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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4/2022

ATAS/348/2022 du 31.03.2022 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4/2022 ATAS/348/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 mars 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Butrint AJREDINI

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1980, travaillait en qualité d’étancheur lorsqu’il a été victime d’un accident, le 30 mars 2016, à la suite duquel son employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31 août 2019.

b. Le cas a été pris en charge par l’assureur-accident, qui a versé des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2019, date à compter de laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (en allemand Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après : SUVA) a considéré que l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (cf. décision du 5 décembre 2019, confirmée sur opposition le 10 septembre 2020).

c. Par ailleurs, fin 2016, l’assuré a également déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI).

B. a. Le 10 février 2020, l’assuré a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC), en indiquant être disposé à travailler à 40%, bien qu’il soit encore en arrêt de travail. Il ne pouvait plus œuvrer en qualité d’étancheur en raison de ses limitations fonctionnelles.

b. Par décision du 23 mars 2020, confirmée sur opposition le 13 mai 2020, la CCGC, constatant que l’assuré était toujours dans l’incapacité totale de travailler suite à son accident – puisque, le 26 février 2020, le docteur B______, médecin au Service de chirurgie orthopédique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), avait fait état d’une incapacité de travail de son patient de 100% du 9 janvier au 6 juillet 2018, de 50% du 7 juillet au 5 août 2018, puis à nouveau de 100% depuis le 6 août 2018 -, lui a nié le droit aux indemnités de chômage dès le 10 février 2020. La CCGC a rappelé que l’assurance-chômage ne versait des indemnités compensatoires que durant les trois premiers jours civils suivant un accident. Aucune indemnité ne pourrait dès lors être allouée à l’assuré, à moins qu’il ne recouvre une capacité de travail partielle ou totale.

c. Le 2 novembre 2020, l’assuré a retrouvé un emploi de chauffeur à 100%.

d. Par arrêt du 2 juin 2021 (ATAS/643/2021), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), saisie d’un recours de l’assuré, l’a partiellement admis en ce sens qu’elle a annulé la décision de la CCGC du 13 mai 2020 et renvoyé la cause à cette dernière pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

Dans ces derniers, la CJCAS a notamment rappelé que, lorsqu’un assuré sollicite des prestations de l’assurance-invalidité ou d’un autre assureur, il est réputé apte au placement jusqu’à ce que sa demande de prestations auprès de cet autre assureur ait été tranchée, d’une part, que la loi impose à l’assurance-chômage de prendre provisoirement le cas à sa charge pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-chômage, l’assurance-accidents ou l’assurance-invalidité est contestée, d’autre part.

S’agissant du cas particulier, la CJCAS a constaté que le médecin-conseil de la SUVA avait conclu à une pleine capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée, tout comme le psychiatre; le Dr B______ n’avait pas non plus exclu la reprise d’un travail, sans être en mesure de préciser à quel taux. Une capacité de travail partielle ne suffisant pas à nier le droit aux indemnités de chômage, la CJCAS en a tiré la conclusion qu’on ne pouvait considérer l’assuré comme manifestement inapte au placement en raison de son état de santé, d’autant moins que, selon la jurisprudence, il y avait lieu d'admettre l'aptitude au placement aussi longtemps que l'inaptitude ne ressortait pas sans ambiguïté des rapports médicaux.

Sur le plan subjectif, l’aptitude au placement devait également être reconnue, d’autant qu’elle avait été démontrée par le fait que l’intéressé avait retrouvé un emploi le 2 novembre 2020.

En définitive, la CJCAS a considéré que la décision de la CCGC n’était pas conforme au droit en tant qu’elle niait l’aptitude au placement de l’assuré.

Pour le surplus, elle a renvoyé la cause à la CCGC à charge pour cette dernière d’examiner si les autres conditions du droit aux indemnités de chômage étaient remplies dans le cas d’espèce et, dans l’affirmative, de verser lesdites indemnités à l’assuré.

Cet arrêt est entré en force.

