Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1512/2021

ATAS/666/2022 du 18.07.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1512/2021 ATAS/666/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 juillet 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

contre

 

CAISSE DE CHÔMAGE SYNDICOM, sise Looslistrasse 15, BERNE

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1977, a travaillé, dès le mois d’août 2016, en qualité de collaboratrice administrative (à 80%) auprès du service de l’agriculture de l’État de Fribourg. Présentant une incapacité de travail depuis le mois de mars-avril 2019, elle a été licenciée le 3 janvier 2020, avec effet au 6 mars 2020. Elle a donné naissance à un enfant le 14 août 2020, date à partir de laquelle elle a été mise au bénéfice de l’allocation fédérale de maternité jusqu’au 19 novembre 2020, après s’en être initialement vue refuser l’octroi (cf. décisions de la caisse de compensation AVS du canton de Fribourg des 15 mars et 6 mai 2021).

b. Le 20 décembre 2020, l’assurée s’est inscrite auprès de l’office régional de placement et a sollicité de la CAISSE DE CHÔMAGE SYNDICOM (ci-après : la caisse de chômage ou l’intimée) le versement de prestations de l'assurance-chômage, pour une disponibilité à l'emploi de 100%. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert dès le 20 décembre 2020.

Dans sa demande d'indemnités de chômage, l’assurée a indiqué qu'elle ne pouvait certifier que d'une capacité de travail de 50%, et qu'elle percevait des indemnités journalières de l’assurance-maladie. À l’appui de sa demande, elle a notamment joint copie d’un certificat d’arrêt de travail à 50%, valable du 18 décembre 2020 au 18 janvier 2021, ainsi que de la lettre de licenciement qu’elle avait reçue de l’État de Fribourg. Il y était précisé que son droit au traitement prenait fin au 6 mars 2020, et que, dès le 7 mars 2020, elle bénéficierait d’indemnités journalières versées par la caisse de prévoyance du personnel de l’État de Fribourg (ci-après : la CPPEF).

c. Dans une « attestation de l’employeur » datée du 12 janvier 2021, le service du personnel de l’État de Fribourg a confirmé que les rapports de travail avaient duré du 16 août 2016 au 6 mars 2020. La date du 6 mars 2020 correspondait à « l’extinction des rapports de service et de la garantie totale de la rémunération [ ], après le versement du traitement durant les 365 premiers jours d’incapacité de travail ». Quant au délai de congé, il était de « deux mois avant l’écoulement des 365 jours d’incapacité de travail ».

B. a. La caisse de chômage a transmis à l’assurée des décomptes afférents notamment aux mois de décembre 2020, janvier et février 2021, lui accordant des indemnités de chômage à concurrence de CHF 941.90, CHF 3'662.65 et CHF 2'783.35. Le gain assuré a été fixé à CHF 6'016.- et le « droit maximum » à « 297 » indemnités journalières (recte : 260 indemnités journalières, selon la décision sur opposition subséquente et un décompte interne de la caisse intitulé « données droit IC », daté du 21 septembre 2021).

b. Le 1er mars 2021, l’assurée a formé opposition contre les décomptes d’indemnités établis par la caisse de chômage pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021.

Elle a fait valoir que seuls 14 mois de salaire avaient été retenus entre les 1er janvier 2019 et 6 mars 2020. La caisse de chômage avait toutefois omis de tenir compte de son congé maternité, qui s’était déroulé entre le 14 août et le 13 décembre 2020 (représentant environ CHF 20'000.-), de sorte qu’il fallait tenir compte de 18 mois de cotisations pour calculer le gain assuré. Par ailleurs, les décomptes d’indemnités litigieux faisaient état d’un « droit maximum » de 260 indemnités journalières. Or, compte tenu de la période de cotisation de 18 mois qui découlait de la prise en compte du congé de maternité, le droit maximum aux indemnités de chômage devait être porté à 400 jours plutôt qu’à 260 jours.

