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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/883/2022

ATAS/1045/2022 du 30.11.2022 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/883/2022 ATAS/1045/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 novembre 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est né le ______1987 et ressortissant du Burkina Faso. Il a obtenu dans ce pays un diplôme d’études supérieures (DES) en diplomatie et relations internationales. (2012 - 2014), puis est venu étudier en Suisse, d’abord à l’université de Fribourg, où il a obtenu un master en économie politique (2018-2021), puis à Genève, où il a obtenu une maîtrise universitaire en études africaines. Il a été au bénéfice d’une autorisation B (séjour pour formation) délivrée le 10 novembre 2020 et valable jusqu’au 30 septembre 2021.

b. L’intéressé s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) le 15 janvier 2021 pour un placement à 50% dès cette date.

c. Le 10 mars 2021, l’intéressé a signé un contrat de travail comme nettoyeur et personnel d’entretien avec B______, pour une durée indéterminée dès le 6 mars 2021 le samedi de 7h à 12h et de 13h à 16h.

d. Le 30 mars 2021, l’intéressé a signé un nouveau contrat avec le même employeur pour une activité du lundi au vendredi de 7h30 à 12 heures et de 14 heures à 17h30 dès le 24 mars 2021.

e. Le 1er avril 2021, le dossier de l’intéressé a été annulé par l’OCE au 31 mars 2021, vu le début de son contrat de travail au 24 mars 2021.

f. L’intéressé a été mis au bénéfice d’une carte de légitimation établie par le département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de la Confédération suisse, valable du 19 octobre 2021 au 1er mars 2022, en tant que stagiaire du C______ à Genève. Cette carte précisait que son titulaire ne jouissait pas de l’immunité de juridiction et qu’il n’avait pas accès au marché suisse du travail.

g. Le 24 novembre 2021, l’intéressé s’est réinscrit à l’OCE pour une activité à 50%.

h. Le 30 novembre 2021, le directeur de D______ a licencié l’intéressé au 31 décembre 2021, au motif qu’il n’arrivait plus à assumer ses charges dans le cadre de la pandémie.

i. La caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a saisi l’OCE d’une demande visant à déterminer l’aptitude au placement de l’intéressé, vu la teneur de la carte de légitimation valable du 19 octobre 2021 au 1er mars 2022.

j. Le 15 décembre 2021, le service juridique de l’OCE a demandé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) si l’intéressé était au bénéfice d’un permis de séjour et de travail en Suisse.

k. Le 13 janvier 2022, l’OCPM a répondu que l’intéressé n’avait pas la mobilité professionnelle depuis le début de son séjour en Suisse.

l. Le 17 janvier 2022, le service juridique de l’OCE a déclaré l’intéressé inapte au placement dès le 15 janvier 2021, au motif qu’il n’avait pas la mobilité professionnelle. Partant, il convenait de retenir que depuis son inscription du 15 janvier 2021, il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail valable et n’était pas apte au placement, au sens de l’art. 15 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).

m. L’intéressé a formé opposition à la décision précitée le 19 janvier 2022. Depuis son arrivée à Genève, le 3 octobre 2016, il avait bénéficié d’un permis B, qui avait été renouvelé chaque année jusqu’au 30 septembre 2021. Avant la date d’expiration de son permis, il s’était rendu à l’OCPM pour demander de le renouveler, étant donné qu’il finissait ses études. Il avait alors été informé de la possibilité de solliciter le renouvellement de son permis pour une durée de six mois, le temps de chercher un emploi dans son domaine d’études. On lui avait dit qu’il pouvait faire un stage, mais qu’il devait le signaler au moment de sa demande. Il avait alors fait une demande de renouvellement de son permis.

Le 30 septembre 2021, l’organisation internationale dans laquelle il faisait son stage l’avait informé avoir été contactée par l’OCPM, qui lui avait demandé si elle voulait faire une demande de carte de légitimation pour l’intéressé, étant donné qu’il faisait un stage pour elle.

