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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3961/2021

ATAS/1352/2021 du 23.12.2021 ( AI ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3961/2021 ATAS/1352/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2021

1ère Chambre

 

En la cause

A______, représenté par M. et Mme B______ et C______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimé

 

 


ATTENDU EN FAIT

Que l’enfant A______, né le ______ 2011, est suivi depuis sa naissance pour la prise en charge d’une mucoviscidose homozygote pour la mutation du gène avec la double mutation 508 ; qu’il reçoit depuis 2019 une nutrition entérale sur gastronomie en raison d’une malnutrition protéinoergénétique sévère (rapport des HUG du 5 juillet 2021) ;

Que par courrier du 20 septembre 2021, Monsieur B______, père de l’enfant, a sollicité de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) la prise en charge d’une nutrition entérale composée d’un produit (nourish peptide) qui n’est actuellement pas à disposition en Suisse, ce à la hauteur du coût que représenterait un traitement en Suisse avec le produit Nestlé Teptamen Advanced Junior ;

Que par décision du 8 octobre 2021, l’OAI a rejeté la demande, au motif que d’autres produits protéinoénergétiques que le nourish peptide dont l’efficacité a été prouvée sont disponibles en Suisse ;

Que par courrier daté du 15 novembre 2021, reçu au greffe le 19 novembre 2021, les parents de l’enfant ont interjeté recours contre ladite décision ;

Que sur demande de la chambre de céans, l’OAI a produit le Track and Trace de la Poste suisse, selon lequel le pli contenant la décision litigieuse avait été distribué au guichet le 12 octobre 2021 ;

Que les parents de l’enfant ont alors été invités à renseigner la chambre de céans sur les circonstances qui les avaient empêchés d’agir dans le délai légal de trente jours ;

Que le 6 décembre 2021, ceux-ci ont expliqué que

« Tout d'abord, nous avons sollicité l'aide des médecins pour vérifier les éléments contenus dans notre dossier. Leur agenda est chargé et cette rencontre a eu lieu la semaine du 8 novembre, et n'a pas pu être organisée avant. Le médecin souhaitait aussi s'entretenir avec des collègues de notre dossier après notre RV.

Dès retour du médecin, nous avons immédiatement téléphoné à l'AI (le 11 novembre) pour demander s'il était nécessaire de faire requête d'un délai supplémentaire. Il nous a été répondu que ce n'était pas nécessaire, car le délai de 30 jours concernait des jours ouvrables, et que nous étions dans les temps, la date limite étant le 19.11. Ce matin mon mari a rappelé l'AI, qui malheureusement n'a pas gardé trace de l'appel téléphonique, qui n'était pas enregistré » ;

Que le 20 décembre 2021, l’OAI a conclu au rejet du recours.

 

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon les art. 60 LPGA et 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours ;

Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche ; que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois ; que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit ; que les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA) ;

Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) ; qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;

Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; que point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; qu’il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123) ; que lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1) ;

Qu’en l’occurrence, la décision ayant été notifiée le 12 octobre 2021, le délai venait à échéance le 11 novembre 2021 ;

Que le recours interjeté le 19 novembre 2021 est en conséquence tardif ;

Qu’il y a lieu d’examiner si une restitution de délai peut être accordée ; que tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé ; qu’il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;

Qu’en l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas ; qu’en effet, l’on ne peut considérer que le père de l’enfant a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé ;

Qu’il est vrai que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile ; que le délai de 30 jours n'est en revanche pas calculé sur la seule base des jours ouvrables ; qu’il n’est pas vraisemblable qu’un collaborateur de l’OAI ait informé les parents de l'enfant d'une telle pratique ; que le texte relatif aux moyens de droit figurant dans la décision litigieuse est quoi qu'il en soit parfaitement clair ;

Qu’en l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ;

Qu'il ne sera pas perçu d'émolument.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le