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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4216/2020

ATAS/1291/2021 du 14.12.2021 ( PC ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4216/2020 ATAS/1291/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 décembre 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thomas BARTH

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


Vu la décision sur opposition du 11 novembre 2020 par laquelle le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rejeté l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre la décision du 29 janvier 2019 lui refusant le droit à des prestations complémentaires au motif qu'il n'était pas prouvé, au degré de vraisemblance prépondérante, qu'il avait maintenu le centre de ses relations et intérêts à Genève et qu'il y résidait de manière prépondérante lors de la période d'examen de son droit ;

Vu le recours formé le 15 décembre 2020 par le recourant par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice au terme duquel il concluait, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision sur opposition et à ce qu'il soit dit que sa résidence était à Genève ;

Vu la réponse du 18 janvier 2021 par laquelle l'intimé concluait au rejet du recours ;

Vu la réplique du recourant du 18 février 2021 et les pièces apportées à la procédure ;

Vu la duplique de l'intimé du 15 mars 2021 dans laquelle ce dernier s'en est rapporté à justice ;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 14 décembre 2021, lors de laquelle l’intimé a déclaré qu’il apparaissait, sur la base des pièces produites par le recourant, que son domicile était bien à Genève et souhaitait que la chambre de céans statue d’accord entre les parties en ce sens, proposition qui a alors été acceptée par le recourant ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu que selon l’art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations d’assurance sociale peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

Qu’en l’espèce, les parties ont trouvé un accord et ont ainsi réglé le litige, sous réserve de la question des dépens ;

Que cette transaction paraît conforme au droit fédéral, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, de sorte qu'il convient d'en prendre acte ;

Que la transaction du 14 décembre 2021 vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

Que le recourant, obtenant ainsi gain de cause et étant représenté, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera octroyée, à charge de l’intimé, pour ses dépens (art. 61 let. g LPGA) ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Prend acte, pour valoir jugement, de l’accord intervenu le 14 décembre 2021 entre Monsieur A______ et le SPC, aux termes duquel la décision du 11 novembre 2020 est annulée, le SPC admettant que le domicile et la résidence habituelle du recourant est à Genève et rendra une nouvelle décision sur le droit du recourant à des prestations complémentaires dès le 16 août 2018.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Alloue au recourant, à la charge de l’intimé, une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

La présidente :

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le