Le 5 octobre 2021, l’OCPM avait informé l’intéressé qu’il avait la possibilité de faire une demande pour un permis L ou pour une carte de légitimation pour son stage. Il ne lui avait pas dit que la carte de légitimation comporterait des restrictions dans les démarches administratives. Il aurait clairement opté pour le permis par l’OCPM, si une telle information avait été portée à sa connaissance.

Comme cela était bien connu, les stages étaient une bonne porte d’entrée dans le domaine du travail. Le choix de commencer par un stage dans une organisation internationale visait à élargir ses possibilités d’emploi, étant donné le nombre important d’organisations internationales et non gouvernementales présentes à Genève et les offres d’emploi que celles-ci proposaient.

S’agissant de la mention « le titulaire de cette carte n’a pas accès au marché suisse du travail » figurant sur la carte de légitimation, il lui avait été dit que la carte était délivrée pour le stage par l’intermédiaire de l’organisation et qu’il ne pouvait exercer une activité lucrative au sein d’une autre structure.

Selon ses informations, s’il était recruté par une institution, il reviendrait à celle-ci d’entamer les démarches d’autorisation de travail en fonction du statut de l’institution. Si c’était une institution de droit suisse, la demande serait faite auprès de l’autorité cantonale compétente et si c’était une institution de droit international, la demande devait être faite auprès de la mission suisse.

Selon sa compréhension, la délivrance de l’autorisation de séjour/travail était toujours attachée à un objet qui était soit les études ou la formation, soit l’exercice d’une activité. Le considérer inapte au placement pour motif d’autorisation de travail revenait à lui refuser la possibilité d’obtenir l’objet pour lequel l’autorisation de travail était délivrée, c’est-à-dire un emploi. Il avait toujours été au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis son arrivée en Suisse. De plus, il avait bénéficié de l’OCPM des autorisations de travail pour des activités accessoires en tant qu’étudiant pour des emplois, ce qui était la preuve de sa capacité de travail.

Le non-paiement de ses indemnités de chômage lui paraissait extrême et lui causait un dommage moral. Le but des indemnités de chômage était de permettre à l’individu de bénéficier d’un minimum de ressources financières pour subvenir à ses besoins et disposer des conditions morales requises pour maximiser sa participation aux mesures de réintégration et obtenir un travail le plus rapidement possible. C’était dans ce sens qu’il s’était inscrit, le 24 novembre 2021 pour bénéficier des indemnités de chômage auprès de la caisse, qui jusque-là ne lui avait effectué aucun paiement.

Sa situation satisfaisait à l’art. 15 LACI sur l’aptitude au placement, étant donné qu’il était entièrement disposé à accepter un travail convenable, qu’il avait participé à des mesures d’intégration et qu’il répondait aux conditions énumérées à l’art. 8 LACI sur le droit à l’indemnité de chômage.

À l’appui de son opposition, l’intéressé a transmis :

- un courriel adressé par lui à Monsieur E______, du service des étrangers, secteur autorisations, de l’OCPM, lui indiquant que C______ l’avait informé avoir été contacté par l’OCPM pour l’inviter à demander une carte de légitimation pour le stage qu’il faisait là-bas. En fait, sa demande de renouvellement de permis était fondée sur la possibilité offerte aux étudiants en fin d’études de demander un permis de six mois après les études. C’était pour cela que la demande de renouvellement avait été introduite par lui-même à l’OCPM et non par C______, qui ne gérait pas les questions de permis avec l’OCPM. Ce n’était pas un permis que C______ demandait pour lui mais une procédure personnelle basée sur la possibilité offerte d’avoir six mois après ses études. La personne qu’il avait rencontrée à l’OCPM pour des renseignements sur le permis de six mois lui avait indiqué qu’il fallait tout de même que C______ complète le formulaire K plus le contrat de stage, même si l’intéressé postulait à titre personnel pour le renouvellement de six mois pour les étudiants en fin d’études. Est-ce que le fait d’inviter C______ à demander une carte de légitimation pour son stage signifiait qu’il n’aurait pas droit au renouvellement de six mois accordé aux étudiants en fin d’études ?

