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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2218/2022

ATAS/767/2022 du 29.08.2022 ( AI ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2218/2022 ATAS/767/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 août 2022

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié chemin ______, THÔNEX

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


Vu la décision du 31 mai 2022 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) refusant à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) le droit à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles suite à la demande de prestations que l’assuré avait déposée le 9 septembre 2020 ;

Vu le recours formé par l’assuré par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 5 juillet 2022 concluant à l’annulation de cette décision ;

Vu le suivi postal « Track & Trace » relatif à l’envoi de la décision attaquée produit par l’OAI le 11 juillet 2022 ;

Vu la réponse de l’OAI du 19 juillet 2022 concluant, après avoir sollicité l’avis du service médical de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), à l’annulation de sa décision du 31 mai 2022, à ce que soit constaté l’ouverture du droit à une rente entière du recourant dès mars 2021 et à la suspension du paiement de la rente à compter de cette date et jusqu’à la remise en liberté du recourant en application de l’art. 21 al. 5 LPGA ;

Vu le courrier du recourant du 9 août 2022 informant la chambre de céans qu’il était d’accord avec les nouvelles conclusions de l’OAI ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu que le recourant s’est rallié aux conclusions de l’intimé ;

Qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière ;

Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), et compte tenu des circonstances, la chambre de céans ne percevra pas d'émolument.

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Annule la décision de l’OAI du 31 mai 2022.

2.        Constate l’ouverture du droit à une rente entière de Monsieur A______ dès le mois de mars 2021.

3.        Suspend le paiement de la rente à compter de cette date jusqu’à la remise en liberté de Monsieur A______ en application de l’art. 21 al. 5 LPGA.

4.        Renonce à percevoir l'émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

La présidente :

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le