Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3841/2021

ATAS/345/2022 du 14.04.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3841/2021 ATAS/345/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 avril 2022

5ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à GENÈVE

 

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né en ______ 1975, bénéficiaire d’une rente invalidité, perçoit des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) et fédérales (ci-après : PCF) depuis plusieurs années.

b. En date du ______ 2021, l’intéressé a épousé Madame C______, née en ______ 1993, étudiante à l’Université.

B. a. Par décision de prestations complémentaires du 21 juillet 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a procédé à une mise à jour du dossier de l’intéressé et a recalculé le droit aux PCC et PCF. Suite au mariage de l’intéressé, le SPC l’a informé qu’il devait interrompre le versement des prestations dès le 30 avril 2021 afin de tenir compte de sa nouvelle situation. Une décision pour couple valable dès le 1er mai 2021 était établie. En se fondant sur la période allant du 1er mai au 31 juillet 2021, il apparaissait que l’intéressé avait perçu pendant ces trois mois un total de CHF 6'066.- à raison d’une prestation mensuelle de PCC de CHF 866.- et de PCF de CHF 1'156.-. Au vu de la nouvelle situation de l’intéressé suite à son mariage, le montant des prestations versées de mai à juillet 2021 était considéré comme indu et le SPC en réclamait la restitution.

b. Par courrier du 4 août 2021, l’intéressé a fait opposition à la décision du 21 juillet 2021. Il a fait valoir que son épouse était étudiante régulière à l’université de Genève et actuellement en formation, employée depuis la fin du mois de mars 2021, à la galerie d’art D______, dans le cadre d’un stage encadré par l’université de Genève qui devait déboucher sur un contrat de durée déterminée, dès le mois de septembre 2021. Par conséquent le revenu hypothétique qui avait été retenu par le SPC était inadéquat dès lors que son épouse ne percevait que CHF 540.- par mois pour un horaire équivalent à 25 heures par semaine. De plus, dès lors qu’elle poursuivait durant l’année académique 2020 à 2021 un bachelor à l’université de Genève, il était improbable de cumuler ses études et un emploi excédant ce taux horaire, à moins de mettre en péril ou de rendre impossible la conclusion de la réussite dudit cursus. Enfin, la décision du 21 juillet 2021 semblait ne pas tenir compte du loyer à charge, depuis novembre 2020, ainsi que des frais d’assurance maladie concernant son épouse.

c. Parallèlement à son opposition, l’intéressé a adressé, par courrier du 8 août 2021, divers documents au SPC, concernant notamment le loyer de sous-location qu’il versait, depuis le 1er novembre 2020, à Monsieur B______. Selon ses explications, il avait changé d’appartement, tout en restant dans le même immeuble et s’acquittait désormais d’un loyer mensuel de CHF 2'700.- dont il fallait tenir compte dans le calcul des prestations.

En date du 6 septembre 2021, l’intéressé a fait parvenir au SPC un nouveau formulaire de demande de prestations complémentaires, qui mentionnait que son épouse était arrivée en Suisse en août 2017, qu’elle était au bénéfice d’un permis B (étude) valable jusqu’au 30 septembre 2021 et qu’elle réalisait un revenu annuel d’environ CHF 6'000.- pour son activité à la galerie d’art D______, avec un taux d’activité à 60%, activité qui devait se terminer le 1er août 2021. Le montant du loyer annuel était de CHF 32'400.-. A la question « Votre situation économique s’est-elle modifiée par rapport à celle de l’année précédente ? », l’intéressé avait écrit qu’il payait un nouveau loyer, depuis le 1er novembre 2020 ; pour le reste, ni l’intéressé, ni son épouse n’étaient propriétaires de biens mobiliers ou immobiliers en Suisse ou à l’étranger. Enfin, les comptes bancaires des époux étaient mentionnés.

d. Par courrier du 20 septembre 2021, l’intéressé a informé le SPC que, contrairement à ce qui était prévu, son épouse ne pouvait pas être engagée au mois de septembre 2021 par la Galerie E______ en raison de la situation financière délicate de cette dernière. Il confirmait que son épouse était immatriculée pour l’année universitaire 2021 – 2022 à l’université de Genève afin de terminer son cursus et était activement à la recherche d’un emploi compatible avec son statut et ses horaires d’étudiante.

