Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1137/2021 du 11.11.2021 ( ARBIT ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4014/2019 ATAS/1137/2021 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
du 11 novembre 2021 |
En la cause
CAISSE MALADIE KPT, sise Case postale, BERNE
| demanderesse |
contre
Docteur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Liza SANT'ANA LIMA
| défendeur |
Vu :
la demande en paiement du 29 octobre 2019 tendant à ce que le Dr A______ soit condamné à payer à KPT CAISSE-MALADIE SA CHF 18'371.- pour des prestations facturées « sans droit au titre de la LAMal », plus frais et intérêts à 5% l’an dès notification de ladite demande ;
l’audience de tentative de conciliation du 28 février 2020, à l’issue de laquelle le tribunal a accordé aux parties un délai pour lui faire part du résultat de leurs pourparlers transactionnels ;
l’absence d’accord dans le délai régulièrement prolongé ;
la réponse du défendeur du 24 juillet 2020 ;
la réplique de la demanderesse du 16 novembre 2020 ;
la duplique du défendeur du 14 janvier 2021 ;
le courrier de la demanderesse du 10 mars 2021 ;
le courrier du défendeur du 15 avril 2021 ;
les observations complémentaires de la demanderesse du 14 mai 2021 ;
l’audience de comparution personnelle des parties du 18 juin 2021, à l’issue de laquelle le défendeur s’est engagé à verser à la demanderesse CHF 8'000.- pour solde de tout compte, au 30 septembre 2021 au plus tard, moyennant retrait de la demande le 15 octobre suivant au plus tard ;
l’engagement des parties, lors de cette même audience, à prendre en charge les frais judiciaires par moitié chacune ;
le courrier du 6 octobre 2021, par lequel la demanderesse a retiré sa demande, dès lors que le défendeur avait respecté l’engagement pris le 18 juin 2021.
et considérant :
qu’il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle ;
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ;
qu'au vu de l'accord des parties, les frais du tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 2’073,75.- et CHF 500.-, seront partagés par moitié entre elles.
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant
1. Prend acte du retrait de la demande et raye l’affaire du rôle.
2. Met les frais du Tribunal de CHF 2'073,75.- et un émolument judiciaire de CHF 500.- à la charge des parties, par moitié chacune.
La greffière
Marguerite MFEGUE AYMON |
| Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le