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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1215/2020

ATAS/1254/2021 du 06.12.2021 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1215/2020 ATAS/1254/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 décembre 2021

6ème Chambre

 

En la cause

 

Madame A______, domiciliée à BELLEVUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Yves BOSSHARD

 

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

A.      a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1970, mariée, titulaire d’un certificat de cafetier, a exercé une activité de barmaid à 100 % de juillet 2005 au 30 septembre 2009 pour B______ (Bar C______) pour un revenu annuel de CHF 60'000.-. Depuis 2009, l’assurée est associée gérante de SL B______ Sàrl.

b. Le 17 août 2009, l’assurée a été victime d’un accident (choc sur le genou droit) ; le 15 juillet 2010 une arthroscopie du genou droit, avec biopsie, a été pratiquée ; le 20 octobre 2010, elle a subi une intervention (ablation d’un lipome) aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : les HUG), et a présenté une chondropathie post traumatique. Elle a été en incapacité de travail totale du 17 août 2009 au 24 avril 2011. La SWICA organisation de santé, assureur pour l’indemnité journalière selon la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 2008 (LCA - RS 221.229.1), a pris le cas en charge.

B.       a. Le 24 février 2011, l’assurée a rempli une demande de prestations d’invalidité en raison d’une fissure du cartilage du genou droit et l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) a pris en charge un cours de formation en informatique et une formation en onglerie et extension des cils.

b. Le docteur D______, médecin au service d’orthopédie et traumatologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après : le CHUV), a rendu en 2012 un rapport d’expertise à la demande de l’OAI. L’assurée présentait un lipome arborescent réséqué, une chondropathie fémoro-patellaire interne et une gonarthrose débutante fémoro-tibiale interne. Elle était capable de travailler à 100% dès la date de l’expertise, dans une activité adaptée, sans port de charges lourdes, en position assise-debout alternée, pas à genoux et sans marche dans les escaliers.

c. Le 15 janvier 2013, le SMR a estimé que l’assurée était totalement incapable de travailler dans l’activité de barmaid, mais capable de travailler à 100% dans une activité adaptée, dès le 18 avril 2011 et, par décision du 11 mars 2013, l’OAI a rejeté la demande de prestations, au motif qu’une rente d’invalidité était due dès le 17 août 2010 mais ne pouvait prendre naissance que le 1er septembre 2011 ; or, à cette date, l’assurée avait recouvré une capacité entière de travail.

d. Dès le 1er novembre 2014, l’assurée a exercé une activité d’aide-soignante à 80% pour la résidence N______ jusqu’au 31 octobre 2015, avec un dernier jour de travail effectif le 30 juillet 2015 et un revenu mensuel de CHF 3'520.- depuis le 1er novembre 2014.

C.      a. Le 22 août 2015, l’assurée a été opérée en raison d’un cancer du sein gauche et, le 27 janvier 2016, elle a déposé une nouvelle demande de prestations d’invalidité, en invoquant une incapacité de travail totale depuis le 30 juillet 2015.

b. L’unité d’oncogynécologie médicale des HUG (ci-après : l’Unité des HUG) a attesté d’un cancer du sein, avec chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie et une incapacité de travail totale. Le traitement avait duré jusqu’en février 2016. L’assurée ne pouvait soutenir des charges de 2 - 3 kg en raison de douleurs neurologiques (protrusion discale). La consultation neuromusculaire des HUG a mentionné des douleurs neurogènes du membre supérieur gauche et une possible névralgie d’Arnold gauche.

c. Le 30 juillet 2017, le SMR a constaté que la maladie oncologique avait justifié une incapacité de travail totale dans toute activité du 30 juillet 2015 au 16 septembre 2016, ensuite en raison de cervicobrachialgies, de douleurs du membre supérieur gauche et d’une polyneuropathie toxique périphérique.

d. A la demande de l’OAI, le docteur E______, FMH neurologie, a rendu un rapport d’expertise le 27 février 2019, après examen de l’assurée le 15 février 2019. L’assurée se plaignait de douleurs du membre supérieur gauche, avec gêne par le mouvement (depuis l’opération du sein en 2015 et une chimiothérapie en 2016), de tête lourde, de céphalées, de perte de mémoire, de troubles de la concentration, d’irritabilité, de baisse de la vision, de manque d’appétit, de ralentissement psychomoteur, de fatigue et d’impression désagréable au niveau de la plante des pieds.

