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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3548/2021

ATAS/1228/2021 du 30.11.2021 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3548/2021 ATAS/1228/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 novembre 2021

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, représenté par Mme B______ et M. C______, domicilié à GENEVE, représenté par AXA ARAG PROTECTION JURIDIQUE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

Attendu en fait que les parents de A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 2018, souffrant d’une légère infirmité motrice cérébrale de type diplégie spastique asymétrique depuis la naissance, ont déposé une demande pour mineur auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) le 23 janvier 2020, visant à la prise en charge de mesures médicales, soit d’une opération chirurgicale intitulée « selective dorsal rhizotomy » (SDR) intervenue aux États-Unis le 15 juillet 2021 ;

Que par décision du 22 septembre 2021, l’OAI a rejeté la demande, aux motifs que l’efficacité de la SDR ne semble pas définitivement établie ; qu’elle se pratique également en Suisse et qu’être allé aux États-Unis relève d’une initiative personnelle et non d’une indication de la part du médecin traitant ;

Que les parents, représentés par AXA ARAG PROTECTION JURIDIQUE, ont interjeté recours le 15 octobre 2021 ; qu’ils précisent que ce n’est pas la prise en charge d’un traitement à l’étranger qui est demandée, mais celle du coût en Suisse de ce même traitement ; qu’ils ajoutent que ce traitement était médicalement indispensable et qu’il avait été un succès pour l’enfant ;

Que dans sa réponse du 9 novembre 2021, l’OAI, après avoir rappelé les dispositions légales applicables dans le cas d’espèce, et constatant que les parents de l’enfant demandent en réalité la prise en charge des coûts de l’opération qu’ils auraient encourus si celle-ci avait eu lieu en Suisse, a considéré que les conditions de l’art. 23bis al. 3 RAI étaient réalisées et conclu à l’admission du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire sur le montant qui serait dû ;

Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;

Que le 9 novembre 2021, l'OAI a conclu à l’admission du recours en tant qu’il porte sur la prise en charge du coût de l’intervention SDR si celle-ci avait été pratiquée en Suisse (art. 23bis al. RAI) et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire sur le montant qui serait dû ; que les parents ont ainsi obtenu satisfaction ;

Qu’il convient d’en prendre acte ;

Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’OAI.

***

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision du 22 septembre 2021, en ce sens que le coût de l’opération subie aux États-Unis est pris en charge par l’OAI comme si elle avait été effectuée en Suisse.

4.        Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Condamne l'OAI à verser aux recourants une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens.

6.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le