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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3788/2020

ATAS/78/2022 du 03.02.2022 ( AI ) , RETIRE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3788/2020 ATAS/78/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 février 2022

8ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à Perly, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JEANNERET Yvan

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1972, domiciliée dans le canton de Genève, est mère célibataire de deux enfants, B______ né le ______ 1998 et C______ né le ______ 2005, non reconnus par leur père. Son fils aîné est atteint d’un syndrome d’Angelman, handicap en raison duquel il a été mis au bénéfice, de la part de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), d’une allocation pour impotent de degré grave et d’un supplément pour soins intenses de plus de huit heures par jour, à teneur d’une communication de l’OAI du 4 juin 2002 relevant que le surcroît moyen de soins en intensité et en temps qu’il requérait par rapport à une personne en bonne santé du même âge atteignait 24 heures par jour.

b. L’assurée est enseignante en mathématique dans un cycle d’orientation du canton de Genève depuis septembre 2004, d’abord à 63 % puis, dès septembre 2007, à 50 %. Elle a consacré le reste de son temps à ses travaux ménagers, notamment à l’éducation et aux soins de ses enfants, en particulier de B______.

c. Ce dernier a été placé dans une institution, d’abord en externat, dès juillet 2004 à La Petite Arche puis dès septembre 2007 à l’école de Clair-Bois Lancy, avec des périodes d’internat notamment les week-ends, puis complètement en internat dès août 2014 (soit alors qu’il était un adolescent de 16 ans et quelques mois), dès septembre 2016 au Pôle Adulte de la Fondation Clair-Bois avec un statut d’interne sept jours sur sept.

d. La mère de l’assurée, née en 1939 et ayant fait un infarctus du myocarde en mars 2010, vit sous le même toit que cette dernière, dans une villa à Perly (GE).

e. Le 4 décembre 2010, l’assurée a été victime d’un accident de la circulation routière, qui l’a rendue totalement incapable de travailler jusqu’à la veille du 22 décembre 2012, date à laquelle elle a repris son activité lucrative précitée d’enseignante à mi-temps.

B. a. Le 16 juin 2011, l’assurée a saisi l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) d’une demande de prestations de l’AI.

b. Retenant que l’assurée avait un statut mixte constitué de son activité d’enseignante exercée par choix personnel à 50 % afin de pouvoir consacrer l’autre 50 % de son temps aux travaux ménagers, notamment aux soins de son fils handicapé, l’OAI a mis en œuvre une enquête économique sur le ménage, qui a été réalisée à son domicile le 11 novembre 2013 puis, consécutivement à une contestation de l’assurée, le 3 avril 2014, par l’infirmière D______. Pour le champ d’activités « Soins aux enfants et aux autres membres de la famille », l’enquêtrice a retenu une pondération de 30 % et un taux d’empêchement de 70 %, avec une exigibilité de 10 % de la part de la mère de l’assurée ; pour l’ensemble des postes, les empêchements pondérés avec exigibilité étaient de 37 % (avec une exigibilité pondérée globale de 5 % de la part de la mère).

c. Par décision du 4 juillet 2014, l’OAI a octroyé à l’assurée trois quarts de rente d’invalidité du 1er décembre 2011 au 31 août 2012 (compte tenu d’une capacité de travail recouvrée, selon le service médico-régional [ci-après : SMR], dès ce moment-là), assortis de rentes complémentaires pour ses deux enfants. Le degré d’invalidité était fixé à 50 % dans l’activité lucrative (avec un empêchement de 100 %) et à 18.5 % dans la tenue du ménage (avec un empêchement de 37 %), donc au total à 68.5 % arrondi à 69 %.

d. Le recours que l’assurée a formé contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) a été admis partiellement par cette dernière, le 20 octobre 2016 (ATAS/850/2016). Les deux enquêtes économiques sur le ménage qui avaient été réalisées comportaient des carences devant conduire à leur dénier toute valeur probante ; le plafonnement usuel de la pondération des « Soins aux enfants et aux autres membres de la famille » à 30 % n’était de surcroît pas adapté à la situation de l’assurée. Ce n’était au demeurant pas un statut mixte qui devait être retenu pour déterminer le degré d’invalidité de l’assurée, mais celui d’une personne active, constitué de son activité lucrative d’enseignante à 50 % et d’un autre 50 % d’activité correspondant aux soins prodigués à son fils aîné et rémunérée par l’allocation pour impotent de degré grave et du supplément pour soins intenses alloués audit enfant eu égard à son lourd handicap. La cause devait être renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, certains faits pertinents ne ressortant pas du dossier (comme l’évolution dans le temps de la prise en charge de B______ par la Fondation Clair-Bois et le point de savoir si c’était pour des motifs médicaux que l’assurée ne pouvait plus assumer de maîtrise de classe et ne percevait dès lors plus le supplément de salaire de CHF 351.- par mois rémunérant cette activité, auquel cas cette indemnité devrait être prise en considération dans la comparaison des revenus avec et sans invalidité). Ce n’était par ailleurs pas en août 2012 mais en décembre 2012 que l’assurée avait recouvré sa capacité de travail.

