Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3602/2021

ATAS/1351/2021 du 23.12.2021 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3602/2021 ATAS/1351/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2021

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VILLARD-BONNOT, France, représenté par l’APAS-Assoc. permanence défense des patients et assurés

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______, né en 1991, électricien, a senti une forte douleur dans le dos en voulant rattraper une porte en bois sortie de ses gonds sur son lieu de travail le 31 mai 2021 ;

Que par décision du 13 juillet 2021, confirmée sur opposition le 16 septembre 2021, la SUVA a refusé de prendre en charge le cas, considérant que les troubles n’étaient liés ni à un accident, ni à une lésion corporelle ;

Que l’intéressé, représenté par l’association pour la permanence de défense des patients et assurés – APAS, a interjeté recours le 20 octobre 2021 contre ladite décision sur opposition ; qu’il conclut à l’annulation de celle-ci et à la condamnation de la SUVA à lui allouer les prestations d’assurance dues jusqu’à la fin de son arrêt de travail lié à l’évènement du 31 mai 2021 ;

Que par courrier du 17 décembre 2021, la SUVA a informé la chambre de céans qu’elle acquiesçait au recours, en ce sens qu’elle reconnaissait que l’intéressé avait subi un accident le 31 mai 2021, et qu’elle annulait, partant, la décision querellée ;

Que ce courrier a été transmis à l’intéressé et la cause gardée à juger.

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;

Que par courrier du 17 décembre 2021, la SUVA a déclaré qu’elle acquiesçait au recours, en ce sens qu’elle reconnaissait que l’intéressé avait subi un accident le 31 mai 2021, et qu’elle annulait, partant, la décision querellée ;

Que l'intéressé obtient ainsi satisfaction ;

Qu’il convient d’en prendre acte ;

Que le recours est en conséquence admis, la décision annulée, et la cause renvoyée à la SUVA pour nouvelle décision ;

Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;

Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 800.- ;

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Prend acte du courrier de la SUVA du 17 décembre 2021, reconnaissant que l’intéressé avait subi un accident le 31 mai 2021.

3.        Admet le recours et annule la décision du 16 septembre 2021.

4.        Renvoie la cause à la SUVA pour nouvelle décision.

5.        Condamne la SUVA à verser à l’intéressé la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le