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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2340/2021

ATAS/1214/2021 du 25.11.2021 ( LAA ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2340/2021 ATAS/1214/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 novembre 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Emilie CONTI MOREL

 

recourante

 

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

 

 

 

intimée

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née en 1965, était employée auprès de l’Aéroport international de Genève et assurée, en tant que telle, contre le risque d’accident, professionnel ou non, auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : la SUVA), lorsque, le 2 juin 2018, elle a eu une altercation avec une passante lors d’une promenade. Suite à cela, une atteinte à l’épaule droite a été annoncée, qui a entraîné une totale incapacité de travail. La SUVA a pris en charge le cas et alloué des prestations en limitant toutefois provisoirement à 50% le montant des indemnités journalières versées.

 

b. Invitée à préciser les circonstances de l’événement, l’assurée s’est expliquée auprès de la SUVA, tout comme elle a fait part de sa version des faits à la Police. Il ressort en substance de ses explications que, le 2 juin 2018, elle promenait ses chiens en compagnie d’une amie, lorsqu’elle s’est retrouvée nez à nez avec une passante circulant en trottinette électrique sur le trottoir. Elle lui aurait gentiment demandé de passer à côté d’elle, ce à quoi la passante aurait répondu : « Pourquoi c’est à moi de bouger », puis : « Sale race de merde ! Vous me faites tous chier ». La passante, au moment de contourner l’assurée et son amie, se serait retournée pour traiter l’assurée de « sale pute » et lui cracher dessus. L’assurée aurait répliqué « Vas-t-en poufiasse », ce à quoi la passante aurait répondu en l'insultant à nouveau. L'assurée aurait alors donné un coup de pied dans le vide pour se défouler. La passante se serait alors dirigée vers elle et l’aurait violement poussée, provoquant sa chute au sol. L’assurée ayant levé les jambes pour se protéger de coups éventuels, la passante l’aurait alors saisie par les chevilles pour la traîner vers elle. L’assurée serait finalement parvenue à se relever avant que la Police ne