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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3289/2021

ATAS/1003/2022 du 17.11.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3289/2021 ATAS/1003/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 novembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, GENÈVE, représentée par le service de protection de l'adulte

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en ____ 2000, a été placée sous curatelle de représentation par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE), sur mesures super-provisionnelles datées du 10 janvier 2019. Par décision du 17 avril 2019, un curateur lui a été désigné.

b. Le père de l’intéressée étant décédé en novembre 2018, une demande de rente survivant a été déposée le 18 novembre 2020. Par décision du 14 décembre 2020, une rente ordinaire de survivant a été accordée à l’intéressée, à partir du 1er décembre 2018.

c. Par courrier du 22 décembre 2020, le curateur de l’intéressée a transmis au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) une demande de prestations complémentaires pour l’intéressée.

B. a. Par décision du 23 juin 2021, des prestations complémentaires fédérales et cantonales ont été octroyées à l’intéressée, dès le 1er novembre 2020.

b. En date du 17 août 2021, le curateur de l’intéressée s’est opposé à la décision du 23 juin 2021 au motif que les prestations complémentaires ne rétroagissaient pas au début du droit de la rente d’orphelin, d’une part, et d’autre part, ne reprenaient pas le montant correct de la rente survivant, à partir du 1er janvier 2021.

Par décision sur opposition du 25 août 2021, le SPC a admis partiellement l’opposition sur le second grief, à savoir la rectification du montant de la rente survivant, à partir du 1er janvier 2021.

C. a. Par acte posté le 27 septembre 2021, le curateur de l’intéressée a recouru contre la décision sur opposition du 25 août 2021 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et a conclu à son annulation, puis à la constatation que le droit aux prestations complémentaires débutait le 1er décembre 2018, et enfin au renvoi de la cause au SPC pour nouvelle décision.

b. Par réponse du 18 octobre 2021, le SPC a rappelé que la demande de rente survivant avait été déposée le 18 novembre 2020 par le représentant de la recourante et que c’était la date du dépôt de la demande qui devait être retenue, quand bien même la rente d’orphelin était servie à une date antérieure, soit au 1er décembre 2018. Le SPC a conclu au rejet du recours.

c. Par réplique du 12 novembre 2021, le curateur de la recourante a persisté dans ses conclusions.

d. Lors de l’audience de comparution personnelle du 22 septembre 2022, Madame B______, curatrice au service de la protection de l'adulte représentant la recourante, s’est engagée à faire parvenir à la chambre de céans, dans les quinze jours, la décision de rente survivant rendue en faveur de l’intéressée. La représentante du SPC a rappelé que la demande de rente survivant avait été déposée en novembre 2020 et que l'art. 22 OPC-AVS/AI ne permettait pas de rétroagir et s'appliquait au moment du dépôt de la demande de rente.

e. Par courrier du 27 septembre 2022, la curatrice de la recourante a transmis à la chambre de céans la décision de notification de la rente survivant, datée du 14 décembre 2020, établissant le droit à la rente avec effet au 1er décembre 2018.

f. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties avaient été informées lors de l'audience du 22 septembre 2022.

g. Les autres faits seront cités, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du SPC de n’accorder les prestations complémentaires à l’intéressée qu’à partir de la date du dépôt de la demande de rente survivant.

4.             Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations, notamment, les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

5.             Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

6.             Selon l’art. 22 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), si la demande d’une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente (al. 1). L’alinéa précédent est applicable lorsqu’une rente en cours de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est modifiée par une décision (al. 2).

7.             Les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 1er avril 2011 (état au 1er janvier 2021) de l'office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) précisent, au chiffre 2122.01, que lorsque la rente est octroyée pour une période antérieure au dépôt de la demande de rente, le droit à la PC annuelle prend naissance le mois au cours duquel la demande de rente a été déposée.

8.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé
(ATF 126 V 319 consid. 5a ; ATFA non publié I 339/03 du 19 novembre 2003
consid. 2).

9.             En l’espèce, à teneur des pièces déposées au dossier et des déclarations des parties, il est établi que la demande de rente survivant a été déposée le 18 novembre 2020, que la décision d’octroi de la rente ordinaire de survivant date du 14 décembre 2020 et que la demande de prestations complémentaires a été déposée en date du 22 décembre 2020.

En application de l’art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI, le droit aux prestations complémentaires prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, soit au mois de décembre 2020.

Contrairement à l’opinion du curateur de la recourante, le droit à la rente ne rétroagit pas au jour où cette dernière est accordée - par hypothèse antérieurement à la date de dépôt de la demande de prestations survivant - comme cela ressort des directives de l’OFAS citées supra, qui précisent que lorsque la rente est octroyée pour une période antérieure (décembre 2018) au dépôt de la demande de rente (novembre 2020), le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance le mois au cours duquel la demande de rente a été déposée.

10.         Compte tenu de ces éléments, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

11.         Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le