e. Par arrêt du 31 juillet 2017 (9C_827/2016), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté par l’OAI contre cet arrêt de la CJCAS, à laquelle il a renvoyé la cause pour qu’elle procède conformément aux considérants et rende une nouvelle décision. Le temps que l’assurée consacrait, en sus de son activité d’enseignante, à l’assistance et à l’éducation de son fils handicapé ne devait pas être assimilé à du temps dévolu à l’exercice d’une activité lucrative ; le statut de l’assurée était celui d’une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel en tant qu’enseignante tout en s’occupant de ses travaux habituels comportant notamment les soins dispensés à son fils handicapé ; son degré d’invalidité devait être évalué en fonction de la méthode mixte. La valeur probante des deux enquêtes ménagères avait été niée par la CJCAS, sans que les parties ne contestent ce point de vue ; il était prématuré de revoir les différents champs d’activités ayant été pris en compte dans la décision de l’OAI du 4 juillet 2014 ; la CJCAS, à laquelle la cause était renvoyée, aurait tout loisir d’ordonner un complément d’instruction à ce sujet si elle l’estimait nécessaire ; le Tribunal fédéral a relevé que la jurisprudence admettait que la pondération des soins aux enfants puisse excéder 30 % des travaux habituels lorsque l’activité de soins et d’assistance devait être considérée comme l’activité principale de la personne assurée (I 469/99 du 21 novembre 2000 consid. 4c), et que dans certaines circonstances il soit tenu compte de la diminution de la capacité d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir les travaux habituels en raison des efforts consentis dans l’autre domaine d’activité (ATF 134 V 9 ; 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4).

f. Par arrêt du 28 mai 2018 (ATAS/443/2018), la CJCAS a annulé la décision de l’OAI du 4 juillet 2014 et renvoyé la cause à cette dernière pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L’OAI avait retenu à tort une reprise de sa capacité de travail en août 2012 alors qu’elle n’avait pu reprendre son activité lucrative qu’en décembre 2012 ; il n’avait de surcroît pas tenu compte de la règle voulant, en cas d’amélioration de la capacité de gain d’une personne assurée, qu’une modification du degré d’invalidité en étant le cas échéant la conséquence ne prenne effet qu’après que le changement déterminant avait duré trois mois. Le plafonnement à 30 % du poste « Soins aux enfants et aux autres membres de la famille » n’était pas adapté à la situation de l’assurée ; les soins que cette dernière, jusqu’à son accident, avait prodigués à son fils lourdement handicapé représentaient une charge de travail excédant très largement les tâches d’éducation et d’assistance incombant à des parents d’enfants non handicapés. La pondération des champs d’activités aboutissait à un total respectivement de 101 % dans le premier rapport d’enquête ménagère et de 106 % dans le second (à la suite de l’ajout d’un 5 % dans la rubrique « Divers » sans correction de la pondération d’autres postes) ; dans le second rapport d’enquête, l’enquêtrice avait modifié les taux d’empêchements de certains travaux en constituant des sous-activités sans indiquer systématiquement quels taux étaient retenus globalement pour chacun des postes considérés, et elle avait tenu compte d’une exigibilité de la part de la mère de l’assurée, sans qu’on sache si c’était globalement pour un champ d’activités déterminé ou spécifiquement pour l’une ou l’autre des sous-activités du poste en question ; on ne parvenait pas à comprendre comment l’enquêtrice avait établi le degré d’invalidité de l’assurée dans la sphère ménagère. Les enquêtes ménagères réalisées n’avaient pas de valeur probante ; l’OAI devait mettre en œuvre une nouvelle enquête ménagère portant sur la période du 4 décembre 2011 au 21 décembre 2012, puis dès la reprise par l’assurée de son activité professionnelle le 22 décembre 2012. L’OAI devait déterminer si c’était pour des motifs médicaux que l’assurée ne pouvait plus assumer de maîtrise de classe depuis son accident et ne percevait dès lors plus le supplément de salaire de CHF 351.- par mois rémunérant cette activité. La méthode d’évaluation du degré d’invalidité des personnes ayant un statut mixte ayant été modifiée dès le 1er janvier 2018, il incombait à l’OAI d’appliquer l’ancienne méthode pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2017 et la nouvelle pour la période à compter du 1er janvier 2018.

