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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3028/2021

ATAS/1204/2021 du 24.11.2021 ( PC ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3028/2021 ATAS/1204/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 novembre 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par le CSP-Centre social protestant

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


Vu la décision sur opposition du 12 juillet 2021, par laquelle le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a rejeté les oppositions formées par Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) à ses décisions de prestations complémentaires familiales, d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie des 28 mai 2019, 5 juin 2019, 3 décembre 2019, 7 février 2020, 1er juillet 2020, 7 décembre 2020 ainsi que l’opposition formée le 23 mars 2021 contre la décision de prestations complémentaires familiales, d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie portant sur la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 ;

Vu le recours interjeté le 10 septembre 2021 contre la décision sur opposition du SPC du 12 juillet 2021 par lequel l’assurée concluait à ce qu’il soit constaté qu’il ne devait pas être tenu compte d’une contribution d’entretien hypothétique d’un montant annuel de CHF 8'076.- en faveur de B______ dans le calcul du droit aux prestations complémentaires familiales entre le 1er mars 2019 et le 30 mai 2020 et d’un montant annuel de CHF 7'033.80 pour la période du 1er juin au 30 novembre 2020 et, subsidiairement, à la réduction du montant de la pension hypothétique, faisant valoir avoir convenu avec Monsieur C______ le 26 août 2020 d’une convention d’entretien de EUR 80.- ;

Vu la réponse du 11 octobre 2021, dans laquelle l’intimé acceptait, s’agissant de la période du 1er juin au 30 novembre 2020, de renoncer à la prise en compte d’une pension alimentaire potentielle et de ne prendre en compte qu’une pension alimentaire de CHF 85.- par mois, soit CHF 1'020,- par an, au vu des nouvelles pièces produites en instance de recours, qui attestaient des ressources du père de l’enfant sur cette période et concluant à l’admission partielle du recours dans ce sens et à son rejet pour le surplus ;

Vu la réplique du 2 novembre 2021, par laquelle la recourante demandait à l’intimé de rendre une nouvelle décision allant dans ce sens et précisant renoncer à ses conclusions relatives à la période du 1er mars 2019 au 30 mai 2020 et qu’à la réception de la nouvelle décision du SPC, elle serait disposée à retirer son recours, sous réserve de ses conclusions relatives à ses dépens, vu la charge de travail engendrée par le recours ;

Vu le courrier de la recourante du 9 novembre 2021 confirmant accepter que l’intimé prenne en compte une pension alimentaire de CHF 85.- pour la période du 1er juin au 30 novembre 2020 et acceptant que la chambre de céans rende un arrêt d’accord dans ce sens ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu que selon l’art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations d’assurance sociale peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

Qu’en l’espèce, les parties ont trouvé un accord et ont ainsi réglé le litige, sous réserve des dépens ;

Que la transaction apparaît conforme au droit fédéral, sur la base d’un examen sommaire des pièces du dossier et des arguments des parties, de sorte qu’il convient d’en prendre acte ;

Que la transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle ;

Que la recourante obtenant ainsi gain de cause et étant représentée, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera octroyée, à charge de l’intimé, pour ses dépens (art. 61 let. g LPGA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

1.        Prend acte, pour valoir jugement, de l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel la décision du 12 juillet 2021 est partiellement annulée dans le sens que le SPC renonce à la prise en compte d’une pension alimentaire potentielle pour la période du 1er juin au 30 novembre 2020 et accepte de prendre en compte une pension alimentaire de CHF 85.- par mois pendant cette période.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Alloue à la recourante, à la charge de l’intimé, une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente :

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le