Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/861/2022 du 03.10.2022 ( FFP ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2881/2022 ATAS/861/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 3 octobre 2022 6ème Chambre |
En la cause
A______ SARL, sise ______, LES ACACIAS
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recourante
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contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE
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intimée |
Vu en fait la décision du 1er septembre 2022 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) fixant à CHF 31.- la taxe de formation professionnelle de la société A______ SARL (ci-après : la société) pour l’année 2022 ;
Vu le recours de la société du 9 septembre 2002 ;
Vu la réponse de la caisse du 30 septembre 2022, selon laquelle elle avait, tenant compte de l’argument soulevé par la société, radié la taxe du compte de celle-ci ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que, selon l’art. 67 al. 1, 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA), dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1) ; que toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision et qu’en pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2) ; que l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3).
Qu’en l’espèce, l’intimée en indiquant le 30 septembre 2022 qu’elle avait radié la taxe du compte de la recourante, a retiré la décision litigieuse, de sorte que le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LAP).
PAR CES MOTIFS,
La présidente :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le