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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1221/2021

ATAS/150/2022 du 23.02.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1221/2021 ATAS/150/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 février 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, Genève

 

recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1973, de nationalité française, est marié à Madame B______, née le ______ 1975. Il ressort du dossier que des demandes de rente d'invalidité ont été déposées pour chacun d'eux et que, dans cette attente, l'assuré et son épouse percevaient des indemnités de la part de l'Hospice général.

b.   Le 31 janvier 2018, une rente d'invalidité de CHF 1'624.- par mois, débutant le 1er novembre 2015, a été accordée à l'assuré.

c.    Le 19 mars 2018, l'assuré a rempli une demande de prestations complémentaires auprès au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé), dans laquelle il déclarait percevoir des prestations de la part de l'Hospice général depuis le 1er novembre 2010.

Y était, notamment, joint un ordre de paiement qu'il avait signé le 8 décembre 2017 destiné au SPC, le priant de verser à l'Hospice général le rétroactif des prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS/AI qui lui serait reconnu, ce en remboursement des avances consenties par cette institution.

d.   Par décision du 18 juin 2018, le SPC lui a accordé des prestations complémentaires dès le 1er novembre 2015, en imputant, dans son calcul, un gain potentiel pour son épouse.

e.    Sur opposition de l'assuré à cette décision, le SPC a rendu, le 3 décembre 2018, une décision sur opposition supprimant ledit gain potentiel et retenant dès lors, dans le revenu déterminant, la seule rente d'invalidité perçue par l'assuré.

Les prestations complémentaires dues à ce dernier pour la période du 1er novembre 2015 au 30 novembre 2018 s'élevaient ainsi, au total, à CHF 119'815.-, desquelles se déduisait un montant déjà perçu de CHF 20'046.-.

Il en résultait ainsi des arriérés de prestations complémentaires de CHF 99'769.-.

Sur cette somme, un montant de CHF 86'054.- était versé à l'Hospice général en compensation des prestations d'aide sociale accordées pour la période du 1er novembre 2015 au 30 juin 2018 et le solde était payé à l'assuré.

B. a. Le 15 juillet 2020, des rentes d'invalidité, respectivement de CHF 1617.- et CHF 1'748.-, ont été accordées à l'assuré et son épouse, ce dès le 1er novembre 2015.

b.   Le 21 septembre 2020, la Caisse suisse de compensation a libéré un rétroactif de CHF 95'147.35 en faveur de l'épouse de l'assuré.

c.    Par décision du 17 décembre 2020, communiquée à l'assuré par lettre du 7 janvier 2021, le SPC a repris le calcul du montant dû à ce dernier, avec effet au 1er novembre 2015, sur la base de ces nouveaux éléments. Les rentes d’invalidité retenues dans les plans de calculs étaient ainsi de CHF 40'380.- par année.

Les prestations complémentaires dues à l'assuré pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2020 s'élevaient ainsi, au total, à CHF 103'402.-. L'assuré ayant perçu, durant cette période, un montant total de CHF 201'135.-, il en résultait que CHF 97'733.- lui avaient été versés en trop.

d.   L'assuré a formé opposition à cette décision le 1er février 2021 exposant que, s'il ne discutait pas le fait qu'il y avait probablement un trop-perçu de sa part durant la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020, à la suite de la décision de l'AI concernant son épouse, il contestait les dates retenues et le montant réclamé.

En effet, il ne comprenait pas que le calcul du SPC commence le 1er novembre 2015, alors que ce service lui versait des prestations depuis le 1er juillet 2018 seulement. Précédemment, c'était l'Hospice général qui lui avait accordé des prestations en attendant la décision de l'AI. En admettant que le SPC lui ait effectivement versé des prestations préalablement au 1er juillet 2018, une demande de remboursement du trop-perçu aurait alors été formulée à cette date, ce qui n'avait pas été le cas.

En outre, il contestait le montant réclamé, celui-ci correspondant, à quelques francs près, aux prestations reçues de la part du SPC entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2020. Il ne comprenait ainsi pas pourquoi le remboursement de la totalité des prestations que le SPC lui avait versées durant cette période lui était demandé.

e.    Par décision sur opposition du 12 mars 2021, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré, exposant, en substance, que, comme cela ressortait de ses décisions des 18 juin et 30 novembre 2018, celui-ci avait bénéficié de sa part de prestations complémentaires rétroactivement au 1er novembre 2015, cela même si le montant rétroactif des prestations calculées antérieurement au 1er juillet 2018 avait été versé principalement à l'Hospice général, en remboursement des avances perçues. Le montant réclamé en restitution était correct, dès lors qu'il résultait de la mise à jour des rentes AI prises en compte dans le calcul des prestations.

