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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/844/2020

ATAS/889/2022 du 11.10.2022 ( LPP ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/844/2020 ATAS/889/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 octobre 2022

2ème Chambre

 

Madame A______, domiciliée ______, 74500 Publier, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cédric DURUZ

et

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Rue Elias-Canetti 2, ZURICH

 

CONCERNANT L’EXECUTION DE L’ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 15 MARS 2022, ATAS/233/2022

dans la cause A/844/2020 opposant

Monsieur B______, domicilié à JUSSY

Madame A______, domiciliée ______, 74500 Publier, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cédric DURUZ

à

BÂLOISE VIE SA, Aeschengraben 21, BÂLE

CAISSE DE PENSION FIXIT SA, sise c/o Pekam AG, Hintermättlistrasse 3, MÄGENWIL

FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA, sise Pionierstrasse 3, WINTERTHUR

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH

SWISS LIFE SA, sise quai Général-Guisan 40, ZURICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Vu, en fait, l'arrêt du 15 mars 2022 (ATAS/233/2022) par le dispositif duquel, dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), à laquelle avait été transmis le jugement du Tribunal de première instance (ci-après: TPI) du 29 novembre 2019 ordonnant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant la durée du mariage (réceptionné le 4 mars 2020), a invité la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP (ci-après: l'institution supplétive) à transférer, du compte de Monsieur B______ (ci-après: l'ex-époux), né le ______ 1955, n° AVS 756.______, compte n° 1______, la somme de CHF 103'793.59 à la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES, compte n° 2______, IBAN 3______, BIC 4______, ouvert en faveur de Madame A______ (ci-après: l'ex-épouse), née le ______ 1970, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 janvier 2016 jusqu'au moment du transfert (ch. 1), l’y a condamné en tant que de besoin (ch. 2) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 3) ;

Vu les considérants dudit arrêt selon lesquels, notamment, l'ex-époux devait à l'ex-épouse le montant de CHF 103'793.59 (consid. 10), et celle-ci avait droit au paiement en espèces de la prestation de sortie qui lui était due et ce montant serait versé sur son compte auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES, conformément à sa demande (consid. 11) ;

Vu la lettre adressée le 12 avril 2022 par l'institution supplétive au TPI – et transmise le 2 mai 2022 à la chambre des assurances sociales –, sollicitant des documents et renseignements afin de pouvoir effectuer le versement en faveur de l'ex-épouse ;

Vu l'écrit du 20 mai 2022 de l'ex-épouse, toujours représentée par son conseil, requérant qu'ordre soit donné à l'institution supplétive de transférer la somme de CHF 103'793.59 sur son compte ouvert auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES ;

Vu les courriers de la chambre de céans du 14 juin 2022 ;

Vu l'échange subséquent d'écritures, dont il ressort entre autres que ni l'ex-épouse ni l'institution supplétive n'estimaient que ces écrits devraient être transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, et que, en exécution de l'ATAS/233/2022 précité, la somme de CHF 110'800.89 a été transférée, apparemment le 1er juin 2022, sur le compte bancaire de l'ex-épouse indiqué dans ledit arrêt, tandis que l'ex-époux, informé dudit échange d'écritures, ne s'est pas manifesté ;

Vu les pièces du dossier ;

Considérant, en droit, que la présente procédure porte uniquement sur les modalités de versement de la prestation de sortie en faveur de l'ex-épouse en exécution de l'ATAS/233/2022 précité, qui concernait le partage des prestations de sortie des ex-époux et appliquait le droit en vigueur avant le 1er janvier 2017, notamment l'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) dans son ancienne teneur ;

Qu'il importe peu de sa savoir comment doit être qualifiée la procédure qui a suivi la notification de l'ATAS/233/2022 précité - par exemple révision ou autre –, étant donné que tant l'institution supplétive (plis des 17 août et 13 septembre 2022, avec annexe sous forme d'extrait du compte d'avoir de prévoyance de l'ex-époux n° 1______) que l'ex-épouse (dernier courrier du 23 septembre 2022) confirment que la somme fixée a finalement bien été versée sur le compte bancaire de l'ex-épouse comme ordonné par ledit arrêt, cette affaire étant donc close ;

Que la chambre de céans ne peut, en conséquence, que constater que la procédure relative aux modalités de versement de la prestation de sortie en faveur de l'ex-épouse ayant fait suite à l'ATAS/233/2022 précité est devenue sans objet, la cause devant dès lors être radiée du rôle ;

Que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA GE E 5 10]) ;

Que pour le reste, il n'y a, dans le cas présent, en tout état de cause pas matière à un éventuel octroi d'une indemnité de dépens à l'ex-épouse, qui n'en réclame pas une, ce notamment au regard des questions posées par l'institution supplétive.

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Constate que la procédure relative aux modalités de versement de la prestation de sortie en faveur de Madame A______ ayant fait suite à l'ATAS/233/2022 du 15 mars 2022 est devenue sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que cette procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le