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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1586/2020

ATAS/1311/2021 du 15.12.2021 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

 

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1586/2020 ATAS/1311/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 décembre 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A_______, domiciliée à CAROUGE, représentée par INCLUSION HANDICAP

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

EN FAIT

A. a. Madame A_______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née le ______1966, a demandé des prestations complémentaires le 28 mars 2019.

b. Le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a reçu, le 7 juin 2019, diverses pièces de l’intéressée, notamment des avis de taxation dont il ressort que :

-      en 2013, elle avait payé CHF 605.- de cotisations sociales et avait eu CHF 7'436.- de pertes commerciales, CHF 38.- de frais bancaires et CHF 1'172.- de frais médicaux ;

-      en 2014, elle avait payé CHF 605.- de cotisations sociales et avait eu CHF 10'013.- de pertes commerciales, CHF 16.- de frais bancaires et CHF 2'710.- de frais médicaux ;

-      en 2015, elle avait payé CHF 605.- de cotisations sociales et avait eu CHF 2’077.- de pertes commerciales, CHF 1’678.- de frais bancaires et CHF 2’369.- de frais médicaux ;

-      en 2016, elle avait payé CHF 603.- de cotisations sociales et avait eu CHF 2’183.- de frais bancaires et CHF 2’486.- de frais médicaux ;

-      en 2017, elle avait payé CHF 750.- de cotisations sociales et avait eu CHF 2’277.- de frais bancaires et CHF 4’031.- de frais médicaux.

c. Le 22 juillet 2019, l’intéressée a informé le SPC avoir touché un héritage de son père, soit une somme de CHF 363’804.10 en 2011, puis CHF 336’644.20 et CHF 11’644.20, en 2013. Depuis 2010, elle avait eu des problèmes de santé (fatigue, difficultés d’expression orale et écrite, variation d’humeur), qui s’étaient avérés dus à une tumeur cérébrale qui avait été diagnostiquée en décembre 2014, puis elle avait été opérée, en juin 2015. Durant cette période, elle était inapte au travail. Elle avait, de ce fait, vécu sur le capital provenant de son héritage. Son loyer étant élevé, elle avait tenté de déménager, pour baisser cette charge, sans succès. Elle ne touchait que CHF 700.- de l’assurance-invalidité et voulait absolument arriver à remonter la pente et reprendre son activité professionnelle, ce qui avait été malheureusement très difficile, en raison de troubles de la fonction exécutive. Dès 2016, elle avait réduit de moitié la fonte de son capital bancaire grâce à un colocataire, et par moment deux, et en donnant des cours en tant qu’indépendante, et parfois en tant que salariée.

d. Le SPC a établi le 21 octobre 2019 un décompte intitulé « Diminution de l’épargne » pour établir le montant du dessaisissement à prendre en compte pour l’intéressée dont il ressort qu’il a retenu :

-     pour l’année 2013 : CHF 368'072.- de fortune au 31 décembre 2012, CHF 72'185.- de besoins annuels, CHF 31'613.80 de dépenses justifiées, CHF 103'798.80 de dépenses totales, retenant qu’il devrait rester CHF 264'273.20 et qu’il n’y avait pas de biens dessaisis à prendre en compte. Les dépenses justifiées étaient constituées de CHF 605.- de cotisations sociales, CHF 7'436.- de pertes commerciales, CHF 38.- de frais bancaires et CHF 1'172.- de frais médicaux.

-     pour l’année 2014 : CHF 712'092.- de fortune, CHF 74'020.- de besoins annuels, CHF 13'344.- de dépenses justifiées, CHF 87'364.- de dépenses totales, retenant qu’il devrait rester CHF 674'728.- et CHF 125'303.- comme biens dessaisis. Les dépenses justifiées étaient constituées de CHF 605.- de cotisations sociales, CHF 10'013.- de pertes commerciales, CHF 16.- de frais bancaires et CHF 2'710.- de frais médicaux.

-     pour l’année 2015 : CHF 499’425.- de fortune, CHF 77'948.- de besoins annuels, CHF 6'729.- de dépenses justifiées, CHF 84'644.- de dépenses totales, retenant qu’il devrait rester CHF 414’748.- et CHF 36’809.- comme biens dessaisis. Les dépenses justifiées étaient constituées de CHF 605.- de cotisations sociales, de CHF 2’077.- de pertes commerciales, de CHF 1’678.- de frais bancaires et de CHF 2’369.- de frais médicaux.