Il a posé les diagnostics de douleurs du membre supérieur gauche post opération du sein, sans substrat organique neurologique objectivable, avec uniquement de minimes signes d’œdèmes au niveau de ce membre ; persistance de paresthésie distale sur une probable polyneuropathie sur chimiothérapie, sans signe objectif actuellement, et état dépressif. L’assurée était incapable de travailler comme aide-soignante mais capable de travailler à 100% dans une activité adaptée (sans port de charge de plus de 5 kg, sans déplacement important, notamment dans les escaliers) depuis 2015. Une prise en charge psychiatrique et un traitement de la douleur étaient indiqués.

e. Le 13 juillet 2018, l’unité des HUG a attesté que, suite au traitement du carcinome mammaire agressif, l’assurée souffrait de nombreuses séquelles du traitement, avec d’importantes douleurs, une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche, une faiblesse et perte de sensibilité des jambes et des céphalées chroniques. Elle était totalement incapable de travailler.

f. Le 13 septembre 2018, la doctoresse F______, FMH neurologie, a relevé que l’assurée était extrêmement handicapée par ses douleurs (main, avant-bras et épaule gauche, talons, hémicrânienne droite), qui la réveillaient la nuit et entrainaient une fatigue diurne importante ; elle n’avait pu reprendre son activité d’aide-soignante ni se réorienter dans une autre activité en raison de cette problématique. Le 7 février 2019, elle a attesté d’une IRM cérébrale du 21 mars 2016, montrant une protrusion discale médiane C5-C6 avec uncarthrose bilatérale à ce niveau et au niveau C7-Th1 gauche. Il n’y avait pas de processus lésionnel tant radiculaire que plexulaire du membre supérieur gauche (selon l’ENMG) mais cela n’excluait pas une radiculalgie purement irritative.

g. Le 19 mars 2019, le SMR a estimé que l’assurée présentait une incapacité de travail totale comme barmaid et aide-soignante depuis le 17 août 2009 et une capacité de travail totale dans une activité adaptée (sans port de charges lourdes, sans utilisation répétée d’escaliers, sans travail à genoux ou accroupi, avec alternance des positions) depuis avril 2011, avec une capacité de travail nulle pour des raisons oncologiques du 30 juillet 2015 au 16 septembre 2016.

h. Le 21 mars 2019, l’OAI a retenu un statut d’active de l’assurée et fixé le degré d’invalidité à 4,58% (revenu sans invalidité en 2016 de CHF 57'200.- et revenu d’invalide en 2016 de CHF 54'581.-, fondé sur l’ESS 2016, TA1, femme, total, niveau 1, pour 41,7 heures de travail par semaine, sans déduction).

i. Le 29 avril 2019, la Dresse F______ a attesté d’une amélioration des douleurs après une infiltration cervicale le 15 avril 2019.

j. Par projet de décision du 19 juillet 2019, l’OAI a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er juillet au 31 décembre 2016, au motif qu’elle était totalement incapable de travailler du 30 juillet 2015 au 16 septembre 2016 et totalement capable de travailler dans une activité adaptée dès le 17 septembre 2016, ce qui entrainait un degré d’invalidité de 5%, lequel n’ouvrait plus le droit à une rente. Elle n’avait droit ni à une orientation professionnelle, ni à un reclassement.

k. Le 22 août 2019, l’assurée s’est opposée au projet de décision de l’OAI, en relevant que les HUG avaient attesté d’une capacité de travail nulle encore en cours.

ka. Le 11 septembre 2019, le Dr G______ a rempli un rapport médical AI attestant d’une incapacité de travail totale de l’assurée, laquelle ne pouvait porter des charges lourdes et avait des difficultés à s’occuper d’un patient. Dans un rapport du même jour annexé, le Dr G______ a indiqué que l’assurée présentait de nombreuses séquelles du traitement administré avec d’importantes douleurs cervicales et du membre supérieur gauche, avec impotence fonctionnelle, une faiblesse et une diminution de la sensibilité des extrémités des membres inférieurs, ainsi que des céphalées chroniques sur névralgie du nerf d’Arnold gauche ; depuis juillet 2015 elle était incapable de travailler comme aide-soignante ou infirmière ; si la situation clinique s’améliorait on pourrait d’ici 12 à 24 mois évaluer la possibilité d’une réorientation professionnelle.