C. a. L’OAI a mis en œuvre une nouvelle enquête économique sur le ménage, qui a été réalisée par l’infirmière E______ le 14 mai 2019 durant 1h45 au domicile de l’assurée, en présence de la mère de cette dernière et de l’infirmière du service extérieur ayant réalisé les deux précédentes enquêtes.

b. A teneur du rapport d’enquête ménagère du 28 mai 2019 s’en étant suivi, l’accident que l’assurée avait eu en décembre 2010 lui avait provoqué une entorse de la cheville, une discrète perte auditive, un trouble de l’équilibre et des troubles cognitifs, ainsi que, sans conséquence sur sa capacité de travail, fatigabilité et fragilité. L’enquêtrice a évalué les empêchements que l’assurée rencontrait et l'aide que sa mère pouvait lui apporter pour l'accomplissement des travaux ménagers, de façon résumée synthétiquement comme suit :

Champs d’activités

Pondé-ration

Empêche-ment brut

Empêche-ment pondéré sans exigibilité

Exigi-bilité

Empêche-ment pondéré avec exigibilité

Alimentation

10 %

20 %

2 %

15 %

0.5 %

Entretien du logement ou de la maison et garde des animaux domestiques

30 %

35 %

10.5 %

10 %

7.5 %

Achats et courses diverses

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Lessive et entretien des vêtements

5 %

20 %

1 %

10 %

0.5 %

Soins et assistance aux enfants et aux proches

50 %

70 %

35 %

0 %

35 %

Totaux

100 %

---

48.5 %

---

43.5 %

L’enquêtrice a estimé ne pas pouvoir retenir un taux de pondération de plus de 50 % pour le poste « Soins et assistance aux enfants et aux proches », car si l’assurée prenait soin de son fils aîné lourdement handicapé en sus d’exercer son activité d’enseignante à mi-temps, elle accomplissait aussi de nombreuses autres tâches ménagères pour lesquelles des taux de pondération inférieurs à ceux qu’elle retenait ne refléteraient pas la réalité, en particulier la préparation des repas, l’entretien du logement, l’entretien du jardin et des extérieurs de la maison, l’entretien du linge.

Il se justifiait de retenir de la part de la mère de l’assurée une exigibilité respectivement de 15 %, s’agissant du poste « Alimentation » (pondéré à 10 %, donc 1.5 %), pour le rangement et le nettoyage de la cuisine, pièce qu’elle utilisait pour la préparation de ses propres repas, de 10 %, s’agissant du poste « Entretien du logement ou de la maison » (pondéré à 30 %, donc 3 %), pour le rangement et le nettoyage des pièces qu’elle occupait ainsi que pour les pièces communes, et de 10 %, s’agissant du poste « Lessive et entretien des vêtements » (pondéré à 5 %, donc 0.5 %), pour l’entretien de son propre linge. Du fait qu’elle avait fait une crise cardiaque en 2010, la mère de l’assurée n’avait plus la force de s’occuper de B______ comme elle le faisait auparavant, si bien qu’il n’y avait pas lieu de retenir une exigibilité de sa part pour le poste « Soins et assistance aux enfants et aux proches ». Le total de l'exigibilité pondérée retenue, intégralement de la part de la mère de l'assurée, était ainsi de 5 % (48.5 % - 43.5 %, autrement dit 1.5 % + 3 % + 0.5 %).

D. a. Le 3 juillet 2019, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision, à teneur duquel il lui reconnaîtrait le droit à une rente entière d’invalidité basée sur un taux d’invalidité de 72 % jusqu’au 31 août 2012 et lui ouvrirait à partir du 1er janvier 2018 le droit à un quart de rente d’invalidité basé sur un taux d’invalidité de 47 %, étant précisé que durant la période intermédiaire son taux d’invalidité était de 22 %. Il retiendrait un taux d’empêchement de 43.5 % dans la sphère ménagère de 50 % (donc 21.75 %) pour les trois périodes considérées, respectivement du 1er décembre 2011 au 31 août 2012, du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2017 et dès le 1er janvier 2018, ainsi que, pour la sphère professionnelle de 50 % et respectivement pour ces trois périodes, un degré d’invalidité de 100 % (donc 50 %), 0 % (donc 0 %) et 50 % (donc 25 %), étant précisé que dès janvier 2018, en cas de statut mixte, le revenu que l’assurée aurait pu obtenir de son activité exercée à temps partiel devait être extrapolé pour la même activité exercée à plein temps.

