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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1838/2021

ATAS/1260/2021 du 08.12.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1838/2021 ATAS/1260/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 décembre 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est née le ______ 1991 en Macédoine et elle est au bénéfice d’un permis de séjour B.

b. Elle s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) le 20 novembre 2019 pour un placement au 9 janvier 2020 à 100%.

c. À teneur de son plan d’actions du 12 janvier 2020, l’assurée devait faire un nombre minimum de cinq recherches d’emploi jusqu’à nouvel avis. Ce chiffre a été porté à dix dès le 1er septembre 2020.

d. Le 26 janvier 2021, l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) a reçu de l’assurée un courrier l’informant qu’elle avait eu des problèmes psychiques et avait fait un surdosage aux anxiolytiques, avec un arrêt de travail établi le 19 janvier 2021 par le docteur C______, médecine interne générale FMH, du Centre médical de la rue de Lausanne, attestant d’une incapacité de travail pour cause de maladie du 3 janvier au 26 janvier 2021.

e. Le 27 janvier 2021, le docteur D______, médecin, a établi un certificat médical attestant que l’assurée était en incapacité de travail pour cause de maladie du 27 janvier au 4 février 2021 à 100%.

f. Le 27 janvier 2021, l’ORP a informé l’assurée qu’au vu de son certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail du 3 janvier au 26 février 2021, elle était dispensée d’effectuer ses recherches d’emploi et de participer aux entretiens de conseil pendant sa période d’incapacité. Si au cours de cette période, elle était à nouveau apte à travailler, ne serait-ce que partiellement, elle était tenue de reprendre ses recherches d’emploi. Dans le cas où son incapacité de travail serait prolongée, il lui appartenait de faire établir un nouveau certificat médical attestant de son incapacité.

g. Le 5 février 2021, le Dr D______ a établi un certificat médical indiquant que l’assurée était en incapacité de travail pour cause de maladie du 5 février au 20 février 2021 à 100%.

h. Le 17 février 2021, l’OCE a informé en conséquence l’assurée que durant sa période d’incapacité de travail, elle était dispensée d’effectuer ses recherches d’emploi et de participer aux entretiens de conseil.

i. Le 26 février 2021, l’assurée a indiqué dans le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) relatif au même mois qu’elle avait été absente pour cause de maladie psychiatrique du 27 janvier 2021 au 20 février 2021.

B. a. Par décision du 6 avril 2021, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée de sept jours à compter du 1er mars 2021, au motif qu’elle n’avait pas fait de recherches d’emploi pour la période du 21 au 28 février 2021, précisant qu’il était tenu compte de son certificat médical d’incapacité totale du 1er au 20 février 2021.

b. Le 23 avril 2021, l’OCE a reçu un courrier de l’assurée indiquant qu’elle n’avait pas postulé du 21 au 28 février pour un emploi, car elle était toujours en arrêt maladie pour des problèmes mentaux.

L’assurée transmettait un rapport médical établi par le Dr D______ le 6 avril 2021 attestant d’une incapacité totale de travail du 21 au 28 février 2021 à 100%.

c. Le 28 avril 2021, le Dr D______ a établi un certificat médical attestant d’une incapacité de l’assurée de 100% du 28 avril au 31 mai 2021.

d. Par décision sur opposition du 6 mai 2021, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée contre sa décision du 6 avril 2021, considérant qu’il appartenait à l’assurée d’effectuer des recherches d’emploi pendant la période allant du 21 au 28 février 2021, conformément à son plan d’actions. L’assurée n’avait pas mentionné son incapacité de travail dès le 21 février 2021 dans le formulaire IPA daté du 26 février 2021. En outre, elle aurait dû annoncer à l’ORP son incapacité de travail dès le 21 février 2021 dans le délai d’une semaine à compter de celle-ci conformément à l’art. 42 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). Le certificat médical remis dans le cadre de l’opposition n’était pas pris en considération, puisqu’il avait été établi le 7 avril 2021, soit postérieurement à la décision contestée et qu’il était contraire aux informations communiquées le 26 février 2021 par l’assurée elle-même. C’était ainsi à juste titre qu’une sanction avait été prononcée contre l’assurée.

e. Le 17 mai 2021, l’OCE a renvoyé la décision sur opposition du 23 avril 2021 à l’assurée, son premier pli n’ayant pas été retiré à la poste à l’intérieur du délai de garde de sept jours. Il attirait son attention sur le fait que le délai de recours de trente jours pour contester la décision avait commencé à courir à l’échéance du délai de garde de sept jours suite à la première notification infructueuse de la décision.