kb. Le 12 septembre 2019, la Dresse F______ a écrit à l’OAI que l’assurée présentait des douleurs chroniques incluant des douleurs neurogènes du membre supérieur gauche (atteinte irritative) associées à des paresthésies occipitales à irradiation hémicrânienne postérieure gauche, évocatrices d’une névralgie d’Arnold gauche et des paresthésies des deux talons ; ces symptômes étaient apparus à la suite du traitement de chimiothérapie et radiothérapie. Les plaintes étaient cohérentes avec une atteinte neurogène favorisée par le traitement. Il existait aussi un syndrome épaule-main gauche chronicisé, avec une hypersudation de la main et aspect tuméfié. Une infiltration cervicale du 15 avril 2019 avait nettement amélioré les douleurs ; cette amélioration était favorisée par l’arrêt de travail qui lui évitait de solliciter trop son bras gauche. Elle était incapable de reprendre son ancienne activité ; une réorientation professionnelle était à considérer.

kc. Le 25 septembre 2019, la doctoresse H______, FMH médecine interne, a rendu un rapport AI. L’assurée était en incapacité de travail totale depuis août 2016 dans son activité d’aide-soignante. Les douleurs étaient actuellement stables lors de l’utilisation du bras gauche et lors de période de stress ; elle restait fragile et à risque de récidive si des mesures n’étaient pas mises en place. Lors des épisodes de douleurs neurogènes du bras gauche et des céphalées, l’état général était fortement diminué. Elle présentait des cervicobrachialgies gauches non déficitaires sans signe de dénervation (forte suspicion de composante irritative et contexte d’arthrose cervicale), névralgie d’Arnold, polyneuropathie des pieds, fatigabilité post traitement de cancer du sein gauche et lombalgie commune. Elle devait éviter tout port de charges lourdes avec son bras gauche et toute sollicitation des cervicales. La capacité de travail était nulle comme aide-soignante. Dans une activité adaptée, elle pourrait travailler à 80% car elle présentait une fatigabilité depuis son traitement du cancer ; une réinsertion professionnelle était préconisée.

l. Le 24 janvier 2020, le SMR a estimé qu’en l’absence d’éléments objectifs parlant pour une aggravation des atteintes à la santé, une incapacité de travail durable de 20% attestée par la Dresse H______ n’était pas justifiée ; les autres avis médicaux n’apportaient pas d’éléments nouveaux. Les conclusions du SMR du 19 mars 2019 restaient valables.

m. Par décision du 16 avril 2020, l’OAI a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er juillet au 31 décembre 2016, en se référant à l’avis du SMR du 24 janvier 2020. Des retenues étaient opérées sur la rente en faveur de la caisse genevoise de compensation (cotisations dues - PSA - PCI), du SPC et une compensation d’une rente versée à son époux.

D.      a. Le 21 avril 2020, l’assurée a requis de l’OAI un rendez-vous afin d’éclaircir sa situation, ayant transmis des avis médicaux de ses médecins qui n’avaient pas été pris en compte. Par ailleurs, elle ne comprenait pas le décompte opéré. Ce courrier a été communiqué par l’OAI à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice et un recours a été enregistré.

b. Le 4 juin 2020, l’OAI a conclu au rejet du recours, en relevant que l’expertise neurologique était probante.

c. Le 4 juin 2020, la caisse a expliqué que l’époux de la recourante avait perçu du 1er juillet au 31 décembre 2016 une rente qui dépassait le plafond légal, que les époux étaient débiteurs d’un arriéré de cotisation de CHF 38.- et de frais de sommation de CHF 20.- et que le SPC avait requis la restitution de CHF 7'976.-, de sorte que toutes ces créances avaient été à juste titre compensées par le droit à la rente de l’assurée.

