, est domiciliée à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, en France.

b. Selon le registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’intéressée a été domiciliée en Suisse du 15 novembre 2004 au 1er juin 2010, au bénéfice d’un permis B depuis décembre 2004, puis d’un permis C depuis novembre 2009.

c. Le 10 août 2007, Monsieur B______, époux de l’intéressée, a rempli un questionnaire d’affiliation pour personne sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite à l’intention de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse). Il en ressortait notamment que son épouse était sans activité lucrative depuis fin 2003.

d. Le 10 avril 2008, la caisse a confirmé à l’intéressée son affiliation à compter du 1er janvier 2005, à titre de personne sans activité lucrative. Il était précisé que ses cotisations personnelles seraient calculées sur la base du revenu effectif sous forme de rente et de la fortune de l’année courante, étant précisé que lesdites cotisations seraient basées dans un premier temps sur des acomptes provisoires trimestriels et qu’elles ne seraient fixées définitivement qu’au moment où la caisse serait en possession d’une communication fiscale de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) entrée en force. L’intéressée était également rendue attentive au fait que l’affiliation était basée sur les informations alors en possession de la caisse et qu’il lui appartenait de signaler tout changement de situation (transfert de domicile hors de Genève, par exemple) par écrit dans les meilleurs délais.

e. Par courrier du 15 novembre 2010, la caisse a pris acte du fait que l’intéressée avait quitté la Suisse pour s’établir en France. Une décision de cotisations pour l’année 2010 a été rendue et il a été procédé à la liquidation du dossier de l’intéressée au 31 mai 2010.

B. a. Le 26 août 2020, l'administration fiscale cantonale (ci-après: AFC-GE) a informé la caisse que le revenu – sous forme de rentes – de l'intéressée s’était élevé à CHF 440'000.- en 2009.

b. Par décision du 9 novembre 2020, la caisse a réclamé à l'intéressée des cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative pour l'année 2009 calculées sur la base des données fournies par l’AFC, assorties d'intérêts moratoires, de frais d’administration et de frais de sommation.

Cette décision, adressée à l’intéressée à Genève, est revenue en retour à la caisse.

c. Une nouvelle décision formelle a été émise en date du 13 janvier 2021, similaire à celle du 9 novembre 2020, qui a été notifiée à l’intéressée à son adresse en France. Dans un courrier annexe, il a été expliqué à l’intéressée qu’il avait été renoncé au prélèvement d’intérêts moratoires pour certaines périodes.

d. Par courrier du 20 janvier 2021, l'intéressée a fait part de son étonnement, alléguant n’avoir jamais vécu en Suisse, malgré son mariage, de 2004 à 2010, à M. B______, alors domicilié en Suisse. Elle contestait par ailleurs le montant retenu à titre de revenu déterminant.

e. Le 5 février 2022, la caisse lui a répondu que sa décision du 13 janvier 2021 reposait sur les informations communiquées par l'AFC-GE et celles ressortant du registre de l'OCPM. Elle expliquait pour le surplus ses calculs, en particulier la capitalisation des rentes.

f. Par courrier du 7 juillet 2021, l'intéressée a contesté à nouveau la décision du 13 janvier 2021 et réclamé des explications quant aux éléments de revenu retenus et aux délais de prescription applicables en Suisse.

g. Le 7 décembre 2021, l'AFC a émis une nouvelle communication dont il ressortait que les revenus sous forme de rente de l'intéressée en 2009 étaient ramenés à CHF 62'500.-.

h. Par courrier du 12 avril 2022, la caisse a expliqué son calcul au conseil de l’intéressée en soulignant qu'en raison de la communication fiscale rectificative du 7 décembre 2021, une nouvelle décision de cotisations personnelles pour l'année 2009 serait prochainement rendue, qui remplacerait et annulerait celle – litigieuse – du 13 janvier 2021.

i. Le 27 avril 2022, la caisse a rendu une nouvelle décision de cotisations pour l'année 2009, fixées à CHF 1'111.- sur la base d’un revenu déterminant pour l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) de CHF 625'000.- ([CHF 62'500.-/2] x 20), assorties d’intérêts moratoires, de frais d’administration et de frais de sommation. Il était souligné que cette décision remplaçait celle du 13 janvier 2021.

j. En outre, par décision sur opposition datée du lendemain, la caisse a constaté que l’opposition du 7 juillet 2021 (recte : 20 janvier 2021) n’avait plus d’objet, vu l’annulation de la décision du 13 janvier 2021, remplacée par celle du 27 avril 2022, dont il était rappelé qu’elle pouvait faire l'objet d'une opposition.

C. a. Le 12 mai 2022, l'intéressée a saisi la Cour de céans d’un recours formellement dirigé contre la décision sur opposition du 28 avril 2022, en contestant « devoir les cotisations 2009 datée du 13 janvier 2021 » (sic). La recourante répète qu’elle n’a jamais vécu, ni même travaillé en Suisse.

b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 24 juin 2022, a conclu au rejet du recours.

L’intimée soutient que, selon toute vraisemblance, la recourante, au bénéfice d’un permis B, puis d’un permis C, a bel et bien été domiciliée à Genève durant la période litigieuse et qu’elle lui a été affiliée depuis 2005. À l’appui de sa position, l’intimée produit notamment le questionnaire d'affiliation rempli le 16 août 2007 par l'ex-époux de la recourante et sa décision d’affiliation du 10 avril 2008.

