Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3545/2020

ATAS/339/2022 du 13.04.2022 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3545/2020 ATAS/339/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 avril 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à CHOULEX, représenté par Monsieur B______

 

recourant

contre

 

 

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

Madame C______, domiciliée ______, à CHÊNE-BOUGERIES

 

 

intimée

 

 

appelée en cause


EN FAIT

A. a. Madame C______ (ci-après : l’intéressée) est née le ______ 1976, de nationalité brésilienne et célibataire.

b. Elle a déposé le 9 octobre 2017 une demande d’affiliation auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) pour personnes sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite.

c. Sur demande de la caisse, l’intéressée lui a indiqué le 1er novembre 2017 qu’elle percevait des salaires de son beau-frère, Monsieur A______ (ci-après : l’employeur ou le recourant), précisant que son revenu mensuel était visible en tant que versement de l’employeur sur l’extrait de son compte postal qu’elle lui avait transmis. Elle percevait un salaire pour ses fonctions de gouvernante et de chauffeur qui variait en fonction de ses horaires et des besoins de son employeur. Ses moyens d’existence provenaient du travail au noir, car elle était sans permis de séjour. Elle estimait qu’au vu des nombreuses années pendant lesquelles elle avait vécu en Suisse, son profil lui permettait d’obtenir un permis par le biais du projet Papyrus.

L’intéressée produisait une attestation établie le 1er novembre 2017 par sa sœur, Madame D______, qui indiquait que l’intéressée avait toujours résidé chez elle depuis son arrivée à Genève en février 2007 jusqu’à son mariage avec l’employeur de sa sœur. Madame D______ avait emménagé alors chez ce dernier et laissé son appartement à sa soeur.

d. Dans un questionnaire d’affiliation des personnes physiques occupant du personnel (soumises exclusivement aux cotisations paritaires) signé le 15 mars 2018, l’employeur a indiqué être né le 2 juillet 1944, ressortissant suisse, marié et retraité. L’intéressée travaillait pour lui en tant qu’employée de maison pour un salaire mensuel de CHF 3'000.-, pour 20 heures par semaine (4 heures par jour). Il ne se souvenait plus de la date de son entrée en fonction.

Il produisait un relevé de son compte UBS, dont qu’il ressortait qu’il avait versé CHF 3'000.- à l’intéressée le 3 janvier 2018.

e. L’employeur a attesté le 26 juin 2018 avoir versé à l’intéressée des salaires mensuels de :

-          CHF 1'600.- en décembre 2011 ;

-          CHF 19'208.40 par an de 2012 à 2015 ;

-          CHF 24'000.- en 2016 ;

-          CHF 36'000.- en 2017.

f. Le 29 octobre 2018, la caisse a établi, sur la base des sommes perçues par l’intéressée de son employeur à teneur de l’extrait de son compte bancaire, des factures rectificatives de cotisations salariales à l’intention de l’employeur pour les années 2011 à 2017, de respectivement CHF 344.45, CHF 7'246.90, CHF 8'148.45, CHF 8'814.15, CHF 9'607.10, CHF 8'303.15, CHF 6'071.55, sur la base de l’attestation de salaires corrigée de la façon suivante :

-          CHF 3'733.- en décembre 2011 ;

-          CHF 44'485.-, par an de 2012 à 2013 ;

-          CHF 48'821.- en 2014 ;

-          CHF 55'180.- en 2015 ;

-          CHF 49’879.- en 2016 ;

-          CHF 38'224.- en 2017.

g. Le 28 novembre 2018, l’intéressée a indiqué à la caisse qu’elle avait perçu de son employeur comme salaire mensuel en tout et pour tout CHF 1'600.70 de 2011 à 2015, CHF 2'000.- en 2016 et CHF 3'000.- en 2017. Les montants versés sur son compte par son employeur incluaient des sommes destinées à des dépenses faites pour les besoins de celui-ci. Elle n’avait jamais travaillé pour lui à plus de 40% et il était impossible qu’elle ait reçu un salaire de CHF 4'333.- en 2015, par exemple.

h. Par décision sur opposition du 7 octobre 2020, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’employeur.

