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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4056/2021

ATAS/65/2022 du 01.02.2022 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4056/2021 ATAS/65/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er février 2022

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, représenté par l’APAS - association pour la permanence de défense des patients et des assurés

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 26 octobre 2021, Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er mai 2019 au 30 septembre 2020 ;

Que l’intéressé, représenté par l’association pour la permanence de défense des patients et des assurés - APAS, a interjeté recours le 26 novembre 2021 contre ladite décision ; qu’il a conclu, principalement, à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) pour nouvelle instruction, subsidiairement, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2019 non limitée dans le temps ;

Que dans sa réponse du 12 janvier 2022, l’OAI, se fondant sur un avis du médecin du service médical régional daté du 11 janvier 2022, a constaté que la caisse compétente avait rendu la décision avant d’avoir pris connaissance des nouvelles pièces produites par l’intéressé dans le cadre de l’audition et qu’il s’agissait donc manifestement d’une décision prématurée ; qu’il a proposé le renvoi pour instruction complémentaire ;

Que par courrier du 24 janvier 2022, l’intéressé a confirmé qu’il avait obtenu satisfaction en cas de renvoi de la cause, précisant pour le surplus qu’il maintenait tous les autres griefs mentionnés dans son recours et sur lesquels l’OAI devrait se prononcer avant la notification de la nouvelle décision ;

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;

Que le 12 janvier 2022, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Que l’intéressé a ainsi obtenu satisfaction ;

Qu’il convient d’en prendre acte ;

Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’OAI.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet et annule la décision du 26 octobre 2021.

3.        Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4.        Condamne l’OAI à verser à l’intéressé la somme de CHF 500.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le