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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3275/2021

ATAS/155/2022 du 18.02.2022 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.03.2022, rendu le 13.04.2022, IRRECEVABLE, 9C_157/2022
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3275/2021 ATAS/155/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 février 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à LE GRAND-SACONNEX

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), née le ______ 1958, divorcée, a déposé une demande de prestations complémentaires le 20 mai 2019.

b. Dans le cadre de cette demande, la bénéficiaire a informé le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) de ce qu’elle était notamment titulaire d’un compte auprès de la banque Raiffeisen (compte 1______), sur lequel était versé une contribution de solidarité de la part de la Confédération, laquelle était destinée aux victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981.

c. Par décision du 30 octobre 2019, le SPC a mis l’intéressée au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) dès le 1er janvier 2018.

d. Par décision sur opposition du 30 septembre 2020, le SPC a confirmé sa décision du 30 octobre 2019, précisant n’avoir pas tenu compte du compte bancaire sur lequel reposait la contribution de solidarité en faveur des victimes des mesures de coercition à des fins d’assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981.

B. a. Le 20 janvier 2020, la bénéficiaire a transmis au SPC ses relevés bancaires 2019, faisant notamment état d’intérêts créditeurs de CHF 3.50 (compte Raiffeisen 2______) et CHF 12.12 (compte Raiffeisen 1______).

b. Par décision du 15 janvier 2021, le SPC a recalculé le droit de la bénéficiaire aux PCF et PCC pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021. Il en résultait un solde rétroactif en faveur du SPC de CHF 1'714.-. Dans les plans de calcul annexé à la décision, la fortune s’élevait à CHF 49'301.70 et les intérêts de l’épargne à CHF 27.60.

c. Le 28 janvier 2021, la bénéficiaire a formé opposition à l’encontre de cette décision, contestant la prise en compte, dans sa fortune, de la contribution de solidarité en faveur des victimes des mesures de coercition à des fins d’assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981.

À l’appui de son opposition, la bénéficiaire a produit un courrier du 8 juin 2020 de l’Office fédéral des assurances sociales (OCAS) l’informant de ce que le Parlement fédéral avait décidé que la prise en compte de la contribution de solidarité dans la fortune des bénéficiaires de prestations complémentaires n’était pas justifiée, raison pour laquelle le calcul de ces prestations devait être corrigé avec effet rétroactif. Elle a également transmis au SPC ses relevés bancaires 2020, faisant notamment état d’intérêts créditeurs de CHF 9.87 (compte Raiffeisen 2______) et CHF 25.01 (compte Raiffeisen 1______).

d. Par décision du 8 avril 2021, le SPC a recalculé le droit de la bénéficiaire aux PCF et PCC pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021. Il en résultait un solde rétroactif en faveur du SPC de CHF 264.-. Dans le plan de calcul annexé à la décision, la fortune s’élevait à CHF 42'884.75 et les intérêts de l’épargne à CHF 46.85.

e. Le 20 avril 2021, la bénéficiaire a formé opposition à l’encontre de cette décision, reprenant la motivation de son opposition du 28 janvier 2021.

f. Par décision sur opposition du 30 juillet 2021, le SPC a admis les oppositions de la bénéficiaire et retenu un solde en sa faveur de CHF 998.-. Il a supprimé, dès le 1er janvier 2020, le compte Raiffeisen 1______ relatif à la contribution de solidarité encaissée en tant que victime de coercition à des fins d’assistance et/ou de placements extrafamiliaux. Selon les plans de calculs annexés à la décision, la fortune de la bénéficiaire s’élevait à CHF 24'289.60 du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (intérêts de l’épargne à CHF 15.50) et à CHF 17'859.75 du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 (intérêts de l’épargne à CHF 21.85) et dès le 1er mai 2021 (intérêts de l’épargne à CHF 21.80). La demande en remboursement du montant de CHF 1'714.- était, partant, annulée. La bénéficiaire avait droit à des arriérés de prestations complémentaires de CHF 994.-, auxquels s’ajoutait le montant de CHF 4.- d’ores et déjà remboursé.

C. a. Le 16 août 2021, la bénéficiaire a formé opposition à cette décision par-devant le SPC. Contrairement à ce que retenait la décision, les produits de sa fortune s’élevaient à CHF 1.65 en 2020 et à 0.- en 2021. L’intéressée a également conclu à l’annulation de la facture de CHF 1'714.- et à ce que l’intimé s’engage à appliquer la directive de la Confédération s’agissant de la non prise en compte, dans la fortune, de la contribution de solidarité encaissée en tant que victime de coercition à des fins d’assistance et/ou de placements extrafamiliaux.

b. Cette écriture a été transmise, le 24 septembre 2021, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, pour raison de compétence.