d. Le 25 septembre 2020, l’assurée, représentée par un avocat, a répliqué en relevant que le Dr E______ avait émis des doutes quant à sa capacité à reprendre une vie professionnelle active, de sorte que le dossier devait être renvoyé à l’OAI pour instruction, afin de déterminer sa réelle capacité de travail dans une activité sans port de charge avec le bras gauche et sans sollicitation des cervicales.

e. A la demande de la chambre de céans, les Dresses H______ et F______, ainsi que le docteur I______, médecin interne au service d’oncologie des HUG, centre du sein, maternité des HUG, ont donné des renseignements complémentaires :

ea. Le 17 novembre 2020, la Dresse H______ a indiqué que l’assurée présentait une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée depuis mai 2019. Elle avait des douleurs neurogènes post chimiothérapie insomniantes, une fatigabilité physique et des problèmes d’attention et de concentration ; elle devait éviter les ports de charges ; elle avait une sensibilité au stress ; pour ces raisons, elle ne pouvait travailler à 100%. Le SMR n’avait à tort pas pris en compte la fatigabilité, la sensibilité au stress, la névralgie d’Arnold, l’éviction des mouvements répétés avec le bras gauche et la nécessité de mesures de protection pour éviter les tensions musculaires cervicales. Le dossier de l’OAI ne contenait aucun document entre le 30 novembre 2017 et le 15 février 2019. Les évaluations faites depuis décembre 2017 manquaient ; le SMR relevait à tort que l’assurée ne prenait pas de traitement contre la douleur ; il existait un substrat neurologique aux douleurs. Le SMR et le Dr E______ n’avaient pas correctement pris en compte la situation de l’assurée.

eb. Le 17 novembre 2020, la Dresse F______ a indiqué que l’assurée, qu’elle suivait depuis le 11 septembre 2018, n’était pas capable de travailler à 100% dans une activité adaptée en raison d’une situation clinique fragile, avec réexacerbation périodique de douleurs neuropathiques invalidantes, paresthésie douloureuse de l’épaule et du membre supérieur gauche et, périodiquement, cervicalgies et névralgie d’Arnold ainsi qu’un syndrome épaule main chronicisé ; elle pouvait travailler au maximum à 80%. Au début du suivi, les douleurs neuropathiques étaient bien plus importantes, diffuses, difficilement contrôlées (intolérance aux antalgiques) ; la situation s’était améliorée avec le traitement par infiltration. D'un point de vue strictement neurologique, l’assurée présentait des douleurs neurogènes chronicisées à type de paresthésies douloureuses du membre supérieur gauche, pouvant concerner épisodiquement la région occipitale gauche. Ces douleurs étaient apparues dans les suites de la chimiothérapie et avaient été exacerbées par les séances de radiothérapie. Elles s’étaient compliquées au fil du temps par une névralgie d'Arnold, elle-même contribuant au renforcement des douleurs de l'épaule et du membre supérieur gauche. A cela s'ajoutait un possible syndrome épaule - main chronicisé surajouté, expliquant l'impotence fonctionnelle que ressentait l’assurée, plus particulièrement au niveau de sa main gauche, avec hypersudation de cette dernière et, occasionnellement, aspect tuméfié de cette main. Les douleurs étaient actuellement bien mieux contrôlées que par le passé chez une assurée néanmoins en arrêt de travail total. Toute sollicitation de la région cervicale, de l'épaule et du membre supérieur gauche était susceptible de les réexacerber, de même que toute position maintenue inchangée et de façon prolongée. Les douleurs pouvaient survenir non seulement lors de stress physique de ces régions mais également lors de stress psychologique. Elles étaient à l'origine d'une fatigue directement consécutive à l'énergie déployée pour gérer la douleur et étaient à l'origine d'une diminution de son rendement. Une activité adaptée à un taux de 80% permettrait, dans le cadre d'une réorientation professionnelle, de favoriser le retour au travail de l’assurée dans les meilleures conditions. Une activité à 100%, même dans un poste adapté, serait contre-productive avec un risque manifeste d'exacerbation et d'entretien des symptômes pouvant compromettre la réussite de la reprise professionnelle chez une assurée compliante et volontaire.

