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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2022/2021

ATAS/1253/2021 du 07.12.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2022/2021 ATAS/1253/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 décembre 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, [GE]

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

A.    A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 2 octobre 2020.

B.     a. Le 19 mars 2021, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension de huit jours du droit aux indemnités de l’assurée, au motif qu’elle n’avait pas fait de recherches d’emploi en novembre 2020.

b. L’assurée a sollicité l’annulation de cette suspension en expliquant qu’elle avait toujours fait ce qu’elle pouvait pour retrouver du travail et suivi les règles. Elle était dans une situation difficile parce que son époux l’avait quittée et qu’elle devait subvenir aux besoins de ses deux jeunes enfants.

c. Après avoir reçu la décision litigieuse, l’assurée y a fait opposition, le 8 avril 2021, en indiquant qu’elle avait envoyé ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2020 comme à son habitude en temps voulu. Elle réexpédiait, à toutes fins utiles, un formulaire relatif aux recherches du mois de novembre 2020.

d. Par décision sur opposition du 11 mai 2021, l’OCE a maintenu sa décision de sanction du 19 mars 2021.

C.    a. Par acte du 9 mai 2021, l’assurée a recouru contre cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) en concluant à l’annulation de la sanction.

b. Le 29 juin 2021, l’OCE a indiqué maintenir sa décision et a transmis le dossier de l’assurée à la chambre de céans dans lequel se trouvait une photographie du recto d’un formulaire de recherches personnelles concernant des recherches faites en novembre 2020, mais inscrites sous le mois de décembre 2020. Cette pièce figurait après le courrier de l’office régional de placement (ci-après : ORP) du 13 novembre 2020 et le certificat médical du médecin de la recourante du 1er décembre 2020 et avant le formulaire de janvier portant, en réalité, sur les recherches du mois de décembre 2020 et reçu le 5 janvier 2021. Dans le dossier figurait également un procès-verbal du conseiller en placement de la recourante daté du 11 décembre 2020 dans lequel ce dernier relevait que l’assurée avait inscrit ses recherches de novembre sur la feuille de décembre. Enfin, le dossier comportait une attestation médicale selon laquelle l’assurée était en incapacité de travail partielle à hauteur de 50 % au mois de novembre 2020.

c. Le 9 novembre 2021, la chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties. L’intimé n’a pas été en mesure d’indiquer à quelle date le conseiller en placement avait réceptionné la feuille de preuve des cinq recherches faites par l’assurée au mois de novembre 2020 sur un formulaire comportant la mention « décembre », et la recourante n’a pas été en mesure de retrouver, dans ses courriels, celui qu’elle avait envoyé à son conseiller pour lui faire parvenir ses recherches de novembre 2020. Un délai a dès lors été imparti aux parties pour rechercher des preuves de ces faits pertinents.

d. Par courrier du 15 novembre 2021, la recourante a fait parvenir le recto et le verso du formulaire de recherches du mois de novembre 2020, signé le 3 décembre 2020, ainsi que des attestations médicales d’ores et déjà au dossier.

e. L’intimé a indiqué, dans le délai imparti, avoir fait des recherches à l’interne à l’issue desquelles il était apparu que le formulaire en cause avait été adressé par l’assurée au conseiller en placement le 3 décembre 2020. L’intimé a dès lors conclu à l’annulation de la décision entreprise.

f. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

3.        Le litige portait initialement sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de suspendre le droit à l’indemnité de la recourante en raison de l’absence de recherches d’emploi au mois de novembre 2020. Cependant, l’intimé a conclu, à l’issue de l’instruction, à l’annulation de la décision attaquée.

4.        L’art. 8 LACI énumère les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage. Conformément à l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l’art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n’avoir pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02), ainsi que - dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; ATF 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI).

En vertu de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). Il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3, 1ère phrase).

La violation des obligations que l’art. 17 LACI impose à l’assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l’indemnité.

En effet, aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Sous l’angle plus précisément de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’art. 26 OACI, intitulé « recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail », prévoit que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

5.        En l’espèce, la chambre de céans relève que le dossier transmis par l’OCE contenait une photographie du recto d’un formulaire de recherches personnelles concernant des recherches faites en novembre 2020, mais inscrites sous « décembre ». L’instruction a permis d’établir que ce formulaire a été adressé par l’assurée à son conseiller en placement le 3 décembre 2020, en sus du certificat médical attestant de ce que l’assurée était en incapacité de travail à hauteur de 50 %.

Il est ainsi démontré et désormais incontesté que la recourante a transmis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de novembre 2020 dans le délai ad hoc.

Compte tenu de l’incapacité de travail partielle de la recourante à hauteur de 50 %, attestée par son médecin, les cinq recherches faites en novembre 2020 au lieu des dix recherches attendues lorsque la recourante bénéficiait d’une pleine capacité de travail apparaissent suffisantes, ce que l’intimé reconnaît, à tout le moins implicitement, en concluant à l’annulation de sa décision.

La recourante n’a dès lors pas commis de faute.

La sanction, prononcée contre la recourante par décision du 11 mai 2021, laquelle confirmait sur opposition celle du 19 mars 2021, est infondée dans son principe.

Pour ces motifs, le recours sera admis et la décision de sanction du 11 mai 2021 annulée, conformément aux conclusions des parties.

6.        La recourante, agissant en personne, ne peut pas se voir allouer de dépens.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

*****


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision de sanction du 11 mai 2021.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le