-     pour l’année 2016 : CHF 377'939.-.- de fortune, CHF 50’121.- de besoins annuels, CHF 5’272.- de dépenses justifiées, CHF 55’393.- de dépenses totales, retenant qu’il devrait rester CHF 322’546.- et CHF 0.- comme biens dessaisis. Les dépenses justifiées étaient constituées de CHF 603.- de cotisations sociales, CHF 2’183.- de frais bancaires et CHF 2’486.- de frais médicaux.

-     pour l’année 2017 : CHF 332’346.- de fortune, CHF 48’845.- de besoins annuels, CHF 7'058.- de dépenses justifiées, CHF 55’903.- de dépenses totales, retenant qu’il devrait rester CHF 276’443.- et CHF 0.- comme biens dessaisis. Les dépenses justifiées étaient constituées de CHF 750.- de cotisations sociales, CHF 2’277.- de frais bancaires et CHF 4’031.- de frais médicaux.

-     pour l’année 2018 : CHF 303’628.- de fortune, CHF 60’780.- de besoins annuels, CHF 0.- de dépenses justifiées, CHF 60’780.- de dépenses totales, retenant qu’il devrait rester CHF 242’848.- et CHF 19’991.- comme biens dessaisis.

-     sous la colonne 2019, il était retenu un dessaisissement total de CHF 182'103.- (correspondant à l’addition des dessaisissements retenus entre 2013 et 2017), ainsi que pour cette année-là des revenus supplémentaires à hauteur de CHF 2'328.- ainsi que les intérêts de l’épargne, à hauteur de CHF 779.- et, comme charges annuelles, CHF 39'120.- de loyer et CHF 10'617.- caisse maladie.

e. Par décision du 21 octobre 2019, le SPC a informé l’intéressée que sa demande de prestations complémentaires était acceptée dès le 1er mars 2019, mais qu’elle n’avait pas droit à ses prestations.

À teneur du plan de calcul annexé à la décision, le SPC avait pris en compte, dès le 1er mars 2019, sous montants présentés, CHF 4'500.- de gain d’activité lucrative, CHF 222'857.05 d’épargne et CHF 142'103.- de biens dessaisis. Il précisait, s’agissant des biens dessaisis, que les pièces remises faisaient état d’une diminution du patrimoine dont il était tenu compte dans le calcul du revenu déterminant comme s’il n’y avait pas eu de dessaisissement (donation, diminution non justifiée ou sans contre-prestation équivalente) et que le montant retenu était réduit de CHF 10’000.- par an dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement.

B. a. Le 6 novembre 2019, l’intéressée a informé le SPC que sa situation financière avait changé depuis le 31 décembre 2018. En raison d’une aggravation de sa santé, elle n’avait pas pu accomplir de mandat de travail en 2019. Elle n’avait donc pas eu de gain d’activité lucrative, contrairement à ce qui figurait dans le calcul des prestations complémentaires qui était fondé sur son imposition 2018. En conséquence, sa fortune avait diminué par rapport aux montants figurant sur sa taxation au 31 décembre 2018, car elle avait dû l’utiliser pour vivre et vendre son portefeuille. Elle joignait des pièces établissant l’état de sa fortune à ce jour. Il en ressort qu’au 30 septembre 2019, sa fortune nette était de CHF 153'812.-.

b. Le 5 décembre 2019, l’intéressée a transmis au SPC sa décision de taxation fiscale 2018 dont il ressort que sa fortune mobilière était de CHF 222'857.-, qu’elle avait payé CHF 607.- de cotisations sociales, CHF 1'925.- de frais bancaires et CHF 3'827.- de frais médicaux.

c. Par décision sur opposition du 6 mai 2020, le SPC a informé l’intéressée avoir supprimé du calcul des prestations complémentaires la prise en compte du gain d’activité lucrative dès le 1er mars 2019. L’épargne avait été corrigé dès le 1er octobre 2019 sur la base du relevé de compte UBS au 30 septembre 2019 que l’intéressée avait produit. Le SPC avait également pris en compte le produit de la sous-location dès le 1er mars 2019, qui ne figurait pas dans la décision initiale contestée. Il en résultait une perte du droit au subside de l’assurance-maladie sur la période de mars 2019 à septembre 2019 que le SPC renonçait toutefois à lui réclamer. Dès le 1er octobre 2019, elle aurait droit à un subside d’assurance-maladie plus élevé que celui qui lui avait été précédemment octroyé.

