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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3693/2020

ATAS/1234/2021 du 30.11.2021 ( CHOMAG ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3693/2020 ATAS/1234/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 novembre 2021

9ème Chambre

 

En la cause

A______ SA, sise au GRAND-LANCY, représentée par CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


Vu la décision du 24 août 2020 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l'OCE) refusant la demande de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) formée par la société A______ SA (ci-après : la société), ayant son siège à Genève, au motif notamment qu'une perte de travail n'était pas avérée en l’espèce ;

Vu la décision sur opposition du 20 octobre 2020 au terme de laquelle l'OCE a rejeté l’opposition formée le 28 août 2020 par la société et confirmé sa décision du 24 août 2020 ;

Vu le recours formé le 16 novembre 2020 par la société, par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'indemnités en cas de RHT pour la période du 18 septembre 2020 au 31 décembre 2020 pour ses quatre employés ;

Vu la réponse de l’intimé du 15 décembre 2020 persistant dans les termes de sa décision ;

Vu le courrier de la recourante du 19 janvier 2021 au terme duquel la société a renoncé à formuler des observations complémentaires ;

Vu le courrier de la chambre de céans du 16 septembre 2021 impartissant un délai à la recourante au 1er octobre 2021 pour produire les comptes de résultat de l’entreprise pour les années 2019 et 2020 ;

Vu les pièces produites le 28 septembre 2021 par la recourante auprès de la chambre de céans, à savoir les comptes de résultat de l’entreprise pour les années 2019 et 2020 ;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 12 octobre 2021, à l'issue de laquelle un délai a été imparti au 26 octobre 2021 à la recourante pour produire les time-sheet des quatre employés pour la période de septembre à décembre 2020, en comparaison avec septembre à décembre 2019 ;

Vu les pièces produites le 25 octobre 2021 par la recourante auprès de la chambre de céans, à savoir les time-sheet des quatre employés pour la période de septembre à décembre 2020, en comparaison avec septembre à décembre 2019 ;

Vu le courrier de l’intimé du 15 novembre 2021, estimant, eu égard aux pièces produites par la recourante le 25 octobre 2021, que la RHT pourrait être accordée à l’employeur pour une perte de travail de 35 % du 18 septembre 2020 au 31 décembre 2020, étant rappelé qu’une précédente décision était valable jusqu’au 17 septembre 2020, solution qui a été acceptée par la recourante, par écriture du 24 novembre 2021, après avoir obtenu confirmation que ladite proposition de l’OCE s’entendait bien pour l’ensemble des quatre employés concernés ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu que selon l'art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

Qu'en l'espèce, les parties ont réglé le litige en convenant que la recourante a droit à des indemnités en cas de RHT pour une perte de travail de 35 % du 18 septembre 2020 au 31 décembre 2020 ;

Que cette transaction paraît conforme au droit fédéral, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, de sorte qu'il convient d'en prendre acte ;

Que la transaction du 24 novembre 2021 vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

Que la recourante, qui obtient partiellement gain de cause à l’aide d’un mandataire, a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]) ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue le 24 novembre 2021 entre A______ SAet l'OCE, aux termes de laquelle la décision sur opposition du 20 octobre 2020 est annulée et A______ SAa droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour une perte de travail de 35 % du 18 septembre 2020 au 31 décembre 2020.

2.        Raye la cause du rôle.

Cela fait :

3.        Condamne l’OCE à verser à A______ SA la somme de CHF 1'000.- à titre de dépens.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

La présidente :

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le