C. a. Dans l’intervalle, le 30 juillet 2020, l’assuré, informé que l’OCE avait « annulé son dossier » en date du 4 mai 2020, a redéposé une demande d’indemnités de chômage, cette fois auprès de la caisse UNIA, qui, le 4 septembre 2020, a demandé à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) de se prononcer sur l’aptitude au placement de l’intéressé.

b. Après avoir une nouvelle fois « annulé le dossier » de l’assuré, en date du 11 septembre 2020, l’OCE, par décision du 10 novembre 2020 (antérieure à l’arrêt de la CJCAS, mais dont celle-ci n’avait pas été informée), a déclaré l’assuré inapte au placement du 30 juillet au 30 septembre 2020, date au-delà de laquelle l’OCE a reconnu l’aptitude au placement de l’intéressé.

L’OCE a relevé que lors de sa réinscription, le 30 juillet 2020, l’assuré était en incapacité totale de travail. Bien que la SUVA ait considéré qu’il avait recouvré une pleine capacité de travail depuis janvier 2020, l’intéressé avait continué à produire des certificats médicaux d’incapacité de travail totale jusqu’au 30 septembre 2020, ce dont l’OCE a conclu qu’il n’était subjectivement pas disposé à rechercher un emploi.

D. a. Le 29 septembre 2020, l’assuré, avisé du fait que son dossier auprès de l’OCE avait une nouvelle fois été « annulé » le 11 septembre 2020, s’est annoncé une troisième fois, auprès de la CCGC.

b. Cette dernière a ouvert un délai-cadre en sa faveur à compter du 1er octobre 2020 et lui a versé 17 indemnités journalières en octobre 2020, mois durant lequel l’assuré avait effectué dix recherches d’emploi.

c. Il convient de rappeler que, comme déjà indiqué précédemment, à compter du 2 novembre 2020, l’assuré a retrouvé un emploi à plein temps et est donc sorti du chômage.

E. a. Suite à l’arrêt de la CJCAS, la CCGC, plutôt que d’examiner les autres conditions du droit à l’indemnité, comme cela lui avait été demandé par la Cour, a préféré solliciter l’OCE et demander à ce dernier de se prononcer sur l’aptitude au placement de l’assuré - sur laquelle la CJCAS avait pourtant d’ores et déjà statué par arrêt entré en force -, ce dont l’intéressé a été informé par courrier de la CCGC du 21 juillet 2021. Selon les termes de la CCGC, il convenait de suspendre l’indemnisation dans l’attente de l’examen, par l’OCE, de l’aptitude au placement de l’assuré, ceci afin d’éviter que des montants ne soient versés à tort (cf. pce 3 rec).

Dans son « exposé des faits » du 21 juillet 2021 à l’OCE, demandant à ce dernier de « statuer sur l’aptitude au placement de M. A______, pour la période du 10 février 2020 au 30 septembre 2020 », la CCGC a expressément fait mention de l’arrêt rendu par la CJCAS en date du 21 juin 2021 (cf. pce 60 OCE) et en a joint une copie.

b. Par décision du 3 septembre 2021, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité du 1er mai 2017 au 31 décembre 2020. En effet, l’OAI a admis une totale incapacité de travail jusqu’au 30 septembre 2020 et supprimé la rente trois mois après l’amélioration constatée.

L’assuré s’est vu octroyer un montant rétroactif de CHF 28'920.40 après déduction de CHF 4'101.60 versés à la CCGC à titre de remboursement de ses avances. Son ex-épouse a reçu également une décision de l'OAI concernant les rentes complémentaires pour enfants, atteignant CHF 36'778.-.

c. Par décision du 22 septembre 2021, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement depuis le 1er jour contrôlé, soit dès le 10 février 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

De cette décision, il ressort que l’OCE a considéré que la décision de l’OAI d’attribuer une rente d’invalidité avec effet rétroactif était un « fait nouveau important » justifiant une révision de sa décision du 10 novembre 2020 : le droit de l’assuré aux prestations de chômage avait pris fin dès lors qu’un degré d’invalidité de plus de 80% lui avait été reconnu.

d. Le 22 octobre 2021, l’assuré s’est opposé à cette décision, arguant que son inaptitude au placement n’avait pas d’emblée été manifeste compte tenu des nombreux rapports médicaux contradictoires, qu’il avait toujours effectué les recherches d’emploi requises et que, si la caisse avait respecté ses obligations légales, il aurait bénéficié de l’assurance-chômage du 10 février au 31 octobre 2020 ; ensuite, l’OAI aurait remboursé la caisse pour la période précitée afin d’éviter toute surindemnisation.

e. Par décision du 17 novembre 2021, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé l’inaptitude au placement du 10 février au 31 décembre 2020.