c. Par complément du 18 octobre 2021, la bénéficiaire a repris la motivation de son écriture du 16 août 2021. Elle s’est également enquise de la pratique du SPC s’agissant des déductions sous la rubrique « report de prestations ».

d. Par réponse du même jour, le SPC a conclu au rejet du recours. S’agissant des produits de sa fortune, il a relevé que la bénéficiaire avait perçu CHF 15.62 d’intérêts en 2020 et CHF 36.70 en 2021, et cela, sans tenir compte des éventuels intérêts perçus sur sa part sociale auprès de la banque Raiffeisen en 2019 et de ceux perçus sur son compte de garantie-loyer en 2019 et 2020. Les montants pris en compte lui avaient donc été favorables. Par ailleurs, dans la décision contestée, le SPC avait expressément annulé la demande de remboursement de CHF 1'714.-. Enfin, il n’avait pas été tenu compte des avoirs sur le compte Raffeisen à titre de contribution de solidarité.

e. Le 25 octobre 2021, la bénéficiaire a persisté dans ses conclusions et réitéré sa question s’agissant de la rubrique « report de prestations ».

f. Le 16 novembre 2021, le SPC a répondu que les frais bancaires étaient déjà inclus dans les montants pris en compte à titre de couverture des besoins vitaux, se référant en cela à la jurisprudence de la chambre de céans (ATAS/75/2021). S’agissant des montants mentionnés sous la rubrique « report de prestations », ils correspondaient aux prestations complémentaires fédérales versées par le SPC, en application de l’art. 5 let. a LPCC. Pour le reste, il a persisté dans ses conclusions.

g. Le 23 décembre 2021, la bénéficiaire a persisté dans ses conclusions et requis des informations complémentaires s’agissant de la rubrique « besoins vitaux ». Elle a également produit une écriture du même jour adressé au SPC, par laquelle elle indiquait « faire recours » contre la décision de prestations du 1er décembre 2021, au motif qu’elle serait au bénéfice de l’AVS le 1er septembre 2022, de sorte qu’elle devait être exemptée de cotisations dès cette date.

h. Le 15 février 2022, la bénéficiaire a persisté dans ses conclusions.

i. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA), sous réserve de ce qui suit.

La conclusion visant à ce que l’intimé s’engage à appliquer et respecter les directives de la Confédération concernant les contributions de solidarité destinées aux victimes de mesures de coercition est en revanche irrecevable, la chambre de céans, en tant qu’autorité de recours, n’étant pas compétente pour donner des instructions aux autorités. Il sera relevé, à toutes fins utiles, que l’intimé a indiqué, dans sa réponse au recours, qu’une note en ce sens avait été inscrite au dossier de l’assurée, afin que ses gestionnaires respectent les directives mentionnées.

Est également irrecevable la conclusion de l’intéressée visant à l’annulation de la facture de CHF 1'714.- résultant de la décision du 15 janvier 2021. Dans la mesure où, dans la décision entreprise, l’intimé a admis l’opposition formée par la recourante contre la décision du 15 janvier 2021 et retenu un solde positif en faveur de la recourante de CHF 998.-, la décision sur opposition du 30 juillet 2021 s’est substituée au prononcé antérieur (ATF 140 V 70 consid. 4.2). L’intimé a du reste dûment expliqué ce point à la recourante dans la décision entreprise, en mentionnant que la demande de remboursement du montant de CHF 1'714.- était annulée.

3.             Il convient en premier lieu de déterminer l’objet du litige.

3.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).

3.2 En l’occurrence, dans ses écritures, la recourante indique avoir formé recours contre la décision de l’intimé du 1er décembre 2021. Il ne revient toutefois pas à la chambre de céans de statuer sur les griefs que la recourante invoque à l’encontre de cette décision, lesquels sont exorbitants à l’objet de la décision attaquée devant elle.

4.             Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2020, en particulier sur les montants retenus par l’intimé à titre d’intérêts d’épargne. Il sera précisé à cet égard que, dans la décision entreprise, l’intimé a établi des nouveaux plans de calcul de prestations complémentaires fédérales et cantonales, dans lesquels il a supprimé, dans le cadre des montants retenus à titre de fortune, le compte Raiffeisen 1______ relatif à la contribution de solidarité encaissée en tant que victime de coercition à des fins d’assistance et/ou de placements extrafamiliaux. Ce point n’est dès lors plus litigieux.

5.             Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux PCF à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCC, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

6.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC (Réforme des PC ; RO 2020 585; FF 2016 7249).

6.1 Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229consid. 1.1 et les références).

6.2 Ainsi, en tant que la décision litigieuse porte sur les prestations complémentaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, la LPC est applicable dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. C’est, en revanche, la LPC dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 qui s’applique aux prestations complémentaires octroyées dès le 1er janvier 2021.

7.             Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

7.1 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b).

Selon l’art. 23 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301), pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3).