b. Le 16 août 2019, l’assurée, accompagnée d’une avocate, a fait part oralement à l’OAI de ses objections, qui ont été consignées dans un procès-verbal d’audition, à l’encontre de ce projet de décision. Se référant à l’arrêt de la CJCAS du 31 juillet 2017, elle a fait valoir que la reprise effective de son activité professionnelle était intervenue le 22 décembre 2012 (et non en août 2012), et qu’elle avait perdu la rémunération liée à la maîtrise de classe qu’elle ne pouvait plus assumer, soit deux points que l’OAI s’est engagé à revoir. Il a en outre été convenu que l’assurée ferait parvenir à l’OAI un courrier exposant ses remarques notamment quant au taux d’empêchement retenu pour la sphère ménagère.

c. Ce courrier a été adressé à l’OAI le 8 novembre 2019. Le salaire avec invalidité ne correspondait pas qu’au 50 % du salaire sans invalidité, mais devait encore être réduit du montant de CHF 351.10 par mois versé 13 fois l’an pour maîtrise de classe que l’assurée ne pouvait plus assumer. Lors de l’enquête ménagère, la mère de l’assurée n’avait pas du tout pris part à la discussion. L’assurée n’avait pas subi d’entorse au pied mais aux cervicales, et, au lieu d’une discrète perte auditive, une atteinte à son intégrité corporelle. Alors qu’avant son accident, l’assurée s’occupait seule de B______ parallèlement à son travail d’enseignante de mathématique à 50 % et d’une maîtrise de classe, elle avait dû, suite audit accident, le placer à la Fondation Clair-Bois, en internat, cinq nuits par semaine dès octobre 2012, six nuits par semaine dès juillet 2013 et toutes les nuits dès juillet 2014. L’assurée vivait de manière totalement séparée de sa mère ; cette dernière, âgée et ayant fait un infarctus du myocarde, ne s’occupait pas de l’entretien du jardin, de l’aspirateur, du récurage, du nettoyage des fenêtres (activités que l’assurée assumait seule) ; les deux femmes préparaient indépendamment leur repas et chacune rangeait et nettoyait la cuisine derrière elle, de même que chacune, seule, entretenait son linge et faisait son lit ; ce n’était pas vrai que la mère de l’assurée accomplissait les travaux ménagers que celle-ci ne parvenait pas à effectuer. Il n’y avait pas lieu de retenir une quelconque exigibilité de la part de la mère de l’assurée. La fatigabilité et la fragilité de l’assurée étaient une source d’incapacité de travail pour cette dernière. Le rapport d’enquête ménagère de mai 2019 reprenait des passages de celui de novembre 2014 qui avaient pourtant été contestés (utilisation en fait moindre de l’aspirateur, lavage des sols en fait quatre fois par années) ; des patins étaient utilisés en permanence pour des questions d’hygiène et de limitation du nettoyage ; la maison n’était pas en bon état d’entretien, et le bureau de l’assurée se trouvait dans un état de désordre important ; le jardin était à l’abandon. Le jour de congé hebdomadaire aménagé en faveur de l’assurée était médicalement nécessaire pour que celle-ci reprenne des forces, et non pour qu’elle effectue les différentes tâches ménagères. L’enquêtrice avait minimisé l’état de fatigue dans lequel l’assurée se trouvait à son retour du travail, de même que le temps qu’avant son accident elle devait passer à s’occuper de son fils lourdement handicapé, jour et nuit ; l’assurée contestait les taux de pondération retenus par l’enquêtrice, en particulier le poste « Soins et assistance aux enfants et aux proches » ; l’empêchement lié à B______ devait être fixé à au moins 90 % du temps total.

d. A teneur d’une note de travail de l’enquêtrice E______ du 3 mars 2020, il était exact que l’assurée avait subi une entorse cervicale (et non de la cheville). Le 50 % retenu comme taux de pondération du poste « Soins et assistance aux enfants et aux proches » tenait compte des deux enfants de l’assurée et du fait qu’avant l’accident de l’assurée, B______ allait dans un foyer de la Fondation Clair-Bois en externat, soit du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30, en étant pris en charge par le personnel soignant de cette institution ; c’était au surplus le maximum admis par la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (ci-après : CIIAI) pour ce champ d’activités. La mère de l’assurée et cette dernière vivaient sous le même toit, partageaient des parties communes (la cuisine et le salon) ; l’exigibilité retenue de la part de la mère de l’assurée correspondait aux tâches ménagères légères auxquelles elle pouvait participer. L’enquêtrice avait tenu compte de la fatigabilité et de la fragilité de l’assurée pour chacun des champs d’activités, même si le SMR ne les avait pas jugées source d’incapacité de travail au titre de limitations fonctionnelles. L’enquêtrice maintenait les conclusions de l’enquête économique sur le ménage.