e. Par acte du 28 septembre 2021, le SPC a notifié une décision de prestations d’aide sociale à l’intéressé, mentionnant que la modification de sa situation avait abouti à une augmentation du montant des prestations mensuelles. Dès le 1er octobre 2021, les prestations mensuelles d’aide sociale s’élevaient à CHF 1'592.- avec un complément d’assistance de CHF 2'542.- jusqu’au 31 octobre 2021 pour la période débutant au 1er octobre 2021 ; il était tenu compte d’un revenu hypothétique du conjoint d’un montant de Fr. 51'446.30. S’agissant des dépenses reconnues, le montant du loyer était admis à hauteur de CHF 12'120.-. La différence entre le total des dépenses reconnues, par CHF 47'960.-, et du revenu déterminant, par CHF 28'858.-, qui n’incluait pas le revenu hypothétique du conjoint, s’élevait à CHF 19'102.-.

f. Par courrier du 5 octobre 2021, l’intéressé a rappelé au SPC qu’il avait déposé au début du mois d’août 2021 une opposition relative à la décision du 21 juillet 2021. Selon lui, cette opposition avait eu pour effet d’entraîner un délai de traitement supplémentaire et lui avait été conseillé par une collaboratrice du SPC qui avait visiblement, selon l’intéressé, mal compris la situation. Il concluait à ce que le SPC rétablisse ses prestations au plus vite, car il n’était pas en mesure, à l’heure actuelle, de régler ses frais courants comme le loyer, les frais liés aux services industriels ainsi que des médicaments.

C. a. Par décision sur opposition du 14 octobre 2021, le SPC a partiellement admis l’opposition formée par courriers des 4 et 8 août 2021 contre la décision de prestations complémentaires du 21 juillet 2021 donnant droit à l’intéressé à un montant de CHF 8'127.- pour la période allant du 1er mai au 31 juillet 2021 et la décision de prestations complémentaires du 21 juillet 2021 constatant que l’intéressé avait déjà perçu un montant de CHF 6'066.- pour la période allant du 1er mai au 31 juillet 2021.

S’agissant du gain potentiel imputé à son épouse, le SPC constatait que cette dernière, de nationalité française, était âgée de 28 ans et qu’il s’agissait d’un âge où une personne pouvait prétendre à un accès relativement aisé au marché du travail. Il était noté que l’épouse de l’intéressé suivait actuellement des études universitaires mais le SPC considérait, toutefois, qu’elle pourrait exercer une activité lucrative à plein temps pour subvenir en partie à l’entretien du ménage.

En effet, selon le SPC il n’était pas admissible que le conjoint d’un assuré renonce à des ressources, pour poursuivre des études, par choix personnel, alors qu’il aurait dû participer à l’acquisition d’un revenu, pour un rentier AI se trouvant dans le besoin. Dès lors, le SPC maintenait la prise en compte d’un gain potentiel imputé à l’épouse de l’intéressé, dans les calculs de prestations complémentaires. S’agissant des primes d’assurance-maladie, il était rappelé que, depuis le 1er janvier 2021, c’était la prime effective d’assurance-maladie payée qui était prise en compte, ce pour autant qu’elle ne soit pas supérieure à la prime moyenne cantonale. Toutefois, en raison des dispositions transitoires, l’ancien droit qui était plus favorable à l’intéressé restait applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 1er janvier 2021. En l’espèce, il avait été tenu compte de la prime moyenne cantonale d’assurances de base pour chaque conjoint soit CHF 7'272.- × 2 adultes ce qui aboutissait à un montant de CHF 14'544.-, ce qui était plus favorable que le nouveau calcul qui consistait à additionner les primes réellement payées et qui aboutissait à un montant de CHF 13'676.40 après addition des primes, par CHF 6'323.40 et par CHF 7'356.-. Enfin, s’agissant du montant du loyer, il était mentionné que, dès le 1er janvier 2021, le montant annuel maximal reconnu à titre de loyer s’élevait à CHF 19'440.- pour les couples vivant en ville de Genève.

Étaient annexés les nouveaux plans de calcul des prestations complémentaires rétroagissant au 1er mai 2021, étant précisé que le SPC avait tenu compte du loyer effectif de l’intéressé, à concurrence du montant maximal prévu par la législation en vigueur.