- un courriel de M. E______ répondant à l’intéressé que soit il faisait une demande de permis L de six mois valable à partir de la fin de ses études, soit il faisait une demande de carte de légitimation dans le cadre de son stage. Les deux demandes ne pouvaient pas être faites simultanément. En cas de demande de carte de légitimation, il lui était demandé de confirmer par retour de courriel qu’il ne souhaitait plus poursuivre sa demande de permis L.

n. L’intéressé a transmis à l’OCE son contrat avec C______ dont il ressort que le stage durerait du 1er février au 30 avril 2022 et que la rémunération serait de CHF 2’000.- par mois.

o. Le 31 janvier 2022, l’OCE a annulé le dossier de demandeur d’emploi de l’intéressé au 31 janvier 2022, pour le début de travail au 1er février 2022.

p. Par décision sur opposition du 14 mars 2022, l’OCE a considéré que l’intéressé ne faisait que confirmer qu’il n’avait pas la mobilité professionnelle et que l’examen de son autorisation de travailler devait à chaque fois faire l’objet d’un examen par l’OCPM, processus qui devait être engendré par le futur employeur. Dans la situation actuelle, l’intéressé ne pourrait pas être assigné à des postes d’emplois vacants par l’OCE, faute de posséder un permis de travail avec la mobilité professionnelle. Il n’était pas en mesure d’accepter n’importe quel emploi depuis son inscription au chômage, du fait que la possibilité pour lui de travailler devait être soumise à examen de l’OCPM et répondre à des conditions particulières. Il convenait donc de reconnaître qu’il n’était pas apte au placement en l’absence de mobilité professionnelle. La décision du 17 janvier 2022 était donc confirmée.

B. a. L’intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 21 mars 2022.

Il a fait valoir que le service juridique de l’OCE avait délibérément ignoré son dossier ouvert au niveau de l’OCE, dans lequel était inclus un plan de réintégration professionnelle établi avec sa conseillère, qui définissait son profil professionnel et les emplois qu’elle pouvait lui assigner. Le service juridique ne pouvait fournir aucune preuve d’une quelconque indisponibilité de sa part à accepter un travail convenable. Son dossier avait d’ailleurs été apprécié par sa conseillère, qui trouvait ses chances d’obtenir rapidement un emploi élevé.

L’intimé avait également ignoré son statut antérieur d’étudiant étranger, dont le permis était renouvelé chaque année selon la loi, avec autorisation d’exercer des activités lucratives accessoires. Le fait que son autorisation soit chaque fois soumise à examen par l’OCPM s’imposait à tout étudiant étranger et ne pouvait être un argument légal pour refuser le bénéfice des prestations sociales, dès lors que son caractère d’étranger ne l’avait pas exonéré des cotisations sociales obligatoires qui donnaient droit aux prestations sociales.

Les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) stipulaient à l’art. 27 al. 3 que la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue était régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi et à l’art 18 al. b qui reconnaissait la possibilité à un étranger d’être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative, si son employeur avait déposé une demande.

Si l’autorisation de travail d’un étranger était soumise à l’obtention préalable d’un emploi et au dépôt d’une demande par son employeur, s’il n’avait jamais signifié à l’OCE une quelconque indisponibilité à participer aux mesures d’intégration et à accepter un emploi assigné, si la LEI lui accordait la possibilité d’exercer une activité lucrative dans la mesure où il obtenait un emploi et que la demande d’autorisation de travail de son employeur était acceptée, étant donné qu’il remplissait les conditions énumérées par les art. 8 et 15 LACI, alors les arguments du service juridique de l’OCE lui semblaient infondés et reflétaient une utilisation discrétionnaire de son pouvoir dans le seul but de lui infliger une injustice. Cela constituait une violation des art. 18 et 27 LEI. La mission de l’OCE était d’accompagner le demandeur d’emploi à trouver un emploi et la délivrance de l’autorisation de travail était de la compétence de l’OCPM.

