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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3855/2021

ATAS/1289/2021 du 14.12.2021 ( AI ) , AUTRE

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3855/2021 ATAS/1289/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 décembre 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Reynald BRUTTIN

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Vu la décision rendue le 26 octobre 2021 par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) octroyant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) une rente ordinaire d’invalidité du 1er août au 31 décembre 2020, laquelle était adaptée dès le 1er janvier 2021 et le décompte au verso ;

Vu le courrier du conseil de l’assurée daté du 5 novembre 2021, adressé à l’OAI, qui l’a transmis le 10 novembre 2021 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) pour objet de compétence, par lequel il demandait des explications sur le décompte au verso de ladite décision du 26 octobre 2021 ;

Vu que cette écriture a été enregistrée comme « recours » par la chambre de céans ;

Vu le courrier recommandé de la chambre de céans du 15 novembre 2021 impartissant un délai au 6 décembre 2021 à la recourante pour lui indiquer si ladite écriture devait être considérée comme un recours par la chambre de céans, et cas échéant, lui faire parvenir, dans le même délai, sous peine d’irrecevabilité, un acte de recours conforme à l’art. 89B LPA, à savoir un acte de recours qui contient des conclusions, ainsi qu’un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ;

Vu le courrier que le conseil de l’assurée a adressé à la chambre de céans le 19 novembre 2021 indiquant « n’a[voir] pas, à ce stade, déposé un quelconque recours. [S]on courrier du 5 novembre 2021 adressé à [l’OAI] était une demande d’explication sur deux déductions en l’état contestées. [L’OAI] l’a considéré, à tort, comme un recours » ;

Vu le courrier de l’intimé du 1er décembre 2021 transmettant, pour suite utile, à la chambre de céans, un courrier de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la FER CIAM) du 29 novembre 2021 ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en l’occurrence, les circonstances démontrent que le courrier du 5 novembre 2021 adressé à l’OAI et transmis par ce dernier à la chambre de céans ne consistait pas en un recours contre la décision du 26 octobre 2021, mais en une demande d’explication ;

Qu’il convient dès lors, vu l’absence de recours, de rayer la cause du rôle ;

Que le courrier du conseil de l’assurée du 5 novembre 2021 doit être transmis à l’OAI comme objet de sa compétence (art. 11 al. 3 LPA, à tout le moins par analogie) ;

Qu’il sera renoncé à la perception d’un émolument.

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Constate l’absence de recours et raye la cause du rôle.

2.        Transmet le courrier du conseil de l’assurée du 5 novembre 2021 à l’OAI comme objet de sa compétence.

3.        Renonce à percevoir un émolument.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le