Le SPC informait encore l’intéressé que les arriérés de prestations complémentaires en sa faveur, (tenant compte des montants déjà versés) pour la période du 1er mai au 31 octobre 2021 s’élevaient à CHF 2'070.-, montant qui devait être versé dès le mois prochain, en même temps que les prestations courantes.

D. a. Par acte, posté en date du 10 octobre 2021, l’intéressé a recouru contre la décision sur opposition du 14 octobre 2021. Il était reproché au SPC de tenir compte du revenu hypothétique de son épouse, alors même que celle-ci étudiait, et de considérer qu’elle devait abandonner ses études pour participer financièrement au revenu du ménage. Le recourant concluait, implicitement, à l’annulation de la décision dans la mesure où cette dernière prenait en compte le gain hypothétique de son épouse.

b. Par réponse du 8 décembre 2021, le SPC a informé la chambre de céans qu’il confirmait sa position déjà exprimée dans la décision, dès lors que le recourant n’invoquait dans son écriture aucun nouvel argument, ni n’apportait de nouvel élément susceptible de conduire à une appréciation différente du cas. Il concluait au rejet du recours

c. Par courrier du 2 février 2022, le recourant a répliqué, réfutant le raisonnement selon lequel les prestations complémentaires avaient pour « vocation » de financer les études de l’épouse du recourant. Selon ce dernier, le montant des prestations complémentaires par CHF 2'070.-, additionné à la rente invalidité, ne pouvait pas possiblement servir à financer l’épouse du recourant. Il était encore mentionné que jusqu’à son mariage, la future épouse du recourant était au bénéfice d’un permis d’étudiante qui ne l’autorisait pas à travailler plus de 15 heures par semaine, ce qui n’avait pas été pris en compte. Était joint au recours le certificat de salaire de l’épouse du recourant, pour la période allant du 1er mars au 4 juillet 2021, dont il ressortait un salaire net de CHF 1'726.45 pour l’année 2021.

d. Par courrier du 18 février 2022, le SPC a informé la chambre de céans qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler sur la réplique et qu’il persistait à conclure au rejet du recours.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger

f. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

Le 1er janvier 2021, est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA.

Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

3.             Déposé après le 1er janvier 2021, le recours sera donc traité sous l'angle du nouveau droit de la LPGA (cf. ATAS/360/2021 du 15 avril 2021 consid. 3).

4.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC (Réforme des PC ; RO 2020 585 ; FF 2016 7249).

Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références).

5.             En l’espèce, compte tenu du mariage du recourant intervenu en avril 2021, c’est la LPC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, qui s’applique aux prestations complémentaires octroyées dès cette date, étant souligné que selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

6.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1, 60 et 61 let. b LPGA ; art. 43 LPCC).

7.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du SPC du 14 octobre 2021, prenant en compte le revenu hypothétique de l’épouse du recourant dans le calcul des prestations complémentaires de ce dernier.

8.             A teneur de l’art 4 al. 1 LPC, ont droit à des prestations complémentaires les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins (let. c).

9.             9.1 Selon l’art. 9 LPC, régissant le calcul et le montant de la prestation complémentaire annuelle, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1), mais au moins au plus élevé des montants suivants : a) la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale ; b) 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d. L’al. 2 de l’art. 9 LPC prévoit que les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

9.2 A teneur de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent : a) deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80% ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte.

9.3 Le nouvel art. 11a al. 1 LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, prévoit que si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. L’al. 2 prévoit que les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé.

9.4 La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11, al. 1, let. a LPC.

Dans notre cas, s’agissant du revenu de l’épouse du recourant, il s’agit du revenu net hypothétique à hauteur de 80%.

10.         10.1 En dépit de la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2021, on peut se référer à la jurisprudence antérieure concernant le gain hypothétique, dès lors que sur ce point, aucun changement de principe n’est intervenu.