Pour le surplus, l’intimée rappelle que la décision de cotisations du 13 janvier 2021 a été annulée et remplacée par celle du 27 avril 2022, laquelle n'a pas fait l'objet d'une opposition.

c. Par écriture du 27 juillet 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions en annulation de la décision « du 28 avril 2022 ».

Elle conteste la validité de son affiliation à la caisse, faisant remarquer que jamais elle ne l’a demandée personnellement.

Par ailleurs, elle invoque le délai de prescription.

Enfin, considérant que l’intimée aurait commis une faute en s'abstenant d'agir pendant plus de douze ans, elle fait valoir qu’elle lui aurait ainsi causé un préjudice équivalent au montant des cotisations réclamées et indique faire une « demande reconventionnelle » en ce sens. Elle conclut à une « compensation entre les créances et dettes respectives des parties » (sic) et estime qu’en conséquence, la Cour devrait rejeter « de toute façon le recours de l’OCAS » (sic).

d. Le 26 août 2022, l'intimée a persisté dans ses conclusions.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Au vu des éléments d'extranéité du litige, il convient en préambule de rappeler qu'en matière d'assurances-sociales est compétent le tribunal des assurances du canton de domicile de l'intéressé ou de l'une des parties (art. 58 al. 1er LPGA). Si l'intéressé ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse. Si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution à son siège (art. 58 al. 2 LPGA).

1.2 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

1.3 En l’espèce, selon les données au dossier, la recourante, bien qu'actuellement domiciliée en France, a bénéficié, durant la période litigieuse, soit en 2009, d’une rente en Suisse, alors qu'elle était domiciliée à Genève, canton qu'elle a quitté en 2010 pour s'installer en France.

La Cour de céans est par conséquent compétente ratione loci et materiae pour juger du cas d’espèce.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.             Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité du recours formellement interjeté contre la décision du 28 avril 2022.

3.1.1 L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

3.1.2 La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 279/03 du 30 septembre 2005 consid. 2.2.2, in SVR 2006 ALV n° 13 p. 43 ; cf. aussi ATF 130 V 388).

L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (ATF 125 V 118 consid. 2a; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 939). La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (ATF 119 V 350 consid. 1b et les références).

3.1.3 En procédure d'opposition, l'assureur reste compétent et il n'y a pas d'effet dévolutif (pas de transfert de compétence pour statuer sur l'opposition). La procédure d'opposition se termine par la décision sur opposition qui remplace la décision initiale (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1). Elle permet à l'autorité administrative d'examiner sa décision initiale et cas échéant de l'annuler ou de la modifier.

L'autorité valablement saisie d'une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 consid. 5.2.1).

3.1.4 L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique qui, d'après les conclusions du recours, est remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359).

4.             En l’espèce, il convient de rappeler que l’intéressée s’est opposée à la décision de cotisation du 13 janvier 2021, laquelle a par la suite été annulée et remplacée par celle du 27 avril 2022, raison pour laquelle la caisse, par décision du 28 avril 2022 a déclaré l’opposition sans objet.

Le 12 mai 2022 l’intéressée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en indiquant expressément contester la décision du 28 avril 2022.

Il apparaît cependant, à la lecture de ses écritures – dans lesquelles elle fait valoir qu’elle n’a jamais vécu ni travaillé en Suisse et conteste la validité de son affiliation à la caisse – qu’en réalité, l’intéressée entend contester le bien-fondé de la nouvelle décision de cotisations rendue le 27 avril 2022.

Cette contestation, émise dans le délai d’opposition contre ladite décision, doit dès lors être considérée comme une opposition à celle-ci et renvoyée à l’intimée comme objet de sa compétence.

Il appartiendra à la caisse d’examiner, dans ce cadre, la question du domicile de l’intéressée en 2009 et de lui permettre de faire valoir, cas échéant, d’autres moyens de preuve (sous la forme de justificatifs propres à prouver les faits qu'elle allègue comme, par exemple, diverses factures liées à son domicile en 2009 [contrat de bail, attestation du bailleur, factures d'électricité, attestation des autorités françaises, etc.]), d’une part, de procéder à une rectification auprès de l’OCPM, d’autre part.

5.              

5.1 Le recours, en tant qu’il est formellement dirigé contre la décision sur opposition du 28 avril 2022, doit être déclaré irrecevable, faute, pour la recourante, d’intérêt pour agir, dès lors que la décision du 13 janvier 2021, sur laquelle portait l'opposition ayant mené à celle du 28 avril 2022 a été annulée et que la décision du 28 avril 2022 se contentait de constater que l’opposition était devenue sans objet.

5.2 Le « recours », en tant qu’il entend en réalité contester le bien-fondé de la décision du 27 avril 2022, se révèle prématuré, faute de décision sur opposition. Il doit, par conséquent, être déclaré irrecevable, être requalifié d’opposition à l’encontre de la décision du 27 avril 2022 et renvoyé en tant que tel à la caisse comme objet de sa compétence.

6.             Vu l’issue donnée au recours, il n’y a pas matière à allouer une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable, en tant qu'il vise la décision sur opposition du 28 avril 2022.

2.        Déclare le recours irrecevable, car prématuré, en tant qu'il porte sur la décision du 27 avril 2022.

3.        Renvoie la cause à l’intimée comme objet de sa compétence, à charge pour elle de statuer sur opposition.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le