Une interprétation de bonne foi des art. 8 et 15 LACI et 8 et 27 LEI lui donnait le droit de bénéficier de l’accompagnement de l’OCE pour une réintégration professionnelle et de bénéficier des indemnités de chômage pendant sa période d’inactivité.

Depuis juin 2017, il avait toujours participé à l’animation de la vie économique du canton, à travers les différentes activités professionnelles qu’il avait exercées sans que l’argument de la mobilité professionnelle ne soit porté à sa connaissance. En plus cet argument n’avait pas servi à l’exonérer des cotisations sociales et en particulier de l’assurance-chômage, qui avaient toujours été prélevées sur ses revenus.

Le législateur en rendant obligatoire l’assurance-chômage visait à s’assurer que chaque personne assurée puisse bénéficier d’un minimum de revenus dans sa période de chômage afin de subvenir à ses besoins et de vivre dignement, le temps d’obtenir un autre emploi. L’interprétation faite par le service juridique de l’OCE des 8 et 15 LACI violait le principe de la sécurité financière et son droit en le privant depuis novembre 2021 de ressources financières auxquelles il avait droit.

En conclusion, le recourant concluait à l’annulation de la décision d’inaptitude et au paiement des indemnités de chômage.

b. L’intimé a conclu au rejet du recours, considérant que le recourant n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée.

c. Le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Le 15 juin 2022, le recourant a été entendu par la chambre des assurances sociales.

e. Sur questions de la chambre de céans, l’OCPM a indiqué que le recourant avait bénéficié d’une autorisation de séjour pour formation du 22 novembre 2016 au 30 septembre 2021 (pièce 1).

Il avait déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour le 29 juillet 2021, qui était en réalité une demande de permis L de six mois fondée sur l’art. 21 al. 2 LEI et parallèlement une demande de stage à 100% auprès de C______ (pièces 2 et 3).

Le permis L accordé aux étudiants qui avaient terminé leur formation leur permettait de travailler jusqu’à 15 heures par semaine. Le stage demandé ne remplissait ni les conditions de l’art. 38 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), ni celles de l’art. 39 OASA (stage obligatoire prévu dans le cursus). Une telle demande devait obligatoirement être soumise au service de la main-d’œuvre étrangère de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : l’OCIRT).

Le 29 septembre 2021, l’OCPM avait accusé réception de la demande de stage formé par Le C______ pour l’intéressé et le 30 septembre 2021, C______ avait retiré sa demande (pièce 4) et entrepris des démarches pour l’obtention d’une carte de légitimation en faveur du recourant.

Ce dernier avait retiré sa demande en renouvellement de son permis de séjour du 29 juillet 2021 par courrier du 4 octobre 2021 (pièce 5).

Tant qu’il était titulaire d’une autorisation de séjour pour formation, le recourant pouvait être autorisé, sur demande d’un employeur, à travailler aux conditions cumulatives de l’art. 38 OASA, 15 heures par semaine, excepté pendant les vacances universitaires lors desquelles les étudiants étaient autorisés à travailler à 100%.

Après l’échéance de son autorisation de séjour pour formation, tant que sa demande de permis L fondée sur l’art. 21 al. 3 LEI était pendante, soit jusqu’au 4 octobre 2021, le recourant aurait pu être autorisé à travailler jusqu’à 15 heures par semaine.

Il était titulaire d’une carte de légitimation depuis le 19 octobre 2021, laquelle avait été prolongée jusqu’au 31 octobre 2022. Il ne possédait alors plus le statut d’étudiant. À l’échéance de sa carte de légitimation, toute nouvelle prise d’emploi (hors organisations internationales) nécessiterait une demande formelle de la part de l’employeur et serait soumise aux dispositions ordinaires de la LEI.