c. Le 15 mars 2021, la caisse de chômage a reçu copie d’une décision du 16 octobre 2020, par laquelle la caisse de compensation AVS du canton de Fribourg déniait à l’assurée tout droit aux allocations de maternité.

d. Par décision sur opposition du 15 mars 2021, la caisse de chômage a admis partiellement l’opposition. Elle avait tenu compte de la période de cotisation courant du 20 décembre 2018 au 6 mars 2020. Dès le 7 mars 2020, l’assurée avait perçu des indemnités perte de gain non soumises aux cotisations AVS/AI/APG/AC, lesquelles ne pouvaient être prises en compte dans le calcul des indemnités ou compter comme période de cotisation à l’assurance-chômage. S’agissant de la période correspondant au congé maternité, la caisse de chômage avait reçu copie d’une décision du 16 octobre 2020, par laquelle la caisse de compensation AVS du canton de Fribourg déniait à l’assurée tout droit aux allocations de maternité ; cette période ne pouvait donc pas être prise en compte comme période de cotisation. Compte tenu d’une période de cotisation de 14.606 mois, l’assurée n’avait bel et bien droit qu’à 260 indemnités de chômage. S’agissant en revanche du gain assuré, il avait été chiffré sur la base des salaires de l’assurée, dont il découlait une moyenne sur 6 mois de CHF 6'016.20. Lors de l’inscription de l’assurée, la caisse de chômage avait tenu compte de son incapacité de travail à 50%, ramenant le gain assuré à CHF 3'760.-. Or, comme une demande était en cours d’instruction auprès de l’assurance-invalidité, la caisse pouvait verser des avances, sur la base d’un taux à 100%. La caisse rendrait prochainement de nouveaux décomptes mentionnant le nouveau gain assuré, ainsi que les montants relatifs à la compensation de la différence.

C. a. Par acte du 3 mai 2021, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) d’un recours contre la décision sur opposition du 15 mars 2021.

En substance, elle a requis derechef que son « droit maximum » aux indemnités soit porté à 400 jours, arguant qu’elle était pleinement en droit de percevoir des allocations de maternité et que la décision du 16 octobre 2020 – sur laquelle la caisse s’était fondée pour retenir qu’elle n’avait pas droit auxdites allocations – avait fait l’objet de réclamations (par elle-même et par la CPPEF) sur lesquelles la caisse de compensation du canton de Fribourg n’avait pas encore statué.

b. Le 17 mai 2021, la recourante a transmis à l’intimée et à la CJCAS copie d’une décision sur opposition rendue par la caisse de compensation du canton de Fribourg le 6 mai 2021, et invité la caisse à « reconsidérer », sur cette base, la prise en compte des allocations de maternité dans le calcul du droit maximum aux indemnités de chômage, lequel devait à son sens être porté à 400 jours.

Dans la décision sur opposition du 6 mai 2021, la caisse de compensation du canton de Fribourg a finalement accordé à la recourante l’allocation de maternité, dont elle a ordonné le versement directement à la CPPEF. En substance, la caisse de compensation a retenu que, même si les rapports de travail entre la recourante et l’État de Fribourg avaient pris fin avant son accouchement, en août 2020, l’intéressée avait continué de percevoir des indemnités journalières de la CPPEF qui correspondaient à un revenu de substitution, ce qui ouvrait droit à l’allocation de maternité. L’allocation de maternité devait cependant être versée à la CPPEF, puisque cette institution avait servi à l’assurée des indemnités journalières durant la même période.

c. Dans un courrier transmis à l’intimée le 28 juin 2021, adressé en copie à la CJCAS, la recourante a fait valoir qu’elle avait perçu l’allocation fédérale de maternité pendant 14 semaines, du 14 août au 19 novembre 2020 (alors qu’elle estimait avoir droit à 16 semaines). Par ailleurs, il ressortait de sa fiche de salaire afférente au mois de mars 2020 que 11.5 jours de vacances lui étant dus n’avaient pas été pris en compte dans le calcul de la période de cotisation effectué par la caisse de chômage. Elle invitait la caisse à corriger ses décomptes en tenant compte de 16 semaines d’indemnités et des jours d’indemnité de vacances qui lui avaient été versés en mars 2020. À l’appui de son courrier, elle a joint :

