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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/479/2022

ATAS/326/2022 du 08.04.2022 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/479/2022 ATAS/326/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 avril 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, représentée par HOSPICE GÉNÉRAL Aide aux requérants d'asile, GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

Vu EN FAIT la décision sur opposition du 19 novembre 2021 du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) rejetant l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : l’assurée) ;

Vu l’opposition, non signée, formée par l’assurée par l’intermédiaire de son représentant le 2 février 2022 par-devant le SPC ;

Vu la transmission de cette écriture à la chambre des assurances sociales (ci-après : la chambre de céans) pour raison de de compétence ;

Vu l’avis de la chambre de céans du 21 février 2022, invitant l’assurée à lui faire parvenir le recours dûment signé d’ici au 15 mars 2022, sous peine d’irrecevabilité, et à la renseigner sur la date de réception de la décision entreprise, ainsi que sur d’éventuels motifs d’empêchement ;

Vu le suivi des envois de La Poste selon lequel l’avis de la chambre de céans du 21 février 2022 a été distribué le 23 février 2022 ;

Vu l’écriture du SPC du 2 mars 2022 informant la chambre de céans de ce que le recours était manifestement tardif, la décision entreprise ayant été notifiée le 22 novembre 2021 selon le suivi des envois de La Poste, et concluant à son irrecevabilité ;

Vu l’absence de réaction de l’assurée dans le délai fixé par la chambre de céans ;

 

Considérant, EN DROIT, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968
(LPCC – J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l'art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10, le recours doit comporter les nom, prénom, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ;

Que lorsque le recours ne respecte pas ces exigences, un délai est imparti au recourant pour le compléter, avec l'indication qu'en cas d'inobservation, il sera déclaré irrecevable (art. 89B al. 3 LPA) ;

Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas déposé de recours signé dans le délai légal, ni dans le délai imparti par la chambre de céans pour réparer le vice ;

Que force est de constater que les conditions de recevabilité du recours n'ont pas été respectées, malgré le délai imparti pour compléter le recours ;

Qu’à cela s’ajoute que le recours est manifestement tardif ;

Qu’en effet, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA – RS 830.1] et 63 al. 1 let. a LPA) ;

Qu’en l’occurrence, le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception ;

Que la recourante, qui n’a pas répondu à la chambre de céans, n’a pas fait valoir de motif de restitution du délai de recours au sens de l’art. 41 LPGA ;

Que le recours doit partant être déclaré irrecevable.

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le