À teneur des plans de calcul annexés, le SPC avait pris en compte

-    pour la période du 1er mars 2019 au 30 septembre 2019, sous montants présentés, CHF 222'857.05 d’épargne, CHF 142'103.- de biens dessaisis et pas de gain d’activité lucrative ;

-    pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, sous montants présentés, CHF 153'812.- d’épargne et CHF 142'103.- de biens dessaisis ;

-    et pour la période dès le 1er janvier 2020, CHF 153'812.- d’épargne et CHF 132'103.- de biens dessaisis.

C. a. Le 8 juin 2020, l’intéressée a formé recours contre la décision sur opposition du 6 mai 2020 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Quand bien même l’opposition interjetée avait été admise par le SPC, ce dernier aboutissait néanmoins à un refus de prestations. Or, sa situation parlait en faveur de l’octroi de prestations complémentaires. Elle concluait en conséquence à leur octroi.

b. Par complément de recours du 10 septembre 2020, la recourante a fait valoir que le montant de CHF 222'857.05 retenu à titre d’épargne du 1er mars au 30 septembre 2019 interpellait, dès lors que selon le décompte bancaire de l’UBS, sa fortune nette était de CHF 194'734.- au 30 juin 2019, soit un montant bien inférieur. Ce montant devait en conséquence être rectifié.

Elle contestait également le dessaisissement retenu par l’intimé, car elle n’avait pas renoncé à un élément de fortune, dès lors qu’elle avait été obligée de puiser dans sa fortune pour subvenir à ses besoins, en raison de son loyer élevé et de ses problèmes de santé qui l’empêchaient de travailler.

c. Le 7 octobre 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours. S’agissant du montant de CHF 222'857.05 retenu à titre d’épargne pour la période du 1er mars 2019 au 30 septembre 2019, il s’expliquait par le fait que le SPC avait retenu lors du début du droit de l’état de la fortune au 31 décembre 2018, conformément aux dispositions légales applicables. Ce montant devait en conséquence être confirmé.

S’agissant de la prise en compte du bien dessaisi, le SPC avait donné toutes les explications utiles en pièces 17 et 18 de son dossier, en particulier dans son tableau de diminution de l’épargne.

d. Lors d’une audience du 10 mars 2021 devant la chambre des assurances sociales :

-    Le représentant de l’intimé a commenté le tableau précité et précisé qu’il avait été fait sur la base des avis de taxation de la recourante. Il avait tenu compte du loyer réel de la recourante comme dépense et comme dessaisissement. Le dessaisissement retenu ne concernait que les années 2014, 2015 et 2018 et il s’élevait à CHF 182'103.-, ce qui correspondait à CHF 142'103.- en 2019, en tenant compte de l'amortissement annuel de CHF 10'000.- prévu par la loi. Les pièces bancaires attestant des débits pouvaient suffire à attester des dépenses, si l'on comprenait à quoi l'argent avait été affecté, par exemple garage, vacances.

-    La recourante a notamment déclaré qu’elle était sûre d'avoir déposé au SPC tous ses relevés bancaires détaillés de 2009 à 2019.

-    La chambre de céans a octroyé un délai à la recourante pour produire des éventuels justificatifs de ses dépenses pour les années 2014, 2015 et 2018 pour lesquelles un dessaisissement avait été pris en compte. Elle a également invité l’intimé à vérifier si les relevés de compte détaillés pour ces années lui avaient été transmis par la recourante.

e. Le 16 mars 2021, l’intimé a informé la chambre de céans qu’après vérification, les relevés de comptes détaillés pour les années 2014, 2015 et 2018 ne figuraient pas dans les pièces transmises par la recourante dans le cadre de l’instruction de son dossier.

f. Le 7 avril 2021, la recourante a transmis à la chambre de céans les relevés bancaires pour les années 2014, 2015 et 2018 justifiant ses dépenses pendant ces années. S’agissant de son état de fortune en 2019, elle ne contestait plus ce point vu les explications données par l’intimé à l’audience. Cela étant, elle maintenait ses conclusions, à savoir qu’elle avait droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis le 1er mars 2019, dont l’étendue était laissée à l’appréciation de la Cour. Subsidiairement, elle concluait au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

g. Le 4 mai 2021, l’intimé a fait valoir que les relevés bancaires produits par la recourante dans le cadre du recours n’expliquaient pas les diminutions importantes de fortune constatées et évoquées lors de l’audience de comparution personnelle. Il persistait en conséquence dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai prescrits le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA, art. 43 LPCC).