B. a. Le 5 novembre 2020, l’employeur, représenté par Monsieur B______, a formé recours contre la décision sur opposition de la caisse, concluant à ce que la chambre des assurances sociales dise que l’intimée devait uniquement prendre en compte les salaires qu’il avait déclarés et rectifier le montant des cotisations paritaires en conséquence.

b. Lors d’une audience du 1er septembre 2021, la chambre de céans a entendu M. B______, représentant l’employeur, l’intéressée – qu’elle a appelée en cause – et la sœur de celle-ci.

c. Sur demande de la chambre de céans, l’employeur a produit les relevés de son compte bancaire pour les années 2011 à 2017.

d. Le 18 novembre 2021, l’intimée a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé des factures rectificatives de cotisations salariales établies par l’intimée pour l’employeur de l’intéressée en lien avec les années 2011 à 2017.

4.              

4.1  

4.1.1 Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative.

Selon l’art. 14 al. 2 bis let. b LAVS, les cotisations des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour n’exerçant pas d’activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l’art. 16 al. 1, versées que lorsqu’ils ont obtenu une autorisation de séjour.

Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l’art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.

4.1.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6; ATF 117 V 261 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1).

4.2  

4.2.1 Le recourant a fait valoir qu’il n’était pas tenu de tenir une comptabilité et que sa version des faits avait été confirmée par le courrier de l’intéressée du 27 novembre 2018. Les montants déclarés comme salaire avaient été versés à l’intéressée avec d’autres montants qui servaient à son épouse et à l’intéressée pour payer les dépenses de la famille du recourant. Ce solde devait être considéré comme un don de l’employeur à sa femme, relevant des impôts et non soumis aux cotisations sociales.

4.2.2 L’intimée estime pour sa part que les déclarations de l’employeur ne résistaient pas à l’analyse détaillée des relevés de compte bancaire de son employée, car les versements étaient uniques, réguliers et payés à la même période du mois et leurs montants apparaissaient raisonnables pour une personne qui avait travaillé comme gouvernante et chauffeur de maison. Il était dès lors difficile d’admettre que ces versements étaient constitués à la fois de salaire et d’argent destiné à financer les dépenses du ménage. À défaut de preuve probante contraire, par exemple, la production des livres et bilans comptables homologués attestant de la répartition des sommes ainsi versées depuis 2011 jusqu’à 2017, c’était à bon droit que l’intimée avait procédé à la rectification de la taxation de ses cotisations paritaires pour les années querellées.

4.3 En l’espèce, le représentant du recourant a informé la chambre céans du fait que celui-ci avait des pertes de mémoire allant en s’aggravant depuis au moins 3-4 ans et que l’attestation des salaires versés à l’intéressée entre 2011 et 2017 avait été établie en mars 2018 par l’intéressée, puis que l’épouse du recourant l’avait faite signer par celui-ci. Aucune autre pièce n’atteste du montant des salaires versés annuellement durant ces années. Il est en revanche établi par le relevé du compte postal de l’intéressée que celle-ci a reçu régulièrement pendant cette période des montants similaires de son employeur sur son compte en banque. Il est peu vraisemblable que le recourant ait versé de l’argent à son épouse, à titre de don ou pour son propre entretien, sur le compte de la sœur de celle-ci, comme il le prétend.

Les déclarations de l’intéressée au sujet du montant de ses salaires entre 2011 et 2017 ont varié, puisque le 1er novembre 2017, elle n’a pas indiqué à l’intimée qu’une partie de l’argent que lui versait son employeur serait utilisée pour les besoins de celui-ci et ne ferait pas partie de son salaire, contrairement à ce qu’elle a fait valoir le 28 novembre 2018. Elle n’a en outre pas été en mesure de produire des pièces attestant de cette seconde version. Enfin, tant ses déclarations que celles de sa sœur n’ont pas grande force probante, vu leurs liens entre elles et avec le recourant.

Même si l’on retenait comme possible cette version, elle n’est pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante malgré les mesures d’instruction effectuées, de sorte que le fardeau de la preuve doit être supporté par le recourant, qui n’a pas pu établir les faits dont il se prévaut. Ainsi, c’est à juste titre que l’intimée a établi des factures rectificatives.

5.             Infondé, le recours sera rejeté.

6.             La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2020).

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le