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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4286/2021

ATAS/1034/2022 du 15.11.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4286/2021 ATAS/1034/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 novembre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, à LE LIGNON, représentée par le Syndicat UNIA

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Le 2 juin 2021, Madame A______ (ci-après : l’assurée) a demandé sa réinscription à l’assurance-chômage pour le 6 juin 2021, au terme de son congé maternité, étant précisé qu’elle avait donné naissance à un enfant le 14 février 2021.

b. Par décision du 13 septembre 2021, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé une suspension d’une durée de sept jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage de l'assurée au motif que les recherches personnelles d’emploi effectuées par cette dernière avaient été insuffisantes quantitativement (trois) pendant la période précédant son inscription, soit du 24 mai 2021 au 5 juin 2021. La quotité de la sanction tenait compte du fait qu’il s’agissait là du troisième manquement reproché à l’intéressée.

c. Par courrier du 14 septembre 2021, l’assurée s’est opposée à cette décision en arguant en substance que l’obligation de reprendre ses recherches d’emploi n'avait débuté que la quinzième semaine suivant son accouchement, soit, en l’espèce, le 30 mai 2021, d'une part, en contestant avoir fait l’objet de deux sanctions antérieures, d'autre part.

À l’appui de sa position, elle produisait notamment le courrier que lui avait adressé l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 13 août 2020, suite à l’annonce de son accouchement, qui l’informait, entre autres, que si elle souhaitait retrouver un emploi à la fin de son congé-maternité, elle était tenue de reprendre ses recherches personnelles « dès la quinzième semaine suivant [son] accouchement », ainsi qu’une copie de ses formulaires de recherches personnelles de mai et juin 2021, mentionnant une postulation le 31 mai, une autre le 2 juin et une troisième le 4 juin 2021.

d. Par décision du 15 novembre 2021, l’OCE a rejeté l’opposition.

B. a. Par écriture du 17 décembre 2021, l’assurée a interjeté recours contre cette décision.

Elle se réfère à un courriel que lui a adressé sa conseillère en personnel le 19 février 2021, lui indiquant qu’elle devait reprendre ses recherches d’emploi « dès la 15e semaine » et allègue avoir compris ces instructions dans le sens qu’elle devait débuter ses recherches le 30 mai 2021. Elle pensait ainsi se conformer aux prescriptions de sa conseillère, à laquelle elle reproche de n’avoir pas été plus précise en formulant une date exacte, en fonction de la date de son accouchement, dont elle avait été dûment informée.

La recourante dit avoir compris qu’elle devait compter les quinze semaines suivant l’accouchement « dès la deuxième semaine suivant l’accouchement » (sic), soulignant qu’elle ne dispose d’aucune formation juridique et que le fait qu’à Genève, l’allocation de maternité soit versée durant seize semaines a contribué à son erreur.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 14 janvier 2022, a conclu au rejet du recours.

c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 27 octobre 2022.

La recourante a répété avoir compris qu’il lui fallait attendre une semaine après l’accouchement – lundi 14 février 2021 – pour compter. La fin de la première semaine est ainsi venue à échéance le 21 février 2021 et ainsi de suite jusqu’au dimanche 29 mai 2021, fin de la quinzième semaine. Elle a raisonné en tenant compte du fait que son fils n’avait eu une semaine que le 21 février et non le 14, jour de sa naissance. Elle a protesté de sa bonne foi, alléguant que ce malentendu aurait pu survenir avec n’importe qui et suggérant que l’intimé se montre plus précis dans ses exigences envers les mères.

Pour le surplus, la recourante a admis qu’il s’agissait bien là du troisième manquement reproché.

L’intimé a quant à lui persisté dans ses conclusions en soulignant qu’il attend un minimum de deux recherches par semaine, lesquelles auraient dû en l’occurrence débuter le 24 mai. Le 6 juin, c’est ainsi quatre recherches qui auraient dû être faites. Il a fait remarquer que si l’assurée avait des doutes, il lui appartenait de les dissiper en interrogeant sa conseillère. Ce à quoi l’intéressée a répondu que, justement, il n’y avait aucun doute dans son esprit.

d. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (cf. art. 56 à 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de sept jours infligée à la recourante pour recherches d'emploi insuffisantes durant la période précédant l’inscription à l’assurance-chômage.

4.              

4.1 En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et doit apporter à l’office compétent la preuve pour chaque période de contrôle (art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 - OACI).