3.             Il convient de déterminer en premier lieu l’objet de litige.

3.1 L’objet du litige dans la procédure juridictionnelle administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, l'obligation d'articuler les griefs vaut en principe également dans la procédure d'opposition. Aussi, dans la mesure où la légalité d'une décision attaquée n'est pas examinée d'office, celle-ci entre-t-elle partiellement en force sur les points qui n'ont pas été contestés dans la procédure d'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_59/2007 du 25 janvier 2008, ATF 119 V 347 consid. 1c). Si l’on peut déduire de l’opposition formée par l’assuré, la volonté de contester également d’autres points, la décision n’entre cependant pas non plus en force quant à ces points (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 27/04 du 15 mars 2005 consid. 3.2 et U 152/01 du 8 octobre 2003 consid. 3).

Dans le cas d'une décision portant sur deux objets, il suffit qu'il soit possible de déduire des conclusions de l'opposant interprétées au regard des griefs formulés une volonté de contester l'un et l'autre des objets (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 27/04 du 15 mars 2005 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 3.2).

Lorsque dans la procédure juridictionnelle faisant suite à une décision administrative ou à une opposition, le recours ne porte que sur certains des rapports juridiques déterminés par la décision, ceux qui, bien que visés par cette dernière, ne sont plus litigieux d'après les conclusions du recours, ne sont pas compris dans l'objet du litige. Ils sont examinés par le juge s'ils sont dans un rapport de connexité étroit avec cet objet (ATF 125 V 414 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_197/2007 du 27 mars 2008).

3.2 En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires dès le 1er mars 2019 et plus particulièrement sur le bien-fondé du dessaisissement pris en compte par l’intimé.

La recourante ne conteste plus la prise en compte de son état de fortune en 2019, selon ses dernières écritures.

Contrairement à ce qu’a indiqué l’intimé, il y a lieu de considérer que la recourante a contesté le dessaisissement dans son opposition, dans la mesure où elle a fait valoir qu’elle avait dû utiliser une partie de sa fortune pour vivre. L’on ne peut être trop strict sur les exigences de motivation de l’opposition, la recourante l’ayant rédigée seule.

4.             Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1, consid. 1.2; ATF 127 V 466, consid. 1 et les références citées).

En l'occurrence, vu que la période litigieuse débute le 1er mars 2019, c'est la LPC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 qui est applicable et qui sera citée ci-après.

5.              

5.1 Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment, un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- dès le 1er janvier 2011 ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2.).

Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

La personne assurée qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2).

5.2 De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; ATF 130 V 130 consid. 2.1). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2).

6.             En l’espèce, il y a lieu de relever que l’intimé a tenu compte d’un dessaisissement non pas parce que la recourante aurait dépensé à tort ou de manière excessive le montant de sa fortune, mais parce qu’elle n’a pas pu justifier toutes ses dépenses. S’agissant du loyer important de la recourante, l’intimé n’en a pas tenu compte dans le dessaisissement, dès lors qu’il a pu être établi que la recourante avait bien payé son loyer mensuellement. Le dessaisissement pris en compte ne concerne que les années 2014, 2015 et 2018, selon le tableau de diminution de l’épargne établi par l’intimé. Ce tableau a été établi conformément aux pièces figurant au dossier, au moment jour où il a été fait et n’appelle pas la critique au vu des explications données par le représentant de l’intimé à l’audience devant la chambre de céans.

Ce dernier a toutefois précisé que les pièces bancaires attestant des débits pouvaient suffire à attester des dépenses si l'on comprenait à quoi l'argent a été affecté, par exemple garage, vacances. Or, en l’occurrence, la recourante a produit, certes tardivement, des relevés détaillés de son compte bancaire pour les années 2014, 2015 et 2018, qui attestent de dépenses identifiables, telles que des frais de restaurants, d’habits, de livres, d’alimentation qui n’ont pas été pris en compte par l’intimé. Dès lors que les comptes produits concernent la période de 2014 à 2018, il y a lieu d’en tenir compte quand bien même l’intimé n’en avait pas connaissance au moment où il a pris la décision sur opposition querellée et que ces montants sont susceptibles de réduire le montant du dessaisissement retenu. Il se justifie en conséquence d’annuler la décision sur opposition et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouveau calcul du dessaisissement et nouvelle décision.

6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.

La recourante obtenant partiellement gain de cause et étant assistée d’un mandataire, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 6 mai 2020.

4.        Renvoie la cause à l’intimé au sens des considérants.

5.        Alloue à la recourante une indemnité pour ses dépens de CHF 2'000.-, à la charge de l’intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le