Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/6/2022 du 13.01.2022 ( LAA ) , ACCORD
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/3947/2020 ATAS/6/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 13 janvier 2022 3ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENÈVE
|
recourant |
contre
VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise place de Milan, LAUSANNE
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) est employé comme opticien directeur par la société C______ SA et, de ce fait, assuré contre le risque d'accident, professionnel ou non, auprès de VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) ;
Que le 17 avril 2019, son employeur a annoncé que l'assuré s’était blessé en date du 16 avril 2019 dans un accident de scooter ;
Que le docteur D______, consulté le jour de l'accident, a retenu les diagnostics de contusion des parties molles à gauche et de syndrome lombo-vertébral avec tendinopathie du moyen fessier gauche ;
Que des examens pratiqués en mai 2020 ont montré un syndrome lombo-vertébral persistant, malgré un traitement oral antalgique, la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et des séances de physiothérapie ("discopathie des trois derniers étages lombaires, débutante en L3-L4 et L4-L5, modérée en L5-S1, avec MODIc 1-2 à ce dernier niveau") ;
Que le 17 août 2020, le médecin de l'assuré a demandé à l’assurance de prendre en charge des séances de physiothérapie supplémentaires, ainsi qu’une infiltration lombaire ;
Que par décision du 18 août 2020, l’assurance, considérant que l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre l’accident et les troubles lombaires persistants ne pouvait être admise que durant six mois après l'évènement, a limité sa prise en charge aux frais encourus jusqu’au 18 novembre 2019, invitant l'assuré à s'adresser pour le surplus à son assurance-maladie ;
Que le 31 août 2020, l’assuré s’est opposé à cette décision ;
Que le 2 septembre 2020, son assurance-maladie a fait de même, avant de retirer son opposition par la suite ;
Que par décision du 2 novembre 2020, l’assureur a confirmé celle du 18 août 2020 ;
Que par écriture du 24 novembre 2020, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans ;
Qu'invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse, a conclu au rejet du recours ;
Que les parties ont ensuite persisté dans leurs conclusions respectives ;
Qu'une audience comparution personnelle s’est tenue en date du 13 janvier 2022, à l'issue de laquelle les parties sont parvenues à l'accord suivant : l'assurance s'est engagée à prendre en charge les frais de traitement jusqu'au 31 décembre 2019 et à verser en sus à l'assuré la somme de CHF 2'000.- pour solde de tout compte et sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part.
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à l'intimée de son engagement à prendre en charge les frais de traitement du recourant jusqu'au 31 décembre 2019 et à verser en sus à l'intéressé la somme de CHF 2'000.- pour solde de tout compte et sans aucune reconnaissance de responsabilité.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Marie-Catherine SÉCHAUD |
|
La Présidente :
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le