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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3794/2021

ATAS/1298/2021 du 16.12.2021 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3794/2021 ATAS/1298/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 décembre 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1964, mère de deux enfants nés en 1999 et 2001, bénéficie de prestations complémentaires et de subsides de l’assurance-maladie.

b. Le 16 janvier 2020, suite à l’arrêt du versement d’une rente complémentaire de l’assurance-invalidité en faveur de l’un des enfants de la bénéficiaire, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu, la concernant :

-          une décision de prestations rétroagissant au 1er juillet 2019 ;

-          une décision relative aux subsides de l’assurance-maladie contenant une demande de remboursement de CHF 2'886.- pour la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020 ;

Ces décisions ont été confirmées le 16 janvier 2020.

c. Par courrier du 24 juillet 2020, la bénéficiaire a saisi la Cour de céans, qui, le 3 septembre 2020 (ATAS/750/2020), a déclaré son « recours » irrecevable pour cause de tardiveté.

d. Le 5 juillet 2021, le SPC a rendu deux nouvelles décisions concernant l'assurée :

-          la première fixant le montant des prestations à compter du 1er janvier 2021, compte tenu du fait que l’un de ses enfants avait terminé sa scolarité et que son droit à une rente complémentaire de l’assurance-invalidité avait pris fin le 31 janvier 2021 ; la restitution des montants versés à tort jusqu'au 31 juillet 2021 (CHF 8'701.-) a été réclamée à la bénéficiaire;

-          la seconde réclamant le remboursement de CHF 2'868.- versés à tort au titre de réduction de primes d’assurance-maladie ;

e. Le 2 septembre 2021, est parvenue au SPC une demande de remise de l'obligation de restituer les sommes réclamées.

f. Par décision du 9 novembre 2021, le SPC a statué sur le droit aux prestations de sa bénéficiaire à compter du 1er août 2021.

B. a. Par courrier formellement daté du 13 novembre 2021, mais posté le 7 novembre 2021, l’assurée a saisi la Cour de céans d’une « demande de recours » contre le SPC, arguant, en substance, qu'elle l'avait avisé en temps utile de la situation scolaire de son fils, dont elle a allégué, dans un second courrier daté du 17 novembre 2021, qu'il était toujours scolarisé.

b. Invitée à indiquer quelle décision elle entendait contester exactement, l'assurée a répondu par un courrier assez confus comportant une demande de prise en charge de frais relatifs à l’assistance d’un conseil juridique.

c. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 3 décembre 2021, a indiqué n’avoir reçu aucune opposition formelle de la part de l’assurée en lien avec les décisions rendues le 5 juillet 2021 et a dès lors suggéré que le « recours » soit considéré comme une opposition et lui soit transmis comme objet de sa compétence.

Il n'avait pas encore traité la demande de remise reçue le 2 septembre 2021; une décision serait rendue ultérieurement, qui pourrait faire l’objet d’une opposition, cas échéant.

La décision du 9 novembre 2021 était encore sujette à opposition.

Enfin, la demande de prise en charge de frais relatifs à l’assistance d’un conseil devait être considérée comme une demande d’assistance juridique devant faire elle aussi l'objet d’une décision sujette à recours.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence à raison de la matière est ainsi établie.

Cependant, avant d’être soumises à la Cour de céans, les décisions d’un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues.

En l'espèce, force est de constater que l'assurée n'a pas épuisé les voies de droit qui s'offraient à elle auprès du SPC :

-          les décisions du 5 juillet 2021 n'ont fait l'objet d'aucune opposition formelle, de sorte qu'il y a lieu de transmettre l'écriture de l'intéressée au SPC comme valant opposition et objet de sa compétence (art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA ; E 5 10] - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA);

-          la demande de remise formulée début septembre 2021 n'a pas encore fait l'objet d'une décision susceptible d'opposition, de sorte qu'un "recours" doit être considéré comme irrecevable, car prématuré; il sera loisible à l'assurée de former opposition auprès du SPC à la décision qui lui sera communiquée par ce dernier si celle-ci ne lui donne pas satisfaction;

-          la décision du 9 novembre 2021 était encore sujette à opposition, de sorte que le "recours", pour autant qu'il soit dirigé contre elle, doit également être considéré comme irrecevable car prématuré; l'écriture de l'assurée sera donc transmise au SPC comme valant opposition et objet de sa compétence ;

-          enfin, la demande d’assistance juridique devant faire l'objet d’une décision sujette à recours est également transmise au SPC comme objet de sa compétence.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le "recours" irrecevable car prématuré.

2.        Transmet les écritures de l'assurée au SPC comme objet de sa compétence en tant qu'elles constituent :

- une opposition aux décisions du 5 juillet 2021;

- une opposition à la décision du 9 novembre 2021;

- une demande d’assistance juridique.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le