E. a. Le 27 mars 2020, l’OAI a adressé à l’assurée un nouveau projet de décision (annulant et remplaçant celui du 3 juillet 2019). Il lui reconnaîtrait le droit à une rente entière d’invalidité basée sur un taux d’invalidité de 72 % jusqu’au 31 décembre 2012 et lui ouvrirait à partir du 1er janvier 2018 le droit à un quart de rente d’invalidité basé sur un taux d’invalidité de 48 %, étant précisé que durant la période intermédiaire son taux d’invalidité était de 22 %. Il retiendrait un taux d’empêchement de 43.5 % dans la sphère ménagère de 50 % (donc 21.75 %) pour les trois périodes considérées, respectivement du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2012, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 et dès le 1er janvier 2018, ainsi que, pour la sphère professionnelle de 50 % et respectivement pour ces trois périodes, un degré d’invalidité de 100 % (donc 50 %), 0 % (donc 0 %) et 53.3 % (donc 26.65 %), l’OAI acceptant que l’assurée ne percevait plus, depuis son accident, l’indemnité de CHF 351.- par mois pour maîtrise de classe. La note de travail précitée de l’enquêtrice du 3 mars 2020 était intégrée à ce projet de décision.

b. Le 19 mai 2020, l’assurée a fait part à l’OAI de son désaccord avec ce nouveau projet de décision, qui était identique au précédent, sous la double réserve qu’une rente entière d’invalidité lui serait allouée jusqu’en décembre 2012 et qu’il serait tenu compte de la perte de l’indemnité pour maîtrise de classe (ce qui ne changerait pas qu’elle ne percevrait qu’un quart de rente dès janvier 2018). Elle contestait n’avoir pas souhaité que son avocat soit présent lors de l’enquête ménagère de mai 2019. Elle renvoyait aux observations qu’elle avait adressées à l’OAI le 8 novembre 2019.

c. Par décision du 20 octobre 2020 (libellée dans les mêmes termes que le projet de décision précité du 27 mars 2020), l’OAI a octroyé à l’assurée, pour la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2012, une rente entière d’invalidité basée sur un taux d’invalidité de 72 % et, depuis le 1er janvier 2018, un quart de rente d’invalidité basé sur un taux d’invalidité de 48 %. Cette décision comportait le calcul de la rente simple de l’assurée et des rentes complémentaires pour ses enfants.

F. a. Par acte du 20 novembre 2020, l’assurée a recouru contre cette décision auprès de la CJCAS, en concluant préalablement à ce que l’OAI explique la manière dont il avait calculé son revenu sans invalidité (CHF 116'972.-) et son revenu avec invalidité (CHF 54'559.-), principalement à ce que ladite décision soit annulée et à ce que lui soit reconnu le droit à, au moins, un quart de rente d’invalidité pour la période du 22 décembre 2012 (recte : 1er janvier 2013) au 31 décembre 2017 et le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2018, sous suite de frais et dépens.

b. L’assurée critiquait la pondération des champs d’activités, les taux d’empêchements et l’exigibilité de la part de sa mère que l’OAI retenait.

La pondération de 50 % pour le poste « Soins et assistance aux enfants et aux proches », que la CIIAI ne prévoyait comme maximal que pour des activités usuelles, était nettement insuffisante, dès lors que s’occuper de B______ représentait pour l’assurée une activité permanente, sans jour ou heure de relâche, soit son activité ménagère principale, et que ses autres tâches ménagères étaient reléguées à l’arrière-plan ; une décision de l’OAI pour mineur du 4 juin 2002 avait retenu que les soins à B______ demandaient un surcroît de 24 heures par jour ; une pondération plus élevée que 50 % (selon elle 80 %) refléterait la réalité. Quoiqu’élevé, un empêchement de 70 % ne tenait pas compte que, du fait de son accident, l’assurée ne pouvait plus du tout s’occuper de B______, ni d’ailleurs de son fils cadet ; elle proposait de retenir un empêchement de 99 %. Pour l’entretien de la maison et du jardin, une pondération de 30 % et un empêchement de 35 % étaient totalement hors réalité ; il fallait retenir 11 % de pondération et 80 % d’empêchement. Pour le poste « Achats et courses diverses », il serait réaliste de retenir une pondération de 2 % et un empêchement de 40 % ; l’assurée ne faisait pas de grandes courses une à deux fois par semaine. Pour le poste « Alimentation », l’assurée préconisait une pondération de 5 % et un empêchement de 70 %, et, pour le poste « Lessive et entretien des vêtements », une pondération de 2 % et un empêchement de 60 %.