ec. Le 18 décembre 2020, le Dr I______ a indiqué qu’il suivait l’assurée seulement depuis le 27 avril 2020 et ne l’avait vue que les 27 avril et 20 juillet 2020 ; celle-ci n’avait plus de traitement oncologique spécifique depuis 2016. En revanche, elle présentait des séquelles liées aux traitements de chirurgie et de chimiothérapie reçus par le passé, sous forme de polyneuropathie des membres inférieurs et d’un lymphœdème chronique du membre supérieur gauche. La fatigabilité induite par les traitements reçus était durable dans le cas de l’assurée. Il lui était impossible de se prononcer catégoriquement sur la capacité de travail mais il rejoignait l’avis de la Dresse H______, qui semblait raisonnable. Les limitations fonctionnelles étaient liées aux symptômes de la polyneuropathie et du lymphœdème chronique ; il y avait une fatigabilité globale.

f. Le 21 janvier 2020, la doctoresse J______, du SMR, a rendu un avis selon lequel les rapports médicaux produits à la demande de la chambre de céans n’amenaient pas de nouvel élément médical objectif ; la douleur du membre supérieur gauche, la polyneuropathie sensitive et les cervicalgies avaient déjà été prises en compte par le SMR et l’expert neurologue. Aucune atteinte objective n’avait été mise en évidence et aucune limitation fonctionnelle n’avait été retenue. Par ailleurs, l’expert n’avait pas mis en évidence de fatigabilité ni de troubles cognitifs objectifs. Le diagnostic de névralgie d’Arnold était déjà connu et ne motivait pas une incapacité de travail totale.

g. Le même jour, l’OAI s’est rallié à l’avis du SMR précité et a relevé que le droit à des mesures de réadaptation professionnelle n’était pas ouvert, car le degré d’invalidité était insuffisant et pas de nature à diminuer le dommage dès lors que la recourante ne s’estimait pas elle-même capable de reprendre une activité professionnelle et que les médecins traitants estimaient que le taux de capacité de travail à 80% seulement dans une activité adaptée était justifié essentiellement par la fatigabilité et la faible résistance au stress. Dans cette mesure également, un changement d’activité serait sans effet vraisemblable sur la capacité de travail.

h. Le 25 janvier 2021, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

La recourante a déclaré : « Après le premier traitement de chimiothérapie j’ai développé une faiblesse du bras gauche qui a nécessité deux hospitalisations aux urgences. Ensuite j’ai eu des fourmillements aux deux pieds et bras, ainsi que des douleurs aux épaules, au bras gauche et à la tête avec des lancées. Ces douleurs ont perduré même si elles ont un peu diminué suite à l’infiltration d’avril 2019. J’ai rendez-vous le 2 février 2021 pour faire une deuxième infiltration. Les douleurs me dérangent beaucoup. Avant j’étais une femme active. D’emblée l’expert neurologue n’a pas pris en compte ma douleur. Il m’a déconseillé de pratiquer une infiltration qui était déjà prévue. Il m’a beaucoup déstabilisé. Son attitude m’a perturbé et j’ai tout de suite appelé la Dresse F______ pour lui demander conseil et lui dire ce que l’expert m’avait indiqué. Celle-ci m’a conseillé de contacter le Dr K______ pour pratiquer l’infiltration. Mes douleurs étaient devenues chroniques et je ne pouvais même plus regarder la télévision. C’est seulement après l’infiltration que mes douleurs ont diminué. Jusque-là j’étais totalement incapable de travailler, ce que le Dr G______ aurait pu confirmer car c’est lui qui m’a suivi durant toute cette période. Je crois savoir qu’il est maintenant installé à la Clinique des Grangettes. Actuellement je me sens capable de reprendre une activité mais seulement je pense à 80%. J’attends aussi de voir quels vont être les résultats de la deuxième infiltration. Je suis d’accord avec les rapports de mes médecins traitants qui confirment une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée. J’ai eu de la physiothérapie jusqu’en juillet 2020. J’estime comme l’a dit la Dresse H______ que j’étais totalement incapable de travailler jusqu’en mai 2019. Je souhaite obtenir la rente entière d’invalidité correspondante et pouvoir bénéficier d’une mesure d’ordre professionnel. La diminution de rendement de 20% est due à de la fatigue, elle-même due à la chimiothérapie. J’ai évoqué avec le Dr E______ la fatigue due au traitement. J’ai fait part de toutes mes craintes à ce médecin. Le Dr L______ était mon oncologue aux HUG, c’est lui qui m’a ordonné le traitement de chimiothérapie. Ensuite il a quitté ce service ».