C. a. L’assuré a interjeté recours le 8 avril 2021 contre ladite décision sur opposition, en reprenant les arguments déjà développés dans son opposition.

b. Par courrier du 6 mai 2021, le SPC a conclu au rejet du recours, reprenant ses explications précédentes et ajoutant que le montant dont il réclamait le remboursement pourrait être couvert en grande partie par le rétroactif versé à l’épouse du recourant par la Caisse suisse de compensation.

c. Une audience de comparution personnelle des parties a été fixée au 3 novembre 2021, à laquelle le recourant ne s'est pas présenté, sans excuse.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

Dans la mesure où elle porte sur les prestations perçues à tort entre le 1er novembre 2015 et le 31 décembre 2020, soit sur une période antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, des modifications des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020, la demande de restitution est soumise à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

3.             Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC).

4.             Le principe même de la restitution de prestations complémentaires n'étant pas contesté par l'assuré, le litige porte sur la période faisant l'objet de cette restitution et le montant à rembourser.

5.             Le recourant ne conteste pas le principe de la restitution, mais soutient n'avoir perçu des prestations de la part du SPC que dès le 1er juillet 2018.

5.1  

5.1.1 Selon l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301). Si la demande d’une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.

Lorsqu’une autorité d’assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l’autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement (art. 22 al. 3 OPC-AVS/AI).

5.1.2 Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

5.1.3 En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 p. 582; 128 V 10 consid. 1 p. 12).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF
111 V 14 consid. 3 p. 17).

En règle générale, le délai absolu de cinq ans doit être calculé à partir du moment où la prestation a été effectivement fournie. En d'autres termes, cela signifie que si l'assureur rend une décision de restitution dans le délai relatif d'un an, il peut réclamer le remboursement des prestations versées au cours des cinq dernières années, le remboursement des prestations ayant été versées plus de cinq ans auparavant étant périmé (arrêt du Tribunal fédéral U 33/05 du 20 novembre 2006 consid. 2.3.2).

Il arrive que le caractère indu des prestations sujettes à remboursement n'apparaisse qu'après coup, lorsque le paiement de prestations arriérées par une assurance sociale justifie la restitution de prestations d'une autre assurance en application des règles légales de coordination (PÉTREMAND, op cit., n. 97 ad art. 25 LPGA). Dans le cadre de l'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a relevé à propos de l'ancien art. 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) que si le législateur avait voulu instaurer un délai de péremption absolue de cinq ans, pour mettre – passé ce délai – un point final à un rapport d'obligation entre l'assurance et le débiteur, il n'avait assurément pas voulu que ce délai commençât à courir à partir d'un quelconque versement de prestations, mais seulement dès l'instant où l'on était en présence d'un paiement opéré à tort et où les conditions d'une restitution étaient susceptibles d'être remplies. Le point de départ du délai de péremption était ainsi subordonné à la naissance d'une obligation de restituer l'indu. La Haute Cour en a déduit que, lorsque la restitution d'indemnités de chômage était justifiée par l'allocation avec effet rétroactif d'une rente de l'assurance-invalidité, le délai de cinq ans ne pouvait commencer à courir qu'à partir du moment où il apparaissait que ces indemnités étaient indues et donc sujettes à restitution, c'est-à-dire au moment de l'entrée en force de la décision de rente (ATF 127 V 484 consid. 3b/dd ; cf. PÉTREMAND, op cit., n. 97 ad art. 25 LPGA).

Dans un arrêt ultérieur relatif à une compensation interne à l'AI - le litige portait sur le point de savoir si l'office AI concerné était en droit de compenser sa créance en restitution à l'encontre du conjoint (qui avait bénéficié des prestations de l'assurance-invalidité) par des arrérages de rentes accordés ultérieurement à l'épouse , le Tribunal fédéral, se référant à l'ATF 127 V 484, a considéré que, tant que l'assurance-invalidité n'avait pas rendu sa décision de rente, la caisse ne disposait d'aucun titre juridique pour fonder une décision en restitution. Les délais de péremption d'une année et de cinq ans ne commençaient ainsi à courir qu'au moment où la décision de rente de l'assurance-invalidité entrait en force (ATF
130 V 505 consid. 3).

