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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/181/2022

ATAS/823/2022 du 15.09.2022 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/181/2022 ATAS/823/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 septembre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, GENÈVE

Monsieur B______, domicilié ______, GENÈVE

 

 

demandeurs

 

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC), sise rue de la Rôtisserie 8, GENÈVE

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE (CPEG), sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE

CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Buchserstrasse 1, AARAU

défenderesses


 

 

EN FAIT

 

1.        Une demande de divorce a été déposée le 21 août 2018 auprès du « Tribunal Judicial da ______ », au Portugal, qui, par jugement du 14 janvier 2019, a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1978, et Monsieur B______, né le ______ 1973, lesquels s’étaient mariés en date du ______ 2000 et sont arrivés en Suisse en 2002, respectivement en 2003.

2.        Par jugement du 7 octobre 2021, le Tribunal de première instance de Genève a pour sa part pris acte de l’accord des intéressés quant à la liquidation du régime matrimonial et au partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (cf. chiffre 4 du dispositif du jugement précité).

3.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 novembre 2021 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 18 janvier 2022 pour exécution du partage.

4.        La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 août 2000 et le 21 août 2018.

5.        S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

- que depuis son arrivée en Suisse, il travaille pour le même employeur (C______ SA) et est affilié à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC), auprès de laquelle il avait accumulé, au moment du dépôt de la demande en divorce, un avoir de CHF 85'293.80 (cf. courrier de la CPC du 19 avril 2022).

6.        Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

- qu’en 2004 et 2005, elle a travaillé pour la société D______ et été affiliée à la CAISSE DE PENSION FONDATION COLLECTIVE TRIANON, auprès de laquelle elle a accumulé un avoir de CHF 1'583.10, lequel a été transféré sur un compte ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (cf. courrier de FCT du 30 juin 2022), qui l'a elle-même transmis à son tour à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL (cf. courrier de la banque du 10 août 2022) ;

- que de 2006 à 2010, elle a travaillé pour l’hôtel E______ et a été affiliée à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, auprès de laquelle elle avait accumulé, en date du 21 août 2018, un avoir de CHF 41.95 (cf. décompte de la caisse du 22 avril 2022);

- que de 2010 à 2011, elle a été employée par F______ AG et affiliée à la CAISSE DE PENSION VALORA, qui a transféré son avoir à la CEH (caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève; devenue depuis lors la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE [CPEG]; cf. courrier de VALORA du 22 avril 2022);

- qu'en effet, depuis 2012, la demanderesse est employée par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et affiliée à la CPEG, auprès de laquelle elle a accumulé un avoir qui s'élevait, en date du 21 août 2018, à CHF 46'962.50 (cf. courrier de la CPEG du 31 mai 2022);

- qu’en 2013 et 2014, elle a aussi travaillé pour G______ SA, sans toutefois être affiliée à une caisse de prévoyance (cf. courrier de l'employeur du 14 avril 2022).

7.        Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.

8.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.        Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l’art. 25a al. 1 in fine LFLP, s’il s’agit d’une action en complément d’un jugement de divorce étranger, le lieu de l’action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291).

3.        Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

5.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 août 2000, d’autre part, le 21 août 2018, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

6.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 85'293.80, tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 47'004.45 (41.95 + 46'962.50), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 42'646.90 (85'293.80 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 23'502.25 (47'004.45 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 19'144.65 (42'646.90 – 23'502.25).

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la CPC à transférer, du compte de Monsieur B______, la somme de CHF 19'144.65 à la CPEG en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 août 2018 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le