-          sa fiche de salaire de mars 2020, attestant du versement de CHF 3'006.25 au titre de « décompte vacances » (11,5 jours) ;

-          une attestation datée du 21 juin 2021 et émanant de la CPPEF, « Fonds de la garantie de la rémunération sur 730 jours », certifiant le versement d’indemnités perte de gain pendant la période du 7 mars 2020 au 28 février 2021 (notamment CHF 4'062.05 du 1er au 31 décembre 2020 et CHF 5'185.60 du 1er janvier au 28 février 2021), précisant par ailleurs que l’allocation de maternité fédérale octroyée pour la période du 14 août au 19 novembre 2020 avait été versée directement à la CPPEF.

d. Par courrier du 22 juillet 2021, adressé en copie à la CJCAS, l’intimée a rétorqué que, même si l’on ajoutait la période durant laquelle l’allocation de maternité avait été accordée (du 14 août au 19 novembre 2020) à la période de cotisation courant du 20 décembre 2018 au 6 mars 2020, la recourante ne totaliserait que 17.819 mois de cotisations. Quant au solde de vacances, il n’était pas susceptible de prolonger la période de cotisation, de sorte que le droit maximum aux indemnités de chômage demeurait inchangé.

e. Par courrier du 27 juillet 2021, la recourante a fait valoir que les 11.5 jours ouvrables dont elle se prévalait correspondaient non pas à un « solde » mais à une « indemnité » de vacances, calculée sur toute la période de son incapacité de travail. En tenant compte de ces 11.5 jours, la fin de la période de cotisation était reportée au 23 mars 2020. La recourante relevait à cet égard que, selon la réglementation applicable, les périodes assimilées à des périodes de cotisation et celles pour lesquelles l’assuré avait touché une indemité de vacances comptaient de même.

f. Par pli du 15 septembre 2021, adressé en copie à la CJCAS, l’intimée a répondu que le paiement d’une indemnité de vacances ne comptait pas non plus comme période de cotisation, ce qui ressortait aussi bien de la jurisprudence que des directives du Secrétariat d’État à l’économie.

g. Invitée par la CJCAS à transmettre la preuve de la date à laquelle la décision sur opposition du 15 mars 2021 avait été reçue par la recourante, l’intimée a répondu, le 19 août 2021, qu’elle était dans l’incapacité de fournir cette preuve. En effet, le ticket relatif à l’envoi semblait avoir été mal scanné ou attribué au mauvais dossier.

h. Dans sa réponse du 23 septembre 2021, l’intimée a indiqué qu’elle se référait à la lettre qu’elle avait adressée à la recourante le 15 septembre 2021, laquelle répondait aux griefs soulevés par cette dernière, et que pour le surplus, elle s’en remettait à justice.

i. Sur demande, l’intimée a transmis à la CJCAS, le 30 juin 2022, copie de ses décomptes d’indemnités de chômage (initiaux) afférents aux mois de décembre 2020, janvier et février 2021.

j. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA; art. 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée devait tenir compte de l’allocation de maternité et d’une indemnité de vacances dans le calcul de la période de cotisation déterminant le nombre maximum d’indemnités journalières.

4.             Aux termes de l’art 8 al. 1 (let. e) LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré.

5.             Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3 LACI).

6.              

6.1 L'art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l'al. 2 de cette disposition, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS (let. a), sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer (let. b), est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c), ou a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail (let. d).

Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 35/04 du 15 février 2006 consid. 2.2 ; ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les références citées). L’art. 13 al. 2 let. a, c et d LACI prévoit que sont assimilées à des périodes de cotisation certaines périodes où aucune cotisation n’est versée malgré l’existence d’un contrat de travail (activité exercée avant l’âge où débute l’obligation de cotiser à l’AVS ; maladie et accident en cours de contrat de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ; maternité ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 32). En ce qui concerne plus particulièrement l’art. 13 al. 2 let. c LACI, il s’applique aux cas de maladie et d’accident dans le cadre d’un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d’indemnités journalières versées par une assurance. Est donc déterminant le point de savoir si l’incapacité de travail a eu lieu durant le rapport de travail ou hors de celui-ci, en particulier après une résiliation valable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_535/2011 du 3 juillet 2015). En revanche, lorsque les cas de maladie et d’accident interviennent hors d’un rapport de travail, c’est l’art. 14 al. 1 let. b LACI qui, à certaines conditions, peut trouver application (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage 2014, p. 127).

Quant à l’art. 13 al. 2 let. d LACI, il prévoit que le temps durant lequel l’assurée est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire en raison d’un arrêt de travail dû à une grossesse ou à la maternité compte comme période de cotisation, si ces arrêts de travail sont prescrits par les dispositions de protection des travailleurs ou par les conventions collectives de travail (RUBIN, ibidem).

6.2 Selon l’art. 11 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02) :

1 Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser.

2 Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation.

3 Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, al. 2, LACI) et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même.

4 La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l'assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu'une seule fois.

Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail. La manière dont il a été occupé – régulièrement ou irrégulièrement, à l'heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail (p. ex. contrat de travail sur appel, contrat d’intérim ou contrat de location de services auprès de la même agence) – n'importe pas. Si l’assuré a travaillé chez le même employeur et tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être comptée (Bulletin LACI, Indemnité de chômage (IC), n° B149). La jurisprudence a précisé que la somme des jours civils pris en compte pour le calcul de la période de cotisation ne peut pas être arrondie à la durée minimale légale de cotisation, même s'il ne manque qu'une fraction de jour pour que celle-ci soit atteinte (ATF 122 V 256 consid. 4c).

7.             Selon l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants: formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c).

Dans le cadre de l’art. 14 al. 1 LACI, les motifs de maladie, d’accident et de maternité ne peuvent être invoqués que lorsqu’ils apparaissent hors du cadre d’un contrat de travail. Lorsqu’ils surviennent en cours d’emploi, ils sont pris en compte à titre de période de cotisation aux conditions de l’art. 13 al. 2 let. c et d LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, note 22 ad art. 14). Il n'est pas possible de compléter la période de cotisation manquante avec des périodes pendant lesquelles l'assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation et inversement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_750/2010 du 11 mai 2011 consid. 7.2 et les références).

8.             En vertu de l’art. 27 LACI, dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation, le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (al. 1). En vertu de l'al. 2 de la même disposition, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a) ; 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ; 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes: 1) être âgé de 55 ans ou plus 2) toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (let. c).

9.             À teneur de l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA) correspond à celui de l’assurance-accidents obligatoire. Le gain n’est pas réputé assuré lorsqu’il n’atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.

Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisations qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation (cf. art. 37 al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisations précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1er (art. 37 al. 2 OACI).

Lorsque l’assuré justifie d’une période de cotisations suffisante, son gain assuré est calculé conformément à l’art. 37 OACI, soit sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation (al. 1), soit sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1 (al. 2).

10.         En l’espèce, dans la décision attaquée, puis dans ses écritures subséquentes, l’intimée a retenu que, durant le délai-cadre de cotisations, l’assurée avait totalisé 14.6 mois d’activité soumise à cotisations, de sorte que la recourante ne pouvait prétendre qu’à 260 indemnités journalières. L’intimée a refusé d’ajouter à la période de cotisation de 14.6 mois la durée du congé maternité invoqué par la recourante, en faisant remarquer que, même si l’on en tenait compte, l’intéressée ne totaliserait que 17.81 mois de cotisations. Enfin, l’intimée a également refusé d’ajouter à la période de cotisations l’indemnité de vacances dont se prévaut la recourante.