F. a. Le 3 janvier 2022, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation, à ce que des indemnités lui soient allouées du 10 février au 31 octobre 2020, déduction faite de la rente d’invalidité de CHF 693.- perçue durant cette période, et à ce que la somme de CHF 4'101.60 déduite par l’OAI du montant dû à titre rétroactif et versée à la CCGC lui soit restituée, avec suite de frais et dépens.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 31 janvier 2022, a conclu au rejet du recours.

c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 15 mars 2022, qui a notamment permis de tirer au clair les faits relatés supra et les raisons pour lesquelles l’OCE avait été amené à se saisir à nouveau du dossier.

Le recourant a défendu l’opinion que, vu l'arrêt de la Cour du 21 juin 2021 entré en force, la CCGC aurait dû lui verser des indemnités de chômage, puisqu'il n'est pas contesté que les autres conditions étaient remplies. Cas échéant, la CCGC aurait pu ensuite se faire rembourser ses avances par l'OAI.

Il a précisé n’avoir pas interjeté recours contre la décision de l'OAI du 3 septembre 2021 en tant qu’elle versait à la CCGC un montant de CHF 4'101.60 à titre de remboursement de ses avances, mais avoir préféré contester ledit remboursement directement auprès de la CCGC, par courrier du 21 septembre 2021.

Quant à lui, l’intimé a fait remarquer qu’il n’était pas de sa compétence de demander la révision de l'arrêt de la Cour. En lieu et place, il a donc révisé sa décision du 10 novembre 2020.

d. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Est litigieuse la question du bien-fondé de la décision de l’OCE du 22 septembre 2021 – confirmée sur opposition le 17 novembre 2021 – de « réviser » sa décision du 10 novembre 2020 et de prononcer l’inaptitude au placement du recourant du 10 février au 31 décembre 2020.

Pour le surplus, la Cour relève d’emblée que les conclusions du recourant visant à ce que l’OCE lui restitue la somme versée par l’OAI à la CCGC à titre de remboursement d’avances excèdent l’objet du litige et doivent donc être considérées comme irrecevables.

A cet égard, on rappellera qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 126/06 du 15 juillet 2007 consid. 3.1). Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_164/2009 du 18 mars 2010 consid. 2.1).

En l’occurrence, si l’assuré entendait contester la décision de l’OAI du 3 septembre 2021, il lui appartenait de le faire par le biais d’un recours en bonne et due forme contre ladite décision.

Il en va de même des conclusions du recourant visant au versement des indemnités de chômage, qui excèdent également l’objet du litige.

4.              

4.1 La Cour de céans relève d’emblée que l’OCE, par sa décision du 10 novembre 2020, a examiné une première fois – à la demande de la caisse UNIA – l’aptitude au placement de l’assuré pour une période très limitée dans le temps, du 30 juillet au 30 septembre 2020.

Puis la Cour de céans, saisie d’un recours contre la décision de la CCGC niant à l’intéressé toute aptitude au placement à compter du 10 février 2020, a statué par arrêt du 2 juin 2021, aux termes duquel elle a reconnu l’assuré apte au placement et ce, du 10 février au 31 octobre 2020, c'est-à-dire une période outrepassant largement celle examinée par l’OCE précédemment.

Par sa décision « en révision » du 22 septembre 2021, confirmée le 17 novembre 2021, l’OCE, saisi cette fois par la CCGC, entend revenir sur la question de l’aptitude au placement de l’intéressé pour la période du 10 février au 31 décembre 2020, soit une période outrepassant de plusieurs mois celle ayant fait l’objet de la décision qu’il prétend ainsi annuler.

