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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1808/2022

ATAS/700/2022 du 11.08.2022 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1808/2022 ATAS/700/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 août 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS - SPC,

sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 12 avril 2022, le Service des prestations complémentaires a admis partiellement les oppositions formées par Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) contre sa décision de suspension du 2 juillet 2021, d'une part, sa décision de prestations complémentaires familiales du 22 juillet 2021, d'autre part ;

Que dans sa décision sur oppositions, le SPC a considéré que le retard dans la communication des pièces – puisqu'il était dû à une intervention chirurgicale ayant entraîné une hospitalisation et un arrêt de travail – pouvait être qualifié d’excusable et le début du droit aux prestations être reconnu avec effet rétroactif au 1er mai 2021 ;

Que pour le surplus, le SPC a confirmé la prise en compte d’un revenu hypothétique, en rappelant que, conformément à la réglementation et à la jurisprudence applicables, il ne pouvait être tenu compte d’une incapacité de travail, quelle qu’elle soit, même si une invalidité partielle (insuffisante pour ouvrir droit à la rente) avait été reconnue par l’office cantonal de l’assurance-invalidité ;

Que le SPC a fait remarquer que la différence alléguée s'agissant du montant de l’épargne au 31 décembre 2020 n’était pas relevante pour le calcul des prestations complémentaires familiales, la fortune étant quoi qu'il en soit inférieure aux franchises légales ;

Que le terrain agricole retenu à sa valeur fiscale serait maintenu dans le revenu déterminant, puisqu’aucun élément ne justifiait qu’il soit renoncé à sa comptabilisation ; qu’en revanche, son produit locatif ne pouvait être retenu qu’à concurrence de 4,5% en raison de la nature des parcelles (agricoles et non constructibles) ; dès lors, le SPC a accepté de supprimer le produit immobilier des calculs dès le début du droit ;

Que, s’agissant du loyer, le SPC a admis un montant de CHF 8'328.- dès le début du droit (12 mois x CHF 694.-) ;

Qu’en conséquence, de nouveaux plans de calcul ont été élaborés conformément aux corrections admises, conduisant à l’octroi de prestations dès le 1er mai 2021, générant un solde rétroactif de CHF 4'032.- (CHF 1'008.- + 3'024.-) affecté aux subsides de l’assurance-maladie ;

Qu'enfin, le dossier de l’assurée était transmis au secteur compétent pour examen de l’année 2022 ;

Que par écriture du 18 mai 2022, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en demandant, en substance, que le revenu hypothétique tienne compte de sa capacité de travail réelle (50%, étant précisé qu'elle travaille à 40% et que seuls 10% seraient ainsi hypothétiques), que le montant de sa fortune soit corrigé - même si sans influence sur son droit aux prestations -, qu'il ne soit pas tenu compte de la valeur du bien immobilier, celui-ci ayant été vendu et le produit de la vente étant consigné chez un notaire en attendant la fin des procédures en cours, que ses dettes soient prises en considération, qu'il soit renoncé à comptabiliser la pension alimentaire que son ex-époux ne lui a versée qu'à compter de juin 2021 et qu'enfin, il soit tenu compte de son nouveau loyer ;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, par écriture du 27 juin 2022, a conclu à l'admission partielle du recours et joint de nouveaux plans de calculs pour la période du 1er mai au 31 décembre 2021 ;

Que le SPC a conclu au rejet des conclusions de la recourante concernant le montant du gain hypothétique ;

Que le SPC a pour le surplus constaté que la recourante avait communiqué des éléments nouveaux dont il convenait de tenir compte ;

Que s’agissant du loyer, l’intimé a proposé de tenir compte de celui effectivement payé depuis le 1er septembre 2021, établi à 9'803.40 CHF/année, charges comprises ;

Que s’agissant de la fortune mobilière et des dettes, le SPC a constaté que les montants retenus dans la décision contestée correspondaient aux pièces du dossier ; toutefois, en raison de la séparation de la bénéficiaire, l’intimé a accepté de retirer de sa fortune les comptes détenus en commun avec son futur ex-conjoint ; que l’intimé a par ailleurs accepté de comptabiliser les dettes suivantes : CHF 4'755.47, CHF 3'716.15 et CHF 5'822.75 auprès de divers organismes de cartes de crédit ;

Que s’agissant de la pension alimentaire, le SPC a renoncé à la prendre en compte en mai 2021, dans la mesure où elle n'avait été effectivement versée qu’à compter du 1er juin 2021 ;

Que le SPC a ainsi conclu à l’admission partielle du recours sur ces trois points (nouveau loyer à partir de septembre 2021, modification de la fortune mobilière dès le début du droit et retrait de la contribution d’entretien non versée en mai 2021) ;

Que le SPC a constaté que seule la suppression de la contribution d’entretien au mois de mai 2021 avait une incidence sur le montant de la prestation, augmentant celle-ci à CHF 1'402.- (CHF 504.- affectés aux subsides partiels de la famille + CHF 898.- versés sur le compte bancaire; au lieu des CHF 504.- ressortant des plans de calcul de la décision sur opposition du 12 avril 2022) ;

Que cette correction générait un montant rétroactif de CHF 898.- en faveur de la recourante (soit la différence entre le montant calculé et versé suite à la procédure d’opposition et le montant calculé dans le cadre de la présente procédure en raison de l’admission partielle) ;

Qu'invitée à se déterminer, la bénéficiaire, par écriture du 7 juillet 2022, a indiqué qu'elle renonçait dès lors à maintenir son recours ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ;

Que selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ;

Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

Que le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires familiales ;

Qu’en vertu de l’art.53 al.3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Qu’en l'occurrence, l'intimé a proposé l'admission partielle du recours en un sens qui a donné satisfaction à la bénéficiaire, puisque celle-ci a indiqué renoncer à son recours ;

Qu’il convient donc de statuer dans le sens proposé par l'intimé sur les trois points retenus : nouveau loyer à partir de septembre 2021, modification de la fortune mobilière dès le début du droit et retrait de la contribution d’entretien non versée en mai 2021, ce qui conduit à reconnaître à la recourante le droit à un montant rétroactif de CHF 898.- qu'il appartiendra à l'intimé de lui verser.


 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

A la forme:

1.      Déclare le recours recevable.

 

Au fond:

2.        L'admet partiellement sur proposition de l'intimé dans le sens des considérants.

3.        Dit que l'intimé doit verser à la recourante le montant dû en sa faveur suite aux nouveaux calculs opérés, soit CHF 898.-.

4.        L'y condamne en tant que de besoin.

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le