De son côté, la recourante soutient en substance qu’en ajoutant aux 14.6 mois de cotisations retenus par l’intimée la durée de son congé maternité et celle de l’indemnité de vacances qui lui a été versée en mars 2020, la période de cotisations atteint au moins 18 mois, de sorte que son droit maximum aux indemnités journalières doit être porté à 400 jours au lieu de 260 jours.

11.          

11.1 En l’occurrence, la recourante ayant déposé sa demande d’indemnités de chômage le 20 décembre 2020, le délai-cadre applicable à la période de cotisations court du 20 décembre 2018 au 19 décembre 2020.

Les rapports de travail de la recourante avec l’État de Fribourg ont débuté le 16 août 2016 et pris fin le 6 mars 2020, ce qui ressort aussi bien des indications fournies par l’intéressée dans sa demande d’indemnités de chômage, que de l’attestation remplie par l’ex-employeur le 12 janvier 2021. La date de la fin des rapports de travail communiquée par les deux parties coïncide au demeurant avec la teneur de l’art. 48 de la loi sur le personnel de l'Etat de Fribourg (RSF 122.72.18), qui stipule que « l'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident entraîne une cessation de plein droit des rapports de service lorsque sa durée dépasse 365 jours d'incapacité, dans une période de 547 jours consécutifs ».

Il en découle que, pendant le délai-cadre de cotisations, la recourante a été partie à un rapport de travail soumis à cotisations du 20 décembre 2018 au 6 mars 2020, c’est-à-dire pendant 14 mois entiers, auxquels s’ajoutent deux mois partiels (décembre 2018 et mars 2020) représentant un total de 13 jours ouvrables, soit 18.2 jours civils après application du facteur de conversion, donc 0.6 mois (13 jours ouvrables x 1,4 [conversion en jours civils] : 30 [conversion en mois] = 0.606 mois). Globalement, cela correspond à une période de cotisation de 14.6 mois, à l’instar de ce qu’a calculé l’intimé.

11.2 S’agissant du congé maternité, l’art. 13 al. 2 LACI assimile à une période de cotisation le temps durant lequel l'assurée est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire en raison d'un arrêt de travail dû à sa maternité (Bulletin LACI IC, n° B165). En l’occurrence, l’art. 13 al. 2 LACI n’est pas applicable, puisque la recourante s’est trouvée en congé maternité dès le 14 août 2020, date de la naissance de son fils, soit postérieurement à la fin de ses rapports de travail avec l’État de Fribourg. En revanche, cette période pendant laquelle des allocations fédérales de maternité au sens de la LAPG – soit un revenu soumis à cotisations – lui ont finalement été versées peut très vraisemblablement être considérée comme une période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI (et non comme une période assimilée au sens de l’art. 13 al. 2 LACI ; cf. en ce sens Stéphanie PERRENOUD, La protection de la maternité, Etude de droit suisse, international et européen, 2015, pp. 939-940 ; cf. également ATF 140 V 379 consid. 3.1).

Dans le cas particulier, il ressort du dossier que les allocations de maternité ont été versées du 14 août au 19 novembre 2020 (cf. attestation du 21 juin 2021), soit pendant deux mois entiers (septembre et octobre 2020), auxquels s’ajoutent 26 jours ouvrables (en août et novembre 2020) correspondant à 1.21 mois (26 jours ouvrables x 1,4 [conversion en jours civils] : 30 [conversion en mois] = 1,21 mois). En tenant compte de la durée pendant laquelle des allocations de maternité ont été versées, il y a donc lieu d’ajouter 3.21 mois à la période de cotisation retenue par l’intimée dans sa décision sur opposition, qui est ainsi portée à 17.81 mois (14.6 mois + 3.21 mois = 17.81 mois).

11.3 S’agissant de l’indemnité de vacances versée à l’issue des rapports de travail, elle n’a pas à être ajoutée à la période de cotisation, contrairement à ce que souhaiterait la recourante.

