Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/821/2022 du 15.09.2022 ( AI ) , DEPENS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2748/2020 ATAS/821/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 15 septembre 2022 3ème Chambre |
En la cause
A______, enfant mineure, soit pour elle ses parents, Madame et Monsieur B______ et C______, ______, THÔNEX, représentée par PROCAP Service juridique
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recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE |
intimé |
ATTENDU EN FAIT que, par décision du 14 août 2020, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à l’enfant A______ (ci-après : l’assurée) le droit à une allocation d’impotence pour mineur ;
Que les parents de l’assurée ont interjeté recours, le 9 septembre 2020, contre ladite décision, en concluant, principalement, au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Que par arrêt du 20 janvier 2022 (ATAS/74/2022), la Cour de céans a admis le recours, dit que l’assurée avait droit à une allocation pour impotence pour mineur de degré moyen à compter du 1er août 2019, renvoyé la cause à l’OAI pour calcul des prestations dues et condamné celui-ci à verser la somme de CHF 2'000.- à titre de participation aux frais et dépens de l'assurée ;
Que saisi à son tour, le Tribunal fédéral, par arrêt du 3 août 2022 (9C_138/2022), a partiellement admis le recours de l’OAI, réformé le chiffre 4 du dispositif de l’ATAS/74/2022, en ce sens qu'il n'a reconnu à l’assurée que le droit à une allocation pour impotent mineur de degré faible à compter du 1er août 2019 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ;
CONSIDÉRANT EN DROIT que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ;
Que la Cour de céans fixe pour le surplus les dépens en fonction du nombre d'écritures et d'audiences ;
Que l'arrêt condamnant l'OAI à verser des dépens à l'assurée et le condamnant au versement d'un émolument a d'ores et déjà été annulé par notre Haute-Cour ;
Que, dans la mesure où l'assurée a tout de même obtenu partiellement gain de cause devant notre Haute Cour et que la décision de l'intimé a été annulée, il convient de maintenir les dépens qui avaient été alloués par la Cour de céans et fixés à CHF 2'000.-, le nombre d'écritures et d'audiences demeurant inchangé ;
Que, pour les mêmes raisons, l'émolument de CHF 200.- est mis à charge de l'OAI.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur frais
1. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 2’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
2. Condamne l'intimé à un émolument de CHF 200.-.![endif]>![if>
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD |
| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le