En effet, selon le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (Réforme des PC) du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7322, les principes développés en application de l'art. 3 al. 1 let. f LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, demeurent applicables sous l'empire de l'art. 3c al. 1 let. g LPC (en vigueur depuis le 1er janvier 1998), dont la teneur est identique (arrêt précité consid. 3.2). Ils demeurent également applicables sous l'empire de l'art. 11 al. 1 let. g LPC dont le texte est similaire (ATAS/775/2013 du 19 août 2013 consid. 7), ainsi que de l'actuel art. 11a al. 2 LPC, aux termes duquel « les autres revenus autres que le revenu hypothétique d’une activité lucrative réglé à l'al. 1 de cette disposition, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé », dès lors que l'art. 11a al. 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui fait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique actuelle en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune.

10.2 Les revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative au sens de l'art. 11 let. g aLPC ou fixés schématiquement aux art. 14a et 14b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) représentent une présomption juridique que le bénéficiaire ou l'assuré peut renverser en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard qu'en examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, tels que la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 141 V 343 consid. 33.3 ; ATF 140 V 267 consid. 2.2 ; ATF 117 V 153 consid. 2c). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008 consid. 5.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'impossibilité de mettre en valeur une capacité de travail résiduelle ne peut être admise que si elle est démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante, l'assuré devant collaborer à l'instruction de cet élément. La Haute Cour a ajouté que si les chances de trouver un emploi ont tendance à décroître avec l'âge et l'absence du monde du travail, le marché du travail est en constante évolution et trouver un emploi adapté même trois ans après des recherches infructueuses ne paraît pas d'emblée exclu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.5). Suivant les circonstances, un temps d'adaptation approprié et réaliste doit être accordé à l'intéressé pour lui permettre de s'adapter à la nouvelle situation et reprendre ou étendre une activité lucrative, et ce aussi bien lorsque des prestations complémentaires sont en cours que lors d'une demande initiale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 49/04 du 6 février 2006 consid. 4.1).

10.3 Il appartient à l’administration ou, en cas de recours, au juge, d’examiner si l’on peut exiger de l’assuré qu’il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu’il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d’appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d’espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l’activité exercée jusque-là, au marché de l’emploi et, le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 3).

10.4 Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Cette disposition est directement applicable lorsque le conjoint d’une personne assurée s’abstient de mettre en valeur sa capacité de gain (arrêt du Tribunal fédéral 8C_258/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4). Le devoir de contribuer à l’entretien de la famille au sens de l’art. 163 du Code civil (CC – RS 210) fait en effet partie des obligations des époux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances
P 18/99 du 22 septembre 2000 consid. 2b). Une telle obligation s’impose en particulier lorsque l’un des conjoints n’est pas en mesure de travailler en raison par exemple de son invalidité, parce qu’il incombe à chacun de contribuer à l’entretien et aux charges du ménage. Cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d’exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l’entretien du couple en vertu de l’art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d’adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). Cette règle s’applique tant lorsqu’une prestation complémentaire est en cours que lors d’une demande initiale. Une sommation préalable de quelque forme que ce soit n’est en outre pas exigée pour la prise en compte d’un revenu hypothétique après le temps d’adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2).

10.5 À ce titre, Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l’octroi d’un délai de six mois par l’administration, porté à douze par la juridiction cantonale, pour la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse d’un assuré invalide – dont l’état de santé ne nécessitait pas de soins –, âgée de 45 ans, au bénéfice d’une formation d’infirmière, sans enfant, ne parlant pas le français, devait être considéré comme suffisamment large, compte tenu du fait qu’elle n’avait pas de charge de ménage et pouvait exercer une activité non qualifiée à temps partiel. Ainsi, la prolongation de six mois supplémentaire accordée par les juges cantonaux pour des raisons linguistiques ne se justifiait pas (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.1 et 4.2).

Le Tribunal fédéral des assurances a également estimé qu’après une période d’adaptation de six mois suivant la date de son mariage, l’épouse d’un assuré invalide, âgée de 32 ans, en bonne santé, sans enfant à charge, était en mesure d’exercer à plein temps une activité dans le secteur de la production/industries manufacturières, nonobstant sa méconnaissance quasi totale du français (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 38/05 du 25 août 2006 consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a aussi jugé que l’épouse d’un assuré retraité, en bonne santé, n’ayant pas à s’occuper d’enfants en bas âge, pouvait, après une période d’adaptation de dix mois suivant son arrivée en Suisse, exercer une activité lucrative pour participer à l’entretien du ménage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3 et 4.2).