L’exigibilité retenue de la part de la mère de l’assurée ne tenait pas compte du fait que les deux femmes vivaient de manière totalement séparée et autonome l’une de l’autre, utilisant de façon alternée la cuisine et la buanderie et ne partageant ni le repas, ni le salon, ni la télévision, ni les salles d’eau, l’assurée ne s’occupant que rarement de l’entretien du jardin, de l’aspirateur, du récurage, du nettoyage des fenêtres, travaux que sa mère n’effectuait jamais, étant rappelé que cette dernière était âgée de 81 ans, avait subi en mars 2010 un infarctus du myocarde, souffrait d’une polyneuropathie et pesait 37 kg pour 170 cm. Elle n’apportait aucune aide à l’assurée, et il n’y avait pas matière à retenir une quelconque exigibilité de sa part du seul fait qu’elle mettait une zone de sa maison à la disposition de l’assurée.

Il en résultait que l’assurée avait un taux d’empêchement dans la sphère ménagère de 93.5 %, soit, pour un 50 %, de 46.75 % arrondi à 47 %, lui ouvrant le droit à un quart de rente d’invalidité pour la période du 22 décembre 2012 (recte : du 1er janvier 2013) au 31 décembre 2017, et à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2018.

Concernant la comparaison des revenus, la décision attaquée n’expliquait pas comment les chiffres retenus avaient été établis, ni n’établissait qu’il était tenu compte du fait que l’assurée ne percevait plus l’indemnité pour maîtrise de classe.  

G.           a. Par mémoire du 2 février 2021, l’OAI a conclu au rejet du recours.

S’agissant de l’enquête ménagère, il se référait aux observations et conclusions que l’enquêtrice avait consignées dans son rapport et sa note de travail, ainsi qu’aux déclarations que l’assurée avait faites. Pour les « Soins et assistance aux enfants et aux proches », retenir une pondération de plus de 50 % ne permettrait pas de prendre en compte les autres activités ménagères de façon proportionnée et reflétant la réalité. L’aide attendue de la mère de l’assurée était exigible, en tant qu’elle concernait des tâches ménagères légères que son âge et son état de santé lui permettaient d’assumer.

Concernant les revenus sans et avec invalidité, l’OAI produisait une note de travail de son service de réadaptation du 26 janvier 2021, expliquant et rectifiant les montants de CHF 116'972.- et CHF 54'559.- figurant dans la décision attaquée (donnant une perte de gain de CHF 62'413,- correspondant à un degré d’invalidité de 53.3 % pour la sphère professionnelle). Le revenu sans invalidité comprenait le revenu mensuel de base (soit CHF 4'147.85, versé 13 fois l’an, donc un revenu annuel de CHF 53'922.05) + l’indemnité de maîtrise de classe (soit CHF 351.10, versée 12 fois l’an, et non 13 fois l’an [comme retenu à tort dans la décision du 20 octobre 2020], donc un surplus annuel de CHF 4'213.20) ; il s’élevait ainsi à CHF 58'135.25 pour une activité exercée à 50 %. Dès janvier 2018, il fallait appliquer la nouvelle méthode de calcul du degré d’invalidité d’une personne ayant un statut mixte, donc extrapoler pour une activité lucrative exercée à plein temps le revenu que cette personne aurait pu obtenir de son activité lucrative exercée à temps partiel, ce qui donnait, pour l’assurée, un revenu de CHF 116'270.50 (CHF 58'135.25 x 2), indexé pour 2018 au montant de CHF 123'168.-. Quant à lui, le revenu avec invalidité de l’assurée était, d’après les extraits de son compte individuel, de CHF 60'829.- en 2018, si bien que sa perte de gain correspondait respectivement, selon la nouvelle méthode (donc dès janvier 2018), à 50.61 % de son revenu sans invalidité (à savoir 123'168.- - 60'829.- = perte de gain de CHF 62'339.-, donc 50.61 % de CHF  123'168.-), et, selon l’ancienne méthode (donc avant janvier 2018) à 1.23 % dudit revenu non extrapolé sur un plein temps (à savoir [123'168.- / 2 = 61'584.-] – 60'829.- = perte de gain de CHF 755.-, donc 1.23 % de CHF 61'584.-).

H.           a. Par réplique du 31 mars 2021, l’assurée a persisté dans les termes et les conclusions de son recours, y compris de ses observations précitées du 8 novembre 2019.

b. Une pondération à 80 % du poste « Soins et assistance aux enfants et aux proches », possible à teneur de la CIIAI dans des situations exceptionnelles, se rapprocherait de la réalité hors du commun du temps que l’assurée investissait pour son enfant lourdement handicapé. L’augmenter de 30 % à 50 % en maintenant un taux d’empêchement de 70 % revenait à augmenter de façon injustifiée le temps consacré à l’enfant bien portant. La fréquentation par B______ d’un foyer de la Fondation Clair-Bois en externat, durant le temps scolaire, avait permis à l’assurée d’assumer son travail d’enseignante à mi-temps. Pour l’allocation d’impotence et soins intenses allouée à B______, c’était un surcroît de travail de 24 heures par jour (et non de 8 heures par jour) qui avait été retenu par l’OAI le 4 juin 2002. Il n’y avait aucune exigibilité à retenir de la part de la mère de l’assurée, les deux femmes, quoique domiciliées à la même adresse, vivant de manière séparée l’une de l’autre (elles utilisaient la cuisine et la buanderie de manière alternée, ne partageaient pas les repas, ni le salon, ni les salles d’eaux, ni la télévision) ; inclure la mère de l’assurée dans la vie quotidienne de cette dernière ne correspondait pas à la réalité, contrairement à ce que l’enquêtrice avait supposé, sans l’avoir interrogée et sans tenir compte des explications fournies par l’assurée.