L’OCPM a produit les pièces auxquelles il se référait.

f. Le 20 octobre 2022, l’intimé, se fondant sur les réponses de l’OCPM, a considéré que le recourant pouvait être déclaré apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 38% du 15 janvier au 18 octobre 2021 et qu’il était inapte au placement dès le 19 octobre 2021.

g. Le recourant n’a pas formé d’observation complémentaire.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LACI.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé déclarant le recourant inapte au placement dès le 15 janvier 2021.

4.              

4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Les conditions de l'art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. À défaut d'une telle autorisation, il s'agit de déterminer – de manière prospective sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition – si l'intéressé, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_654/2019 du 14 avril 2020 consid. 2.1 et les références). Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices concrets suffisants, ils doivent s’informer auprès des autorités de police des étrangers pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 72 ad art. 15). Un renseignement donné dans un cas concret par l’autorité compétente, selon lequel un étranger peut compter sur l’octroi d’une autorisation de travail, est suffisant à cet effet (ATF 126 V 376 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2.4). Si l’instance du marché du travail a émis un préavis négatif concernant le permis de travail, l’aptitude au placement doit être niée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 258/00 du 6 août 2001 consid. 2b, Bulletin LACI IC publié par le SECO, ch. B 230).

4.2 Selon l’art. 38 de la LEI, le titulaire d’une autorisation de courte durée admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante peut l’exercer dans toute la Suisse. Il peut obtenir l’autorisation de changer d’emploi lorsque des raisons majeures le justifient et que les conditions fixées aux art. 22 et 23 sont remplies (al. 1). Le titulaire d’une autorisation de séjour admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante peut l’exercer dans toute la Suisse. Il peut changer d’emploi sans autre autorisation (al. 2). Le titulaire d’une autorisation de séjour admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée qui veut entreprendre une activité lucrative indépendante peut obtenir une autorisation s’il remplit les conditions fixées à l’art. 19, let. a et b (al. 3). Le titulaire d’une autorisation d’établissement peut exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse (al. 4).

À teneur de l'art. 38 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou une formation continue dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si la direction de l’école certifie que cette activité est compatible avec la formation et n’en retarde pas la fin (let. a), si la durée de travail n’excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances (let. b) et s'il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI) (let. c) et que les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI) (let. d).

L’art. 40 OASA, intitulé « activité lucrative pendant une formation postgrade dans une université ou une haute école spécialisée », se réfère à l’art. 30 al. 1 let. g LEI, dont la teneur est qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans les buts suivants : simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue. En vertu de l’al. 1 dudit art. 40 OASA, les étrangers qui suivent une formation postgrade dans une haute école ou une haute école spécialisée en Suisse peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative dans leur domaine de spécialisation scientifique si : il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI; let. a); les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI; let. b), l’al. 2 précisant que l’activité lucrative ne doit pas entraver la formation postgrade. L’art. 18 let. b LEI dispose, au milieu de deux autres conditions, qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son employeur a déposé une demande. Aux termes de l’art. 22 al. 1 let. a LEI – dans sa version en vigueur dès le 1er avril 2020 qui reprend en substance le contenu de l’ancien art. 22 LEI –, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées.

Selon les directives du Secrétariat d’État aux migrations, une personne peut être autorisée à exercer une activité lucrative à temps partiel ou à plein temps en vertu de l’art. 40 OASA si la formation continue constitue le but principal du séjour et s’il s’agit d’une activité scientifique dans le domaine de spécialisation de l’intéressé. Une autorisation ne peut pas être accordée pour des activités d’un autre type, ne concernant pas le domaine ou non scientifiques (tâches administratives, par exemple). Les changements d’emploi restent soumis à autorisation également pour cette activité accessoire car la mobilité prévue à l’art. 38 al. 2 LEI ne s’applique pas aux personnes titulaires d’une autorisation de séjour à des fins de formation ou de formation continue (directives LEI, ch. 4.4.5.1, état au 1er janvier 2021).

