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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2549/2021

ATAS/1185/2021 du 23.11.2021 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2549/2021 ATAS/1185/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 novembre 2021

1ère Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______ [GE]

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 5 juillet 2021, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations déposée par Madame A______ (ci-après l’assurée) le 2 septembre 2020 ; qu’il a en effet rappelé qu’une première demande avait été rejetée le 8 juillet 2020 et que l’examen du dossier n’avait montré aucun changement depuis ;

Que l’assurée a interjeté recours le 2 août 2021 contre ladite décision ; qu’elle s’est bornée à indiquer les coordonnées de ses médecins traitants ;

Que ceux-ci, interrogés par la chambre de céans, ont répondu les 7, 8 et 21 septembre 2021 ;

Que le médecin du service médical régional AI a pris connaissance le 9 novembre 2021 des informations médicales ainsi apportées ; qu’il a constaté qu’elles étaient nouvelles et préconisé, partant, une reprise de l’instruction ;

Que dans sa réponse du 10 novembre 2021, l’OAI a proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;

Que le 10 novembre 2021, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Qu’il convient d’en prendre acte ;

Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet et annule la décision du 5 juillet 2021.

3.        Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le ______