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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3044/2021

ATAS/378/2022 du 27.04.2022 ( AI ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3044/2021 ATAS/378/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 avril 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Gustavo DA SILVA

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 9 juillet 2021 octroyant à Monsieur A______ une demi-rente d’invalidité du 1er octobre 2014 au 31 mars 2016 basée sur un degré d’invalidité de 52%, une rente entière du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, basée sur un degré d’invalidité de 100% et lui refusant des mesures professionnelles ;

Vu le recours interjeté le 13 septembre 2021 par l’assuré, concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1er octobre 2014 avec suite de dépens ;

Vu le complément au recours du 22 février 2022 du conseil du recourant ;

Vu la réponse du 23 mars 2022 de l’OAI modifiant ses conclusions dans le sens où le recourant doit se voir octroyer une rente entière dès le 26 septembre 2020 (conformément à l’art. 88aRAI) et confirmant sa décision pour le surplus ;

Vu le courrier du conseil du recourant du 7 avril 2022 indiquant que ce dernier acceptait la proposition de l’OAI ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu que selon l’art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations d’assurance sociale peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

Qu’en l’espèce, les parties ont trouvé un accord et ont ainsi réglé le litige ;

Que la transaction apparaît conforme au droit fédéral, sur la base d’un examen sommaire des pièces du dossier et des arguments des parties, de sorte qu’il convient d’en prendre acte ;

Que la transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle ;

Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Qu’un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Prend acte, pour valoir jugement, de l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel la décision du 9 juillet 2021 est partiellement annulée dans le sens que l’OAI octroie une rente entière d’invalidité au recourant dès le 26 septembre 2020.

2.        Raye la cause du rôle.

Cela fait

3.        Alloue au recourant une indemnité CHF 1’000.- à titre de participation à ses dépens, à charge de l’intimé.

4.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente :

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le