Dans un arrêt du 6 avril 2021, la chambre de céans a considéré qu’il pouvait être exigé de l’épouse d’un bénéficiaire de PC invalide, âgée de 47 ans, en bonne santé et sans enfants à charge, disposant d’une certaine expérience en qualité d’aide- comptable en Ukraine puis d’aide à domicile en Italie, qu’elle travaille après une période d’adaptation de cinq mois depuis la délivrance de son permis de séjour
– étant précisé qu’elle était arrivée en Suisse quatre mois avant –, et cela quand bien même elle ne maîtrisait pas encore le français (ATAS/361/2021 consid. 10).

10.6 Les circonstances extérieures qui peuvent empêcher ou du moins rendre plus difficile la mise en valeur de la force de travail sont avant tout la situation familiale de la personne concernée et la situation actuelle du marché du travail. Si une personne doit utiliser toute sa force de travail pour accomplir les tâches familiales, on ne peut en principe pas considérer qu’elle renonce à réaliser des revenus d’une activité lucrative. On ne pourrait raisonnablement exiger de cette personne qu’elle donne la priorité à l’exercice d’une activité lucrative plutôt qu’à l’accomplissement des tâches familiales, car cela signifierait que la personne concernée serait contrainte d’accomplir les tâches familiales, qui occupent en soi toute la journée, en plus de son activité lucrative. Il en résulterait une double charge insupportable à long terme. Il doit en aller autrement lorsqu’il est raisonnablement possible de faire exécuter le travail familial par des membres de la famille ou par des tiers. Dans ce cas, la priorité doit être donnée à l’obtention d’un revenu, c’est-à-dire que le travail familial doit être délégué. Dans tous
les cas, l’exercice d’une activité lucrative est raisonnablement exigible s’il est possible à la personne concernée d’accomplir les tâches familiales peu contraignantes après le travail et le week-end. Alors qu’une personne en bonne santé peut sans autre s’occuper d’un petit ménage le soir et le week-end, une personne handicapée peut avoir besoin de toutes ses forces de travail restantes pour le faire. Le caractère raisonnablement exigible de l’exercice d’une activité lucrative ne dépend donc pas seulement de l’ampleur du travail familial nécessaire, mais aussi de la force de travail disponible de la personne concernée. Une activité lucrative partielle peut tout de même être raisonnablement exigée (Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol XIV, 3ème éd. 2016,
pp. 1817-1818, n. 134 et la note 561).

10.7 Pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes PC se réfèrent aux tables de « l’Enquête suisse sur la structure des salaires » (ci-après : ESS). Ce faisant, il s’agit de salaires bruts. Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l’activité exercée précédemment, la durée d’inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge par exemple). Du revenu brut ainsi fixé, on déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA) et, le cas échéant, les frais de garde des enfants au sens du ch. 3421.04 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, dans leur état au
1er janvier 2021 (ci-après : DPC). Du revenu net ainsi obtenu, il faut déduire le montant non imputable selon le ch. 3421.04 DPC, le solde étant pris en compte pour les deux tiers. Le montant global de la franchise doit être pris en compte intégralement même si le revenu hypothétique n’est pris en compte que pendant une partie seulement de l’année déterminante pour le calcul de la PC (ch. 3482.04 DPC).

10.8 Lorsque les ESS sont appliquées, l’office de l’assurance-invalidité et, sur recours, le juge, se fondent généralement sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu'avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 133 V 545 et les références citées). C'est le lieu de préciser que les tables TA1, T1 et TA7 des ESS publiées jusqu'en 2010 correspondent respectivement aux tables TA1_tirage_skill_level, T1_tirage_skill_level et T17 des ESS publiées depuis 2012 (voir lettre circulaire AI n° 328 du 22 octobre 2014 et IONTA, Fixation du revenu d'invalide selon l'ESS, ch. 68, publié in Jusletter du 22 octobre 2018).

11.         Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

12.         12.1 En l'espèce, dans un premier grief, le recourant conteste le principe de la prise en compte d’un revenu hypothétique de son épouse dans le calcul des prestations auxquelles il a droit.

12.2 Selon la jurisprudence rendue sur l'art. 163 CC, le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (consid. 2.1 non publié aux ATF 129 III 55). Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraindre d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige (arrêt 5P.437/2002 consid. 4.1, in FamPra.ch 2003 p. 880). 

Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (art. 3 al. 1 let. g aLPC), cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATF 117 V 287 consid. p. 3b in fine p. 291; arrêt P 18/99 du 22 septembre 2000, in VSI 2001 p. 126 consid. 2b p. 130, et P 40/03 du 9 février 2005, in SVR 2007 EL n° 1 p. 1). 

12.3 Dans un arrêt 9C_240/2010, du 3 septembre 2010, consid. 4.2, le Tribunal fédéral a considéré que « le fait que l'épouse du recourant a commencé des études universitaires en septembre 2008 - que ce soit de ‘langue et de civilisation françaises’ ou de ‘langue et littérature russes’ comme il le fait valoir en instance fédérale - ne constitue pas un motif qui justifie de renoncer à la prise en compte d'un gain hypothétique dans le calcul de la prestation complémentaire en cause. Si l'obtention d'un diplôme universitaire est certainement un atout sur le marché du travail en Suisse, il n'est cependant pas indispensable au conjoint du recourant, quoi qu'en dise celui-ci, pour trouver une activité appropriée compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. L'épouse de l'assuré a par ailleurs bénéficié d'une période d'adaptation suffisante depuis son arrivée en Suisse, de sorte qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative pour subvenir pour sa part également à l'entretien du ménage. Admettre le point de vue du recourant reviendrait par ailleurs à obliger l'assurance sociale à faire abstraction des ressources auxquelles son conjoint renonce précisément pour suivre des études par choix personnel et à financer indirectement la (nouvelle) formation de celle-ci, ce qui contreviendrait au but de la LPC qui est d'assurer un revenu minimum aux bénéficiaires de rentes de l'AVS ou de l'AI qui se trouvent dans le besoin (ATF 117 V 287 consid. 3a p. 291) ».

L’état de fait de l’arrêt 9C_240/2010 susmentionné présente de nombreuses similitudes avec celui de la présente espèce, dans laquelle, bien qu’il soit évident, comme le soutient le recourant, que l'obtention d'un diplôme universitaire en lettres est indubitablement un atout pour trouver un emploi sur le marché du travail suisse, il n'est cependant pas indispensable au conjoint du recourant, pour trouver une activité professionnelle appropriée, au regard de sa connaissance des langues, de sa formation et, dans une moindre mesure, de son expérience professionnelle.

12.4 En l’occurrence, l’épouse du recourant, était âgée de 28 ans en 2021, elle est de langue maternelle française et réside en Suisse depuis 2017, ce dernier point constituant une période d’adaptation suffisante.

S’agissant de sa formation, on peut partir de l’idée qu’elle est titulaire d’un baccalauréat équivalent à une maturité, ce titre étant nécessaire pour l’immatriculation à l’université. Même si sa formation universitaire, commencée en 2017, n’est pas encore achevée, selon l’attestation remise par l’université pour l’année académique 2020-2021 et datée du 24 mai 2021, elle dispose de connaissances en histoire de l’art, en littérature et en langues, notamment le grec et l’hébreu, susceptibles d’être utiles sur le marché du travail.

En ce qui concerne son expérience professionnelle, on peut partir du principe qu’elle n’est pas encore très étoffée, tout en rappelant qu’elle a déjà travaillé à temps partiel dans des galeries d’art, comme cela ressort du dossier.

Enfin, le couple n’a pas d’enfant et aucun élément ne permet de supposer que la santé de l’épouse ne lui permet pas d’exercer une activité lucrative, ni qu’elle doit consacrer tout ou partie de son temps à s’occuper de son époux, en raison de l’invalidité de ce dernier.

En conclusion, au regard des critères devant être pris en compte selon la jurisprudence, soit l’âge de la personne, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, son activité exercée jusque-là et la situation du marché de l’emploi (ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 3), la chambre de céans considère que l’épouse du recourant est en mesure d’exercer une activité lucrative.

Dès lors, c’est à raison que l’intimé a tenu compte d’un revenu hypothétique de l’épouse dans son calcul des prestations complémentaires.

12.5 Dans un second temps, et bien que ce ne soit pas relevé par le recourant, il sied d’examiner par quel moyen le SPC a fixé le gain hypothétique de l’épouse du recourant.