c. Dans sa réponse au recours, l’OAI modifiait les revenus sans et avec invalidité de l’assurée et indexait sans raison ni explication son revenu sans invalidité, de façon à diminuer sa perte de gain. Il n’était pas admissible de passer d’un revenu avec invalidité de CHF 54'559.- (que l’OAI avait retenu dans la décision attaquée et qui correspondait au salaire brut que l’assurée avait perçu en 2012 [cf. les certificats de salaire sous pce 182 OAI]) à CHF 60'829.- (le salaire brut réalisé par l’assurée en 2018 étant au demeurant de 59'425.55 [selon son certificat de salaire pour 2018]).

I.              a. Par duplique du 27 avril 2021, l’OAI a persisté à conclure au rejet du recours.

b. Le rapport d’enquête ménagère du 28 mai 2019 et la note de travail l’explicitant du 3 mars 2020 avaient pleine valeur probante. Les éléments décrits par l’enquêtrice ne permettaient ni de retenir une pondération supérieure à 50 % pour le poste « Soins et assistance aux enfants et aux proches », ni d’exclure toute exigibilité de la part de la mère de l’assurée.

c. Le revenu sans invalidité se déduisait du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé et de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 ; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224). Le revenu avec invalidité réalisé en 2018 était de CHF 60'829.- (CHF 59'425.- + CHF 1'404.-) à teneur de l’extrait du compte individuel de l’assurée pour 2018.

J.             Le 21 mai 2021, l’assurée a présenté des observations sur la note de travail du 26 janvier 2021 annexée au mémoire de réponse de l’OAI. Le montant de CHF 60'829.- était bien le salaire qu’elle avait réalisé en 2018 compte tenu d’un rétroactif des annuités pour 2018 de CHF 1’404.- lui ayant été versé en novembre 2019. L’indexation du revenu sans invalidité opérée par l’OAI pour 2018 l’était à tort sans l’indemnité pour maîtrise de classe, avec trois années de décalage dans le même calcul, si bien que cela n’avait pas de sens de parvenir à un degré d’invalidité de 50.61 % pour la sphère professionnelle ; en restant sur la même année, on obtenait une perte de gain de 53.62 % en 2010 et de 53.24 % en 2018. L’OAI remplaçait en catimini le revenu avec invalidité de CHF 54'559.- retenu dans la décision attaquée par celui de 2018 (soit CHF 60'829.-).

K.           a. Le 21 décembre 2021, la CJCAS a informé les parties qu’elle convoquait pour le 19 janvier 2021 une audience de comparution personnelle et d’audition d’une représentante de la Fondation Clair-Bois sur l’historique du placement de B______ à ladite Fondation et sur la vraisemblance qu’une personne atteinte du handicap de B______ soit placée, respectivement en externat ou internat, dans une institution telle que ladite Fondation, ainsi que de l’enquêtrice E______. Elle a soulevé la question de la date de fin du droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité (au 31 décembre 2012 ou trois mois après la reprise effective de l’activité professionnelle, intervenue le 22 décembre 2012), et a évoqué l’incidence éventuelle des questions précitées sur la vraisemblance prépondérante d’un statut mixte de 50 % - 50 % et/ou sur l’importance respective des pondérations et des taux d’empêchements d’accomplir les travaux habituels ; elle a aussi soulevé la question de l’exigibilité de la part de la mère de l’assurée pour l’accomplissement de certaines tâches ménagères, mais aussi de son fils C______. Elle a attiré l’attention des parties sur les possibilités et conditions d’une reformatio in pejus.

b. En réponse aux questions que la CJCAS lui a posées par courriel le 21 décembre 2021, la direction des ressources humaines du département de l’instruction publique a indiqué, par courriel du 7 janvier 2022, que l’assurée avait débuté dans l’enseignement à 63 % le 1er septembre 2004 puis y était depuis lors à 50 % dès le 1er septembre 2007, qu’elle avait eu une maîtrise de classe durant les années scolaires 2004-2005 à 100 %, 2009-2010 à 50 % et 2010-2011 à 100 %, et que l’indemnité pour maîtrise de classe était versée 12 (et non 13) fois l’an.

