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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4247/2021

ATAS/797/2022 du 01.09.2022 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4247/2021 ATAS/797/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er septembre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, sans domicile connu, avec élection de domicile en l’étude de Me Caroline FERRERO MENUT

Madame B______, sans domicile connu, avec élection de domicile en l’étude de Me Didier BOTTGE

 

 

demandeurs


 

 

EN FAIT

 

1.        Une demande de divorce a été déposée le 22 juin 2009 auprès du Tribunal de première instance.

2.        Par jugement du 21 juin 2021, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née C______ le ______ 1963, et Monsieur A______, né le ______ 1957, lesquels s’étaient mariés en date du ______ 1990.

3.        Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

4.        Le jugement de divorce, devenu définitif le 27 août 2021, n’a été transmis d'office à la Cour de céans qu’en date du 17 décembre 2021, pour exécution du partage.

5.        La Cour de céans, après avoir obtenu un extrait des comptes individuels AVS des protagonistes, a interpellé les institutions de prévoyance susceptibles de détenir des avoirs en leurs noms et leur a demandé de lui communiquer les montants desdits avoirs acquis durant le mariage, soit entre le 9 septembre 1990 et le 22 juin 2009.

6.        S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il a atteint l’âge de 65 ans en date du 10 janvier 2022 -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

- qu'au moment du mariage, il travaillait pour D______ SA, société désormais radiée; 

- que de 1991 à 1994, il a travaillé pour E______SA, à Lausanne, société également radiée;

- qu’à compter de mai 1994, le demandeur a été employé par F______SA, société qui a précisé par courrier du 13 avril 2022 que l’intéressé avait été affilié à sa fondation de prévoyance du 1er mai 1994 au 28 février 1999, que l'avoir accumulé (CHF 52’533.80) avait été transmis à SWISSLIFE et que cette dernière l'avait ensuite versé à l'intéressé en liquide en date du 23 août 1999 (année de son départ de Suisse), sur un compte à Londres;

- qu’à compter de 1998 et jusqu’en 1999, date à laquelle il a quitté le pays, le demandeur a été au chômage.

7.        Quant à la demanderesse, il convient de noter qu’elle n’a jamais exercé d’activité lucrative et donc jamais accumulé d’avoir de prévoyance en Suisse.

8.        Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.

9.        En date du 25 mai 2022, le conseil de la demanderesse a fait valoir que, puisque la Centrale de compensation avait indiqué, dans le cadre du divorce, que le demandeur bénéficierait d'une rente AVS, il devait "vraisemblablement exister une rente AVS et un avoir de prévoyance professionnelle à partager" (sic). La demanderesse s'est insurgée que son ex-époux, dans le cadre de la procédure de divorce, ait affirmé n'avoir retiré aucun avoir. Pour le surplus, elle a allégué qu'à sa connaissance, son ex-époux avait cotisé auprès de la société G______(pour une police de prévoyance liée selon les documents produits). Enfin, elle a conclu à l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124e al. 1 CC (sic).

10.    Pour sa part, le demandeur a indiqué n'avoir aucune observation à formuler.

11.    Interrogée, AXA Vie SA a indiqué n'avoir retrouvé aucune référence/relation/lien concernant le demandeur. Après recherches supplémentaires, elle a annoncé à la Cour de céans, par courrier du 22 août 2022, que la police avait été conclue avant la date du mariage, d'une part, et annulée en septembre 2006, d'autre part.

 

EN DROIT

 

1.        Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

4.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 septembre 1990, d’autre part, le 22 juin 2009, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

5.        Selon les investigations menées par la Cour de céans, la demanderesse n’a accumulé aucun avoir de prévoyance. Quant au demandeur, l’avoir qu’il a accumulé lui a été remis en espèces à son départ de Suisse, de sorte que, depuis 1999, il n’y a plus aucun avoir à partager. Le fait qu'il bénéficie d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants servie par la Centrale de compensation ne prouve en rien l'existence d'un avoir de prévoyance professionnelle encore en Suisse.

Faute d'avoirs en Suisse, le partage est impossible.

6.        Quant à la conclusion de la demanderesse visant l'octroi d'une indemnité équitable, elle est irrecevable, la Cour de céans n'étant en aucun cas compétente pour statuer en la matière. Il est loisible à la demanderesse de saisir le juge civil si elle l'estime nécessaire.

7.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.             Constate que le partage des avoirs de prévoyance ordonné par le juge du divorce est impossible, faute d’avoirs.

2.             Dit que la procédure est gratuite.

3.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le