Comme cela ressort de la jurisprudence mentionnée supra, le SPC se réfère aux ESS pour calculer le gain hypothétique tout en tenant compte des circonstances personnelles, à savoir l’âge, la formation, les connaissances linguistiques, l’expérience professionnelle, la santé ainsi que les obligations familiales notamment à l’égard d’enfants en bas âge.

Dans la décision querellée, le SPC indique avoir retenu un revenu hypothétique d’un montant de CHF 51'446.- pour une activité à plein temps, déterminée sur la base du tableau ESS et après déduction du salaire net effectivement réalisé en 2021 par CHF 1'726.45.

Toutefois, le SPC n’a pas donné de détails sur le salaire qu’il avait pris en compte dans les ESS pour retenir le salaire en question.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée supra, on doit se référer au tableau ESS TA1_skill-level. En se fondant sur ledit tableau, publié le 21 avril 2020, mais valable pour l’année 2018, pour le secteur privé (TA1_skill-level), catégorie 2 (compte tenu du niveau d’étude), première ligne, on aboutit à un salaire mensuel brut médian de CHF 5'359.-.

Le salaire étant calculé sur une base hebdomadaire de 40 heures, alors que la moyenne du temps de travail est de 41.7 heures, il convient d’opérer une correction qui aboutit à un salaire de CHF 5'587.- pour 41.7 heures hebdomadaires (soit 5'359/40 x 41.7).

De plus, ce salaire, publié en 2020 mais établi pour l’année 2018, doit être ajusté pour l’année 2021 en appliquant l’indice des prix à la consommation (indice des salaires nominaux) pour le secteur tertiaire. L’indice pour l’année 2018 dans le secteur tertiaire est de 101.7 alors qu’il est de 103.6 pour l’année 2020 (l’indice 2021 n’étant pas encore publié au moment de la délibération de la présente décision). Une fois appliqué l’indice de l’année 2020 on aboutit finalement à un salaire mensuel de CHF 5'691.- (soit 5'587/101.7 x 103.6).

Sur douze mois, on parvient ainsi à un salaire annuel de CHF 68’292.-.

Comme c’est le revenu net de l’activité lucrative qui est déterminant pour le calcul de la PC, pour l’obtenir il faut déduire du revenu brut d’une activité lucrative les frais d’acquisition du revenu dûment établis (DPC nos 3423.03–3423.04) et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP).

Il faut donc déduire 10.6% (AVS/AI/APG), puis 2.2% (chômage) et enfin 7% (prévoyance professionnelle entre 25 et 34 ans), soit au total 19.8% de cotisations sociales obligatoires, représentant CHF 13’521.-. On parvient ainsi à un salaire net de CHF 54’771.-.

Une fois soustrait le revenu net déclaré par CHF 1'726.45.- pour l’année 2021, on aboutit à un revenu hypothétique de CHF 53'044.55.

Le montant finalement retenu par le SPC, soit CHF 51'446.30, est ainsi favorable au recourant et la chambre de céans se ralliera à ce revenu.

Une fois appliquée la règle de la prise en compte de 80% du salaire annuel de CHF 51'446.30, on aboutit au revenu hypothétique de CHF 41'157.05, calculé par le SPC pour le conjoint du recourant.

12.6 Il s’ensuit que le calcul par le SPC du gain hypothétique de l’épouse du recourant est admissible.

13.         En ce qui concerne les primes d’assurance-maladie ; en application des dispositions transitoires qui prévoient que l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, si la réforme entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle, le SPC a pris en compte le montant le plus favorable pour le recourant, soit un total de CHF 14'544.- par an pour deux adultes, établi sur la base de la prime moyenne cantonale d’assurance-maladie de base pour chaque conjoint (CHF 606.-), ce qui est plus favorable que l’addition des primes réellement payées qui aboutissent à un montant de CHF 13'676.40 (6'323.40 + 7'356.-).

14.         Enfin, s’agissant du loyer pris en compte par le SPC, ce dernier a retenu le montant de CHF 16'440.- avec le supplément de CHF 3'000.- destiné à une deuxième personne, pour un couple vivant dans la région 1, ce qui aboutit à un montant total de CHF 19'440.-, qui est exact.

15.         Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans ne peut que rejeter le recours.

16.         Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le