c. Entendue le 19 janvier 2022, l’assurée a indiqué qu’elle avait réduit son taux d’activité à 50 %, ainsi qu’elle l’avait souhaité d’emblée, pour faire face à ses différentes obligations, en particulier celles liées à sa formation pédagogique et à la prise en charge de son enfant handicapé.

d. Entendue comme témoin le 19 janvier 2022, Madame F______, directrice Pôle Adulte de la Fondation Clair-Bois, a retracé l’historique du placement de B______ à ladite Fondation (après qu’il avait été en externat, de juillet 2004 à septembre 2007, dans une autre institution, La Petite Arche). Dès septembre 2007, à l’école de Clair-Bois Lancy, B______ avait été externe (de 9h à 16h30) du lundi au vendredi, puis, dès juin 2009, externe du lundi au dimanche (donc tous les jours), puis, en 2011, externe du lundi au vendredi et interne du samedi au lundi, puis, de janvier à mai 2012, externe la semaine et interne du samedi au lundi, puis, dès mai 2012, externe la semaine et interne du samedi au lundi. D’octobre 2012 à août 2014, B______ avait été interne, avec rentrée chez sa mère les mardis et vendredis soirs pour la nuit, puis, jusqu’en août 2016, interne à temps complet, toujours dans l’école précitée. En septembre 2016, B______ est arrivé au Pôle adulte de la Fondation Clair-Bois, avec un statut, depuis lors, d’interne sept jours sur sept.

Dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne, sans communication verbale, B______ avait tout à fait sa place à la Fondation Clair-Bois, en internat. Il n’aurait pu être gardé à la maison, chez sa mère, que si cette dernière n’avait pas exercé en parallèle une activité professionnelle, même à temps partiel, à tout le moins depuis qu’il était un adolescent de 16 ans, et il n’aurait pu être placé en externat seulement sans que sa mère bénéficiât d’une aide, indépendamment de tout empêchement accidentel d’exercer sa profession que sa mère avait eu de décembre 2010 à décembre 2012.

e. L’OAI a admis que l’assurée avait droit à une rente entière d’invalidité jusqu’au 31 mars 2013 (et non 31 décembre 2012).

f. Une nouvelle audience a été convoquée pour le 2 février 2022, notamment en vue d’audition de l’enquêtrice E______.

L.            a. Par courrier recommandé du 1er février 2022, l’assurée a déclaré retirer son recours, sous la réserve que l’OAI donne son acquiescement à ce que l’échéance de sa rente entière d’invalidité soit fixée au 31 mars 2013 et non au 31 décembre 2012.

b. La CJCAS a maintenu l’audience convoquée pour le 2 février 2022, mais a annulé l’audition de l’enquêtrice et dispensé l’assurée de participer à l’audience.

c. Lors de la comparution personnelle du 2 février 2022, l’OAI a déclaré qu’en cas de retrait du recours, elle verserait à l’assurée une rente entière d’invalidité jusqu’au 31 mars 2013 et qu’elle se réservait, compte tenu des faits établis par la CJCAS notamment lors de l’audience du 19 janvier 2022, de procéder à une révision pro futuro du droit de l’assurée à un quart de rente d’invalidité.

d. L’avocat de l’assurée a, pour le compte de cette dernière, confirmé le retrait du recours, déclarant se fier aux déclarations précitées de l’OAI, et renoncé à l’allocation d’une indemnité de procédure.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue en application de ces lois.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 LPA).

Touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

2.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Le recours reste cependant soumis à l'ancien droit, dès lors qu'il était pendant devant la chambre de céans au 1er janvier 2021 (cf. art. 82a LPGA ; RO 2020 5137 ; FF 2018 1597 ; erratum de la CdR de l’Ass.féd. du 19 mai 2021, publié le 18 juin 2021 in RO 2021 358).

3.             3.1. La recourante a cependant retiré le recours, le 2 février 2022, après que l’intimé eut pris l’engagement de lui verser sa rente entière d’invalidité jusqu’au 31 mars 2013 (et non 31 décembre 2012) et en prenant note du fait que l’intimé se réservait de procéder à une révision pro futuro de son droit à un quart de rente.

Le retrait du recours met fin à la procédure (art.  89 al. 1 LPA).

Il y a donc lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

3.2. Il ne sera pas mis de frais à la charge des parties, ni alloué d’indemnité de procédure.

3.3. Selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge présidant la composition de la CJCAS peut prendre seul notamment les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du ru recours.

 

* * * * * *

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Prend acte du retrait du recours A/3788/2020 de Madame A______.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit qu’il n’est pas mis de frais à la charge des parties, ni alloué d’indemnité de procédure.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le