5.2  

5.2.1 En l'espèce, s'agissant de la période concernée par la demande de restitution, si les décisions de l’intimé octroyant des prestations au recourant datent de 2018, comme cela ressort de celles-ci, l'octroi de prestations complémentaires lui a été accordé avec un effet rétroactif au 1er novembre 2015, date de la prise d'effet de sa rente-invalidité.

Dans la décision sur opposition du 3 décembre 2018, il apparaît, par ailleurs, que l’intimé a versé une importante partie des arriérés de prestations complémentaires directement à l'Hospice général, en compensation des avances accordées par cette institution pour la période du 1er novembre 2015 au 30 juin 2018, ce conformément à l'art. 22 al. 3 OPC-AVS/AI et à la demande du recourant du 8 décembre 2017. C'est donc bien l’intimé qui a au final pris en charge les prestations accordées au recourant depuis le 1er novembre 2015 et la période sur laquelle porte la demande de restitution est, par conséquent, correcte.

5.2.2 Quant au respect des délais de péremption, la décision allouant une rente d'invalidité à l'épouse du recourant – laquelle a impliqué la reprise du calcul des prestations complémentaires et la demande de restitution du trop-perçu – a été rendue le 15 juillet 2020. Elle est entrée en force 30 jours après sa notification, faute de recours auprès de la chambre de céans.

Conformément à l'ATF 127 V 484, ce n'est qu'à la suite de cette entrée en force que l'intimé a pu mettre à jour le dossier du recourant. Tant que cet arrêt n'était pas entré en force, l'intimé ne disposait pas d'un titre juridique permettant d’exiger la restitution des prestations allouées, qui se sont avérées indues. Le point de départ des délais d'un et de cinq ans correspond par conséquent à l'entrée en force de la décision du 15 juillet 2020.

Ainsi, le droit de l'intimé de demander la restitution des prestations complémentaires versées à tort dès le 1er novembre 2015 n'était pas périmé lorsqu’il a agi, le 17 décembre 2020.

6.             Le recourant conteste également le montant réclamé, celui-ci correspondant à quelques francs près à l'intégralité des prestations accordées entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2020.

6.1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (art. 25 al. 1 let. b OPC-AVS/AI).

Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 aLPGA).

6.2 En l'espèce, comme vu précédemment, la demande de restitution concerne, à raison, la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2020. En effet, le 15  juillet 2020, des rentes d'invalidité, respectivement de CHF 1617.- et CHF  1'748.-, ont été accordées à l'assuré et son épouse, ce dès le 1er novembre 2015. Le SPC a dès lors procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires auxquelles le recourant avait droit sur la base de ces faits nouveaux, incluant notamment ces rentes annualisées dans ses plans de calculs (CHF 40'380.- correspondant à [CHF 1’617.- x 12] + [CHF 1'748.- x 12]).

Le montant de CHF 97'733.- dont la restitution a été réclamée au recourant correspond ainsi à la différence entre le total des prestations complémentaires accordées au recourant du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2020 sur la base de ces nouveaux calculs – dont le recourant ne conteste au demeurant pas l'exactitude –, soit CHF 103'402.-, et celles effectivement reçues durant la même période sur la base des anciens calculs qui intégraient la seule rente perçue alors par le recourant dont le total était de CHF 201'135.- ([CHF 103'402.- - CHF 201'135.-] = CHF - 97'733.-). Ce montant est dès lors correct. Le fait qu’il soit quasiment identique au total des prestations versées au recourant entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2020 est sans pertinence.

7.             Le recourant, pourra, une fois le présent arrêt entré en force de chose jugée, déposer auprès du SPC une demande visant à la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1), s’il estime que les conditions de la bonne foi et de la situation difficile sont remplies, étant relevé à cet égard que le SPC a mentionné dans ses écritures que le rétroactif versé à l'épouse du recourant par la Caisse suisse de compensation pourrait servir à couvrir le montant qu'il lui réclamait.

8.             Infondé, le recours sera rejeté.

9.             La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -
RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le ______