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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1092/2020

ATAS/742/2022 du 25.08.2022 ( AI ) , ACCORD

En fait
En droit
Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1092/2020 ATAS/742/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 août 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par l'association-permanence défense des patients et assurés (APAS)

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimé

 

 

 

 

 


EN FAIT

 

A. a. Le 3 janvier 2019, Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1970, ayant exercé pour une banque une activité de « client advisor » et « relationship manager », a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) en invoquant une allogreffe rénale suite à une insuffisance rénale chronique de stade 5 et une totale incapacité de travail depuis août 2016.

b. Par décision du 19 février 2020, l’OAI a nié à l'assurée le droit à toute prestation, faute d'atteinte à la santé invalidante.

B. a. Par écriture du 2 avril 2020, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en demandant l’audition de ses médecins, la mise sur pied d’une expertise judiciaire psychiatrique et, quant au fond, l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er juin 2019.

b. Invité à se déterminer, l’intimé a conclu au rejet du recours, arguant que le suivi psychiatrique avait débuté après la décision litigieuse.

c. La recourante a répliqué en persistant dans ses conclusions et en produisant un document médical expliquant que la symptomatologie psychique était secondaire au traitement immunosuppresseur et à l’origine d’une incapacité de travail à long terme, très vraisemblablement depuis juin 2018.

d. L'intimé a campé sur sa position en maintenant qu'il n'y avait pas eu d’atteinte psychiatrique sévère incapacitante antérieure à la décision litigieuse.

e. Par écriture du 25 juin 2020, la recourante a indiqué s'être soumise, en juin 2020, à un examen neuropsychologique et a produit le rapport établi par Monsieur B______, psychologue FSP, le 18 juin 2020. Celui-ci avait conclu à un ralentissement de certaines tâches d’attention, à des difficultés en mémoire de travail et en apprentissage; il avait par ailleurs mis en évidence une fatigabilité importante.

f. Le 24 juillet 2020, l’intimé a admis la valeur probante de ce bilan et l'existence de troubles cognitifs de la mémoire de travail, de l’attention, ainsi qu'une fatigabilité entrant dans le cadre d’un trouble dépressif. Il a également reconnu une diminution de la capacité de travail, mais persisté à soutenir que ces troubles seraient postérieurs à la décision litigieuse.

g. Trois médecins ont été entendus le 21 janvier 2021.

h. L’intimé, après avoir soumis les procès-verbaux des audiences d’enquêtes au service médical régional (SMR), a concédé que l’on pouvait admettre l'existence d'un trouble dépressif, difficile à évaluer en termes de gravité et de répercussions sur la capacité de travail. Il a maintenu que ses manifestations n'avaient été objectivées que postérieurement à la décision litigieuse, raison pour laquelle il a persisté à conclure à la confirmation de celle-ci.

i. La Cour de céans a estimé qu’il convenait de se déterminer précisément sur la gravité du trouble dépressif objectivé et ses répercussions sur la capacité de travail au fil du temps, raison pour laquelle elle a ordonné, le 9 février 2022, une expertise psychiatrique qu’elle a confiée au docteur C______ (ATAS/92/2022).

j. Dans son rapport du 17 juin 2022, au terme d’une discussion extrêmement détaillée, l’expert a conclu que l’incapacité de travail de l’assurée était de 100% sans discontinuer depuis juin 2018, en raison d'un épisode dépressif sévère.

k. Par écriture du 21 juillet 2022, la recourante a conclu à l'octroi d'une rente entière à compter du 1er juin 2019.

l. Quant à l’intimé, par écriture du 2 août 2022, il s’est « rallié aux conclusions du SMR » (sic), lequel admettait une totale incapacité de travail depuis juin 2018.

m. Invité par la Cour de céans à prendre des conclusions en bonne et due forme, l'intimé, le 9 août 2022, a conclu à l'octroi d’une rente entière dès juillet 2019, soit six mois après le dépôt de la demande de prestations.

n. Le 17 août 2022, la recourante a indiqué que cette proposition lui convenait, avec suite de frais et dépens.

 

EN DROIT

 

1.             La compétence de la Cour de céans, la recevabilité du recours, le droit applicable et l’objet du litige ont déjà été examinés dans l’ordonnance du 9 février 2022, de sorte qu’on peut y renvoyer.

2.             Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité.

3.             En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours.

La possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer, pour la dernière fois. Cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021).

En l'occurrence, l'intimé a proposé l'octroi d'une rente entière à compter de juillet 2019, ce qui correspond à une admission du recours.

Il convient donc de statuer en ce sens.

4.             La recourante obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), qui, compte tenu de la complexité de la cause, des écritures et des audiences, est fixée à CHF 4'800.-.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Donne acte à l’intimé de son accord de reconnaître à la recourante le droit à une rente entière d’invalidité à compter de juillet 2019.

2.        L’y condamne en tant que de besoin.

3.        Lui renvoie la cause pour calcul des prestations dues.

4.        Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 4'800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Renonce à percevoir l'émolument.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière :

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

 

La présidente :

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le