4.1.1 Un jugement a l'autorité de la chose jugée lorsqu'il est obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par les tribunaux (arrêt 5C.242/2003 du 20 février 2004 consid. 2.1). Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 ; 125 III 241 consid. 1 p. 242 ; 123 III 16 consid. 2a p. 18 ; 121 III 474 consid. 4a p. 477 ; cf. également ATF 128 III 284 consid. 3b p. 286).

L'identité des prétentions s'entend au sens matériel, et non grammatical ; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique dans les deux procès (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; 128 III 284 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a admis que, même si elle s'en écarte par son intitulé, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne se pose qu'à titre préjudiciel, alors que, dans le premier procès, elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 18 ; 121 III 474 consid. 4a p. 477). L'identité de l'objet s'étend en outre à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés (ATF 116 II 738 consid. 2b et 3 p. 744).

4.1.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, le dispositif acquiert force de chose jugée. Cependant, la portée exacte de celui-ci se détermine à la lumière des motifs de l'arrêt (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 18 s.; 110 V 48 consid. 3c p. 52 ; arrêts 8C_286/2014 du 13 mai 2015 consid. 6.2 et les arrêts cités; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 705). Les considérants du jugement, dont le dispositif ne renvoie précisément pas à ses motifs, ne sont pas contraignants pour l'administration (arrêt 8C_85/2014 du 21 janvier 2015, consid. 3.2). En revanche, lorsque le dispositif se réfère expressément aux considérants, ceux-ci acquièrent eux-mêmes la force matérielle. Ainsi, lorsque l'autorité judiciaire rend un jugement dont le dispositif prévoit que la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, cette dernière est liée par la motivation juridique de l'arrêt de renvoi relative à l'objet du litige (ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237 et les références ; consid. 1.3 non publié de l'ATF 137 I 327).

4.1.3 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de la Cour. Elle voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà tranché définitivement par le juge (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 278). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Il en découle aussi que le recourant qui a obtenu gain de cause devant la Cour ne peut ensuite subir une aggravation de sa position juridique.

4.1.4 En l’occurrence, le dispositif de l’arrêt de la Cour de céans renvoyait expressément à ses considérants, dont il ressortait sans aucune ambiguïté que la Cour avait reconnu l’assuré apte au placement du 10 février au 31 octobre 2020. Dans ses conditions, l’autorité de la chose jugée s’étendait sans nul doute à cette question.

La cause n’était renvoyée à la CCGC qu’à seule fin que celle-ci vérifie la réalisation des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage. Ce nonobstant, plutôt que de se livrer à cette vérification, la caisse a préféré se tourner vers l’OCE, outrepassant ainsi le cadre strict de l’arrêt de renvoi. On soulignera que si l’arrêt de la Cour ne donnait pas satisfaction à la CCGC, il était loisible à celle-ci de le contester devant notre Haute Cour, voire d’en demander la révision pour fait nouveau à la Cour de céans. En aucun cas elle n’était habilitée à soumettre à une autre autorité une question qu’elle savait pourtant avoir été d’ores et déjà tranchée.

Quant à l’OCE, bien que n’ignorant pas l’existence de l’arrêt entré en force, il a accepté de se saisir à nouveau de la question de l’aptitude au placement, l’a réexaminée sous couvert de « révision pour fait nouveau » et a annulé une décision qu’il avait rendue précédemment à la demande d’une autre caisse (la caisse UNIA), portant sur une autre période, très limitée, substituant sa propre appréciation à celle de la Cour de céans, au mépris du principe de l’autorité de chose jugée.

4.2 Eu égard au déroulement des faits et des considérations qui précèdent, les décisions rendues par l’OCE en dates des 22 septembre et 17 novembre 2021 doivent être annulées comme contraires à un arrêt de la Cour entré en force. Pour le surplus, le recours est rejeté.

Pour le reste, il appartiendra à l’assuré de réclamer à la CCGC une décision en exécution de l’arrêt de la Cour du 21 juin 2021, à défaut, de saisir la Cour de céans d’un recours pour déni de justice, si dite décision devait tarder.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants.

3.        Annule les décisions de l’OCE des 22 septembre et 17 novembre 2021.

4.        Rejette le recours pour le surplus.

5.         Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 2’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

Une copie conforme du présent arrêt est également communiquée à la Caisse cantonale genevoise de chômage pour information