S'il ne remplit pas cette exigence, son droit à l'indemnité est suspendu, en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI.

4.2 La durée de la suspension est d'un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (cf. art. 45 OACI).

S'agissant plus particulièrement de la sanction appliquée en cas de recherches insuffisantes durant la période de contrôle, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) préconise une durée de trois à quatre jours pour un premier manquement, de cinq à neuf jours pour un second et de dix à dix-neuf pour le troisième (cf. Circulaire relative à l'indemnité de chômage [ci-après : Bulletin LACI/IC], D79 1.C).

4.3 L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le type et le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (cf. Bulletin LACI/IC B316).

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234 ; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2).

4.4 Le défaut ou l’insuffisance de recherches d’emploi et la remise tardive de recherches d’emploi effectuées représentent des inobservations des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente, visées par l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

Ces manquements n’atteignent pas forcément le degré de gravité des exemples de telles inobservations que cite cette disposition légale, comme le refus d’un travail convenable, le fait de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou de l’interrompre sans motif valable, ou encore de compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

5.             En l’espèce, la recourante a procédé à trois recherches durant les deux semaines précédant son inscription. Elle explique avoir de bonne foi pensé ne devoir les débuter qu’à l’échéance de la « quinzième semaine suivant l’accouchement » et non au début de celle-ci.

5.1 S'agissant d'une assurée qui alléguait n'avoir pas compris que le nombre minimal de recherches exigé s'appliquait au mois civil, la Cour de céans a confirmé qu'une sanction se justifiait, au vu de la faute commise, mais en a réduit la durée au minimum prévu par le barème du SECO au vu, d'une part, de la bonne foi de l'intéressée – démontrée par le fait qu'elle avait agi de la sorte plusieurs mois durant – mais aussi, d'autre part, du fait que son conseiller en personnel l'avait confortée dans son erreur en ne la lui signalant pas plus tôt (ATAS/895/2017 du 5 octobre 2017 consid. 7).

5.2 Dans le cas d'une assurée ayant accompli une partie de ses recherches au tout début du mois suivant, la Cour de céans a même - à titre exceptionnel - renoncé à toute sanction, au vu du fait que l'intéressée était de bonne foi, mais aussi qu'elle avait procédé à plusieurs recherches durant une période où elle n'en avait pas l'obligation et que son conseiller en personnel avait manqué à son devoir de diligence en ne lui signalant pas plus tôt son erreur d'interprétation (elle avait déjà commis la même erreur plusieurs mois auparavant, ATAS/609/2021 du 10 juin 2021 consid. 6).

5.3 Concernant une assurée qui avait mentionné ses recherches des 30 et 3 août dans le formulaire relatif au mois de septembre, la Cour de céans a considéré qu'il relèverait du formalisme excessif de les écarter, au vu des circonstances particulières : l'assurée avait, durant cette même période, retrouvé une activité en gain intermédiaire, le nombre de recherches effectuées n'était inférieur que d'une unité à celui exigé de sa part et, qui plus est, ce nombre aurait sans doute été revu à la baisse si l'assurée avait songé à en faire la demande (ATAS/185/2011 du 17 février 2011).

5.4 En l'occurrence, la recourante semble avoir commis une erreur de bonne foi.

Cependant, il paraît clair – au vu de la lettre – qu’en exigeant d’elle qu’elle recommençât ses recherches « dès la quinzième semaine suivant l’accouchement », l’autorité intimée se référait au début – et non à l’échéance – de la semaine en question. De la même manière que, si l’on parle de la première semaine suivant l’accouchement, il est évident qu’on se réfère aux sept jours suivant celui-ci et non à la période comprise entre le huitième et le quatorzième jour qui correspond, elle, à la deuxième semaine.

La manière dont la recourante dit avoir compris les instructions qui lui ont été données ne correspond donc pas à celle que l’on pouvait raisonnablement attendre d’une assurée, même sans formation juridique. On peut dès lors, à tout le moins, lui reprocher une négligence légère. C'est dès lors à juste titre que l'intimé lui a infligé une sanction.

Quant à la quotité de celle-ci, force est de constater qu'elle est inférieure au minimum prévu en cas de troisième manquement pour recherches insuffisantes, tenant ainsi compte du fait que la recourante a malgré tout effectué trois des quatre recherches que l’on pouvait attendre de sa part sur une période de deux semaines. Dans ces conditions, la durée de la sanction apparaît proportionnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la réduire encore.

6.             Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le