C. a. Le 28 mai 2021, l’assurée a formé recours contre la décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir qu’elle n’avait pas cherché de travail du 21 au 28 février, car elle avait un certificat médical.

b. Le 28 juin 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours.

c. La recourante ne s’est pas présentée à une audience de comparution personnelle fixée le 15 septembre 2021, sans être excusée.

d. La représentante de l’intimé a indiqué que depuis le 18 mai 2021, sauf erreur, la recourante avait été déclarée inapte au placement, car elle n'avait plus d'autorisation de travailler et elle faisait l'objet d'un renvoi de Suisse exécutoire.

e. Le 16 septembre 2021, l’intimé a transmis à la chambre de céans la décision de son service juridique du 29 juin 2021 prononçant l’inaptitude de l’intéressée dès le 18 mai 2021, dès lors qu’il ressortait de l’attestation établie le 18 mai 2021 par l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM) que l’intéressée avait fait l’objet d’une décision de refus de renouvellement de son permis B et de renvoi de Suisse, qui était définitive et exécutoire. Il était ainsi établi que les conditions de l’art. 15 al. 1 LACI n’étaient plus remplies.

f. Le 17 septembre 2021, la chambre de céans a écrit à l’assurée pour lui demander pour quel motif elle ne s’était pas présentée à l’audience. Ce courrier est resté sans réponse.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de sept jours du droit à l'indemnité de la recourante pour ne pas avoir fait de recherches d’emploi du 21 au 28 février 2021. Il ne porte en revanche pas sur la question de savoir si la recourante a un droit à l’indemnité journalière pour la période précitée, en application de l’art. 42 OACI, laquelle n’est pas tranchée dans la décision sur opposition querellée.

4.             Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Il doit en particulier apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (cf. art. 17 al. 1 phr. 3 LACI).

L’art. 28 al. 5 LACI prévoit que le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.

Selon l’art. 42 OACI, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’office régional de placement (ORP), dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur le formulaire, il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2).

Par certificat médical, il faut entendre toute constatation écrite relevant de la science médicale et se rapportant à l’état de santé d’une personne, singulièrement à sa capacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C.156/2005 consid. 3.5.2). Si la force probante d'un tel document n’est pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose, néanmoins, des raisons sérieuses. Ainsi, en cas de doute sur la réalité de l'incapacité de travail du recourant, l'administration doit procéder à des investigations complémentaires, conformément au principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_841/2009 du 22 décembre 2009, consid. 5.1, C 220/03 du 29 juin 2004 consid. 3.3 et C 322/01 du 12 avril 2002), par exemple en demandant au requérant de fournir une attestation médicale détaillée et dûment motivée ou sous la forme d'une audition du médecin (arrêt du Tribunal fédéral C 322/01 du 12 avril 2002).

5.             En l’occurrence, l’on peut s’étonner du fait que la recourante n’ait produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail du 21 au 28 février 2021 qu’après avoir reçu la sanction du 6 avril 2021 pour ne pas avoir fait de recherches d’emploi durant cette période. Il est également surprenant qu’elle n’ait pas indiqué son absence pour cause de maladie dans l’IPA du mois de février qu’elle a rempli le 26 février 2021 alors qu’elle y précisait avoir été malade du 27 janvier au 20 février 2021. Cela étant, l’intimé devait prendre en compte le rapport médical du 6 avril 2021, quand bien même il a été produit tardivement, celui-ci n’étant pas dénué de toute force probante, ce d’autant plus que la recourante avait annoncé le 26 janvier 2021 avoir des problèmes psychiques et qu’elle avait déjà produit deux rapports de son médecin établis les 27 janvier et 5 février 2021, qui ont été pris en compte par l’intimé. Dans ces circonstances et au vu de la jurisprudence précitée, l’intimé aurait dû demander un rapport médical motivé du médecin de la recourante avant de la sanctionner. À défaut, la décision sur opposition du 6 mai 2021 doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

6.             Le recours est ainsi partiellement admis.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 


7.              

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 6 mai 2021.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le