L’avocat de la recourante a déclaré : « Nous demandons des mesures de réadaptation professionnelle afin que ma cliente puisse avoir une activité adaptée à 80%. Nous contestons aussi la limitation de la rente dans le temps. Je relève qu’en page 8 du rapport d’expertise, l’expert fait état de fatigabilité. Il relève également les déficits cognitifs du bilan neuropsychologique ».

i. Le 2 mars 2021, la chambre de céans a confié une expertise à la Doctoresse M______, médecin associée, département d’oncologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), en considérant que le rapport d’expertise du Dr E______ du 27 février 2019 n’emportait pas la conviction. En effet, après avoir constaté un diagnostic de douleur du membre supérieur gauche post-opération du sein et persistance de paresthésie distale sur une probable polyneuropathie sur chimiothérapie, ainsi que des troubles neuropsychologiques, l’expert se bornait à mettre en doute l’effort cognitif de la recourante et avait expliqué la persistance des douleurs par la situation sociale précaire de la recourante avec état dépressif et surcharge psychogène. Il imputait ensuite à la recourante une « forte demande de rente AI » (rapport d’expertise p. 7), sans motivation, alors même que la recourante requérait des mesures d’ordre professionnel en s’estimant capable de travailler à 80% depuis mai 2019, soit peu après l’examen de l’expertise. Par ailleurs, les médecins traitants de la recourante, soit les Drs H______ (le 17 novembre 2020), F______ (le 17 novembre 2020) et I______ (le 18 décembre 2020), avaient estimé que la recourante était capable d’assumer, depuis mai 2019 seulement, une activité à un taux réduit de 80%, compte tenu des douleurs neurogènes post chimiothérapie, avec fatigabilité psychique, troubles neuropsychologiques et sensibilité au stress, paresthésie douloureuse de l’épaule et du membre supérieur gauche, cervicalgie, névralgie d’Arnold, syndrome épaule-main chronicisé. Ces avis jetaient un doute sérieux sur les conclusions de l’expert E______.

j. L’experte a rendu son rapport le 1er juillet 2021, complété à la demande de la chambre de céans le 31 août 2021.

Il était probable que l’assurée souffrait d’une polyneuropathie secondaire suite au traitement de chimiothérapie provoquant des paresthésies dans les extrémités ainsi que des douleurs dans l’épaule gauche avec irradiation dans le membre supérieur gauche suite à la chirurgie mammaire et à la radiothérapie. L’incapacité de travail était théoriquement totale jusqu’à 2-3 mois après la radiothérapie, soit jusqu’à août 2016. Toutefois, l’assurée avait présenté des effets secondaires importants liés au traitement oncologique justifiant la prolongation de l’incapacité de travail totale jusqu’en avril 2019. Elle était capable d’exercer une activité à 80% depuis mai 2019, soit sans port de poids et sans mouvements répétitifs ; un taux de 100% pourrait provoquer des crises douloureuses et l’assurée présentait également de la fatigue.

k. Le 16 septembre 2021, le SMR a rendu un avis selon lequel il rejoignait les limitations fonctionnelles retenues par l’experte mais concluait à une capacité de travail totale de l’assurée dans une activité adaptée depuis septembre 2016, l’experte ne décrivant ni baisse de rendement ni fatigabilité.

l. Le 27 octobre 2021, l’OAI s’est ralliée à l’avis du SMR et a maintenu ses conclusions.

m. Le 19 novembre 2021, la recourante a observé qu’elle était d’accord avec l’avis de l’experte judiciaire, qui estimait sa capacité de travail à un taux de 80%.

 

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente entière d’invalidité au-delà du 31 décembre 2016, ainsi qu’à l’octroi d’une mesure d’ordre professionnel, étant précisé que suite à la réponse de la caisse du 4 juin 2020, la recourante n’a plus émis de grief à l’encontre des retenues opérées par l’intimée dans le décompte de prestations.

4.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le présent recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).

5.              