Il est précisé que les doctorants peuvent être admis en vertu de l’art. 40 OASA quand ils exercent une activité lucrative parallèlement à la préparation de leur thèse de doctorat (par exemple en qualité d’assistant) dans une université ou une haute école, pour autant que l’activité entre dans le domaine visé par la thèse et ne retarde pas sa réalisation (directives LEI, ch. 4.4.5.3, état au 1er janvier 2021).

Les changements d’emploi dans le cadre d'un permis B avec un but de séjour précis sont soumis à autorisation (art. 54 OASA).

Notre Haute Cour a tranché le cas d'une étudiante étrangère, au bénéfice d’une autorisation afin qu’elle exerce une activité d’assistante scientifique auprès d’une haute école et qu’elle y rédige une thèse de doctorat, dont le contrat de travail avait pris fin avant l'échéance de l'autorisation de séjour (permis B). Il a été jugé que des prestations de l’assurance-chômage ne pouvaient pas lui être fournies, en raison de l’inaptitude au placement, vu l'absence de droit de résider en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2021, confirmant l’arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich AL.2010.00336 du 29 avril 2011), ce dès le lendemain de la fin de son contrat de travail.

Selon les art. 30 al. 1 let. g LEI et 43 al. 1 let. a OASA, les conditions d'admission fixées par la LEI ne sont pas applicables aux membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE tant qu'ils exercent leur fonction.

Les conjoints des personnes susmentionnées sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 2 OASA). Ils sont autorisés à exercer une activité lucrative s’ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle. Ils reçoivent un titre de séjour particulier (art. 45 al. 1 OASA). L'ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État hôte du 7 décembre 2007 (OLEH; RS 192.121) précise à cet égard que le conjoint du titulaire principal est autorisé à accompagner le titulaire principal et bénéficie des mêmes privilèges, immunités et facilités que lui lorsqu’il fait ménage commun avec lui (art. 20 al. 1 let. a OLEH). Il a un accès facilité au marché du travail suisse, limité à la durée des fonctions du titulaire principal, s'il est entré en Suisse en tant que personne autorisée à l’accompagner, s'il réside en Suisse et s'il fait ménage commun avec le titulaire principal (art. 22 al. 1 let. a OLEH). S'il exerce une activité lucrative, il est mis au bénéfice d’un permis spécial appelé « permis Ci » délivré par l’autorité cantonale compétente en échange de sa carte de légitimation, sur simple présentation d’un contrat de travail ou d’une proposition de travail ou sur déclaration de vouloir exercer une activité indépendante avec description de cette dernière (art. 22 al. 3 OLEH).

5.             En l’espèce, l’intimé a reconsidéré sa décision au vu des informations complémentaires de l’OCPM. Il a correctement admis que le recourant devait être considéré apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi du 15 janvier au 18 octobre 2021, en application de l’art. 38 OASA. Pendant cette période, le recourant aurait pu être autorisé à travailler jusqu’à 15 heures par semaines (38%), mais également jusqu’à 100% pendant les vacances universitaires. Du 19 octobre 2021 au 31 octobre 2022, le recourant a été titulaire d’une carte de légitimation, qui ne lui donnait pas accès au marché du travail suisse (43 al. 1 let. a OASA).

6.             En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision querellée annulée. L’intimé devra rendre une nouvelle décision considérant le recourant apte au placement du 15 janvier au 18 octobre 2021, à 38% hors vacances universitaires et à 100% pendant celles-ci (à déterminer), et le déclarant inapte au placement dès le 19 octobre 2021.

Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant qui n'était pas représenté et n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 14 mars 2022.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le