7.2 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d'un huitième, respectivement d'un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

Selon l’art. 9 al. 1 LPCC, pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (al. 3).

8.              

8.1 Devant la chambre de céans, la recourante reproche à l’intimé d’avoir retenu, dans les calculs de prestations complémentaires, des intérêts de l’épargne à hauteur de CHF 15.50 pour l’année 2020, de CHF 21.85 pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021 et de CHF 21.80 dès le 1er mai 2021. Se référant à ses décisions de taxation pour les années 2019 et 2020, elle fait valoir que ces montants s’élevaient en réalité à CHF 1.65 en 2020 et CHF 0.- en 2021.

En l’occurrence, conformément à l’art. 11 al. 1 let. b LPC et 5 LPCC, les intérêts de l’épargne doivent être pris en compte pour établir le revenu déterminant des bénéficiaires de prestations complémentaires fédérales et cantonales, ce qui n’est pas contesté. Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. C’est partant à juste titre que, s’agissant du calcul des PCF et PCC pour l’année 2020, l’intimé s’est fondé sur les relevés bancaires 2019, transmis par la recourante le 20 janvier 2020, et faisant notamment état d’intérêts créditeurs à hauteur de CHF 3.50 (compte Raiffeisen 2______) et de CHF 12.12 (compte Raiffeisen 1______). S’agissant du calcul des PCF et PCC pour l’année 2021, c’est également à bon droit que l’intimé s’est fondé sur les relevés bancaires 2020, transmis par la recourante le 28 janvier 2021 et faisant notamment état d’intérêts créditeurs à hauteur de CHF 9.87 (compte Raiffeisen 2______) et de CHF 25.01 (compte Raiffeisen 1______). Il appert d’ailleurs que l’intimé a renoncé à prendre en compte l’intégralité des intérêts de l’épargne figurant dans les relevés bancaires. Toutefois, vu le faible montant de la différence, la chambre de céans renoncera, comme elle en a la faculté, à une reformatio in pejus (ATF 119 V 249 consid. 5; art. 61 let. d LPGA).

Quant aux frais bancaires, invoqués par la recourante dans son écriture du 25 octobre 2021, ils sont déjà inclus dans les montants pris en compte à titre de couverture des besoins vitaux (ATAS/75/2021 du 8 février 2021).

Le grief de la recourante doit partant être rejeté.

8.2 Pour autant qu’on puisse la comprendre, la recourante semble également se plaindre du montant de CHF 26'087.- retenu, dès le 1er janvier 2021, à titre de « besoins vitaux » dans le cadre de ses prestations complémentaires cantonales.

8.2.1 Aux termes de l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

L’art. 10 al. 1 let. a ch. 1 et 3 LPC dispose que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année, CHF 19'450.- pour les personnes seules, CHF 10'170.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants. Ce montant inclut notamment les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels, de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 134; JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p. 1694 n. 86). 

8.2.2 Au plan cantonal, les dépenses reconnues sont les mêmes qu'en droit fédéral (art. 6 LPCC), à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3.

Selon l’art. 3 al. 1 LPCC, pour les personnes vivant à domicile, le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti s’élève, au 1er janvier 1998, à CHF 21'727.- par année s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré. Selon l’al. 3, le Conseil d’État indexe par règlement le revenu minimum cantonal d’aide sociale au taux décidé par le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales. Il en est de même pour les autres montants en francs énumérés dans la présente loi (al. 3).

En application de l'art. 3 al. 3 LPCC, le Conseil d'État a édicté l'art. 3 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03). Selon l'alinéa premier de cette disposition, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s’élevait à CHF 25'874.- s’agissant d'une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous, ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré (let. a). Depuis le 1er janvier 2021, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élève à CHF 26'087.-.

8.2.3 Il suit des considérants qui précèdent que c’est à juste titre que l’intimé a tenu compte, dans les dépenses reconnues de la recourante, d’un montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins dits « vitaux », comprenant les dépenses engagées pour l’alimentation, l’habillement, l’énergie, l’ameublement et la tenue du ménage, l’hygiène et les soins, les moyens de transport et de communication, les loisirs et les autres frais courants. Conformément aux dispositions précitées, ce forfait s’élève, pour les PCC, à CHF 25'874.- pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et à CHF 26'087.- dès le 1er janvier 2021.

9.             On relèvera enfin, même si aucun grief spécifique n’est soulevé à ce sujet, que c’est à juste titre que l’intimé a intégré, dans les montants retenus à titre de revenu déterminant dans le cadre des PCC, les montants de CHF 15'529.- pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020, de CHF 14'670.- pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020, et de CHF 22'978.- pour la période dès le 1er janvier 2021 dans la rubrique « report de prestations ». Ce procédé résulte du texte clair de l’art. 5 let. a LPCC, selon lequel les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant.

10.         Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Le rejette, dans la mesure où il est recevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le