5.1.       Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

5.2.       En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).

Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

5.3.       Selon l’art. 88a al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI – RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.

6.

6.        

6.1.       Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).

Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).

Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

6.2.       Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

6.3.       Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). 

6.4.       En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

6.5.       On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).

7.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8.              

7.        

8.        

8.1.       Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, CMRP, p. 16, nos 2001 et 2002). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références).

8.2.       Selon l’art.17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1er). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI).

Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence approximative entre l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain après la réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références ; VSI 2002 p. 109 consid. 2a).

 

 

9.

8.        

9.        

9.1.       En l’occurrence, le rapport d’expertise judiciaire, ainsi que son complément, fondés sur un examen de la recourante, les pièces du dossier, comprenant les plaintes de la recourante, une anamnèse complète, des diagnostics clairs et des conclusions convaincantes et étayées, répondent aux réquisits jurisprudentiels précités pour qu’il leur soit reconnu une pleine valeur probante. L’experte conclut à une capacité de travail nulle de la recourante dans toute activité d’août 2015 à avril 2019 et de 80% dans une activité adaptée depuis mai 2019. L’intimé reconnaît la valeur probante de ce rapport mais maintient, d’une part, que la capacité de travail de la recourante était nulle dans toute activité seulement jusqu’à septembre 2016 et, d’autre part, que la capacité de travail dans une activité adaptée est ensuite totale.

9.2.       S’agissant du premier point, soit la période d’incapacité de travail totale de la recourante, il convient de relever que l’intimé n’a pas pris en compte le complément d’expertise judiciaire du 31 août 2020, précisant que la capacité de travail de la recourante était nulle jusqu’à avril 2019, puisqu’il considère, en suivant l’avis du SMR, que l’experte a retenu la date d’août 2016. A cet égard, l’experte a, au contraire, souligné que, théoriquement, une activité adaptée était exigible trois mois après la fin du traitement oncologique, mais que, dans le cas de la recourante, celle-ci avait présenté des effets secondaires importants qui justifiaient une incapacité de travail prolongée jusqu’en avril 2019. Cette date correspond par ailleurs à celle à laquelle le traitement par infiltration a eu lieu et a amélioré les douleurs de la recourante (avis de la Dresse F______ des 29 avril 2019, 12 septembre 2019 et 17 novembre 2020 ; avis de la Dresse H______ du 17 novembre 2020 et déclarations de la recourante lors de l’audience du 25 janvier 2021).

L’intimé ne met pas en avant d’élément médical qui mettrait en doute l’incapacité de travail totale attestée par l’experte jusqu’à avril 2019. Cette appréciation rejoint en outre celle de tous les médecins traitants, lesquels ont souligné, postérieurement à septembre 2016, que la recourante présentait une symptomatologie incapacitante, en particulier de nombreuses séquelles de son traitement oncologique (rapports des HUG des 16 septembre 2016, 9 mars 2017, 9 janvier et 13 juillet 2018 ; de la Dresse F______ des 13 septembre 2018, 7 février 2019, 12 septembre 2019 et 17 novembre 2020 ; du Dr G______ du 11 septembre 2019 ; de la Dresse H______ des 25 septembre 2019 et 17 novembre 2020 ; du Dr I______ du 18 décembre 2010).

Au vu de ces appréciations, lesquelles sont cohérentes avec les conclusions de l’experte judiciaire et non valablement remises en cause par l’intimé, il convient de confirmer une capacité de travail nulle de la recourante dans toute activité d’août 2015 à avril 2019.

9.3.       S’agissant du second point, soit le taux de capacité de travail recouvré, l’intimé relève, par le biais du SMR, que, même si l’on retient les limitations fonctionnelles déterminées par l’experte judiciaire, une capacité de travail de 100% est exigible de la recourante dans une activité adaptée, faute de motif médical ; en particulier l’experte n’aurait pas décrit de baisse de rendement ou de fatigabilité.

A cet égard, l’experte a expliqué que la réduction de 20% de la capacité de travail exigible de la recourante dans une activité adaptée était motivée par le risque de déclenchement de crises douloureuses, par la fatigue, par les paresthésies, par les signes de polyneuropathie et par les douleurs articulaires.