Selon la jurisprudence, le salaire afférant aux vacances est pris en considération, sous l'angle de l'art. 11 al. 3 OACI, uniquement s'il se rapporte à des jours de vacances pris pendant les rapports de travail. Par contre, le versement d'indemnités de vacances ne saurait, sous l'angle de la période minimale d'activité soumise à cotisation, prolonger des rapports de travail qui ont déjà pris fin. Une conversion de ces indemnités en jours de cotisation n'est donc pas possible (ATF 130 V 492 consid. 4.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_1/2011 du 5 septembre 2011 ; Bulletin LACI IC, n° B159 ; voir aussi BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, ch. 3.8.4.5 p. 182 s.).

En l’occurrence, la recourante a perçu, en sus de son salaire du mois de mars 2020, soit à l’issue de ses rapports de travail avec l’État de Fribourg, une indemnité de CHF 3'006.25 (CHF 2'254.70 + CHF 751.55), correspondant aux vacances qu'elle n'a pas pu prendre pendant la durée de ses rapports de travail, en raison d’une incapacité de travail subie depuis le mois de mars-avril 2019. Contrairement à l'indemnisation de jours de vacances effectivement pris (qui aurait alors été prise en compte en vertu de l’art. 11 al. 3 OACI), cette indemnité versée à l’issue des rapports de travail, correspondant à 11.5 jours de vacances non prises, ne saurait augmenter d'autant de jours la période de cotisation déterminant le nombre maximal d’indemnités journalières, conformément à la jurisprudence et à la doctrine précédemment citées.

11.4 Enfin, il convient de relever que les indemnités perte de gain versées à la recourante par la CPPEF dès le 7 mars 2020 ne permettent pas non plus d’augmenter la période de cotisation déterminante. En effet, ces indemnités ont été versées postérieurement à la fin des rapports de travail avec l’État de Fribourg, alors que l’art. 13 al. 2 let. c LACI assimile seulement à des périodes de cotisation les périodes pendant lesquelles des indemnités journalières ont été versées en cours de contrat de travail (RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, p. 32 n. 153 et la note de bas de page n. 131 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_782/2017 du 26 septembre 2017 consid. 3.2-3.3 et 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal cantonal vaudois ACH 119/17 - 28/2018 du 7 février 2018 consid. 5). On vise ici la situation de l’assuré malade pendant le rapport de travail et non celle de l’assuré qui présente toujours une incapacité de travail après la résiliation des rapports de travail (arrêt du Tribunal cantonal vaudois précité consid. 5). Du reste, la recourante ne prétend pas que les indemnités versées postérieurement à la fin de ses rapports de travail auraient une quelconque incidence sur la période de cotisation déterminante.

11.5 De ce qui précède, il résulte qu’à l’intérieur du délai-cadre de cotisations déterminant, la recourante ne peut se prévaloir que d’une durée de cotisations de 17.81 mois tout au plus, laquelle reste inférieure au seuil de 18 mois ouvrant droit à 400 indemnités journalières au maximum (étant précisé qu’il n’est pas possible « d’arrondir » cette durée à 18 mois, conformément à la jurisprudence [ATF 122 V 256 consid. 4c]). En conséquence, l’intimée était légitimée à restreindre le droit de la recourante à 260 indemnités journalières au maximum, conformément à l’art. 27 al. 2 LACI.

12.         En ce qui concerne enfin le montant du gain assuré, l’intimée l’a fixé dans sa décision sur opposition à CHF 6'016.-, ce qui correspond au salaire moyen obtenu par la recourante dans les six derniers mois de cotisations ayant précédé le début du délai-cadre d’indemnisation, conformément à l’art. 37 al. 1 OACI. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce gain assuré, lequel reflète le salaire obtenu « normalement » dans le cadre de la dernière activité salariée et s’avère au demeurant plus favorable à la recourante que la moyenne des douze derniers mois de cotisations, qui est de CHF 6'008.10, selon le tableau récapitulatif établi par l’intimée (cf. page 88 de son dossier).

13.         Mal fondé, le recours est rejeté.

14.         La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 4 LPA).

******

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le