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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1581/2022

ATAS/679/2022 du 03.08.2022 ( AI ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1581/2022 ATAS/679/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 août 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Vu la décision du 30 mars 2022 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’intimé), fixant le montant de la rente à laquelle a droit Madame A______ (ci-après : la recourante) depuis le 1er juillet 2016 après recalcul suite à la nouvelle détermination de son degré d’invalidité et précisant que le montant de CHF 24'186.- représentant les rentes déjà versées de janvier 2018 à mars 2022 serait retenu sur le montant de CHF 26'695.- (solde du paiement rétroactif) et que de ce fait, elle recevrait le montant de CHF 2'509.- ;

Vu le recours interjeté le 17 mai 2022 par la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir que le décompte annexé à la décision du 30 mars 2022 évoquait une créance en restitution de CHF 17'016.- et de CHF 7'170.- pour les rentes déjà versées entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2022, ce qui ne correspondait pas à la teneur de la décision, et que questionnée à plusieurs reprises la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) n’avait pas jugé opportun de répondre et qu’il n’était pas possible à la recourante de se prononcer sur le bien-fondé des créances réclamées en restitution, de sorte qu’elle était contrainte de demander l’annulation des décisions du 30 mars 2022, en raison du défaut de motivation ;

Vu la réponse de l’intimé du 15 juin 2022 ;

Vu la détermination de la caisse dont il ressort que le 30 mars 2022, les sommes de CHF 17'016.- correspondant aux rentes versées de janvier 2018 à décembre 2020, de CHF 7'170.- correspondant aux rentes versées de janvier 2021 à mars 2022 avaient été versées sur le compte bancaire de la recourante, en raison d’une anomalie intervenue dans le système de paiement informatisé des rentes et que la caisse avait de ce fait dû établir simultanément des décomptes demandant le remboursement de ces sommes et que par ailleurs la caisse n’avait pas pu répondre suffisamment tôt aux questions de la recourante, en raison de la répartition des compétences entre la caisse et l’intimé et le fait que les demandes devaient être numérisées avant d’être traitées, ce qui durait un certain temps ;

Vu la réplique du 7 juillet 2022, dans laquelle la recourante a indiqué que suite à la réponse de l’intimé expliquant enfin le fondement de sa demande en restitution, elle retirait son recours, en sollicitant que l’intimé soit condamné à des dépens ayant fautivement provoqué le dépôt du recours ;

Que par courrier du 25 juillet 2022, l’intimé a pris acte du retrait du recours et s'en est remis à justice s’agissant des dépens réclamés ;

Vu en droit l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - RS E 5 10), selon lequel le retrait du recours met fin à la procédure ;

Vu l'art. 61 let. g LPGA, selon lequel le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens et la jurisprudence, selon laquelle les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012 et les références citées) ;

Qu'il convient en l'espèce de prendre acte du retrait du recours, de rayer la cause du rôle et d’allouer CHF 1'000.- à la recourante à titre de dépens à la charge de l’intimé, le dépôt du recours ayant été rendu nécessaire par la confusion créée par un problème de son système de paiement informatisé des rentes et en raison de son absence de réponse rapide aux questions de la recourante ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Alloue à la recourante CHF 1'000.- à titre de dépens, à charge de l’intimé.

3.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le