Contrairement à l’avis du SMR, l’experte a bien décrit une fatigue de la recourante en lien avec les effets secondaires persistants du traitement, motivant une diminution de rendement. En outre, les constatations de l’experte judiciaire sont également cohérentes avec celles des médecins traitants de la recourante, lesquels ont relevé chez celle-ci une fragilité avec risque de récidive des douleurs, une fatigabilité physique (rapports de la Dresse H______ des 25 septembre 2019 et 17 novembre 2020), une situation clinique fragile avec un risque d’exacerbation des douleurs en cas de sollicitation de la région cervicale, de l’épaule et du membre supérieur gauche, en particulier dans le cadre d’une activité exercée à 100%, ainsi que de la fatigue entrainant une diminution de rendement (rapport de la Dresse F______ du 17 novembre 2020), enfin une fatigabilité durable (rapport du Dr I______ du 18 décembre 2020). Ils ont également estimé que la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ne pouvait, pour les motifs médicaux précités, être supérieure à un taux de 80% (rapports des Dresses H______ des 25 septembre 2019 et 17 novembre 2020, et F______ du 17 novembre 2020 ainsi que du Dr I______ du 12 décembre 2020), ce qui rejoint le taux retenu par l’experte judiciaire.

9.4.       Au demeurant, il convient de retenir que la recourante a été totalement incapable de travailler dans toute activité du 30 juillet 2015 au 30 avril 2019 et capable de travailler dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à un taux de 80%, depuis le 1er mai 2019.

10.         S’agissant du calcul du degré d’invalidité de la recourante, compte tenu d’une incapacité de travail totale du 30 juillet 2015 au 30 avril 2019, il est de 100%, lequel ouvre le droit à une rente entière d’invalidité du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2019 (art. 88a al. RAI).

Dès le 1er mai 2019, le degré d’invalidité doit être calculé sur la base d’une activité exigible à un taux de 80%, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante. Celle-ci n’a pas contesté le calcul effectué par l’intimé le 21 mars 2019, de sorte que le revenu sans invalidité, établi à CHF 57'200.- (valeur pour l’année 2016) peut être confirmé, tout comme le revenu d’invalide fondé sur l’ESS, TA1, femme, total. Compte tenu de l’année 2019 comme année de référence, le revenu sans invalidité est de CHF 58'235.- (indexation de + 0,4 en 2017, + 0,5 en 2018 et + 0,9 en 2019). Quant au revenu d’invalide, il est de CHF 44'141.- [selon l’ESS 2018, Tableau TA1, total, femme, niveau 1, pour un horaire hebdomadaire de travail de 41,7 h, indexé à l’année 2019 (+ 0,9), à un taux de 80%].

Le degré d’invalidité est ainsi de

CHF 58'235 – CHF 44’141

______________________ = 24,2%

CHF 58’235

Le degré d’invalidité de 24% ne donne pas droit à une rente d’invalidité.

Au demeurant, la recourante a droit à une rente entière d’invalidité du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2019 (art. 88a al. 1 RAI).

11.         La recourante requiert une mesure d’ordre professionnel (cf. procès-verbal d’audience du 25 janvier 2021). Compte tenu du degré d’invalidité de la recourante, qui est supérieur au taux de 20%, une mesure de reclassement pourrait être ordonnée, ou à tout le moins une mesure d’orientation professionnelle, la recourante n’étant plus capable d’exercer son ancienne activité d’aide-soignante. Par ailleurs, la recourante a déclaré qu’elle se sentait capable de reprendre une activité à un taux de 80% et souhaitait pouvoir bénéficier d’une mesure d’ordre professionnel (cf. procès-verbal d’audience du 25 janvier 2021), de sorte qu’elle présente une aptitude subjective à la réadaptation.

La cause sera renvoyée à l’intimé afin qu’il examine le droit de la recourante à une mesure d’ordre professionnel.

12.         Le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée dans le sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité jusqu’au 31 juillet 2019.

La cause sera renvoyée à l’intimé, dans le sens des considérants.

La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.-lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant :

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision de l’intimé du 16 avril 2020 dans le sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité jusqu’au 31 juillet 2019.

4.        Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants.

5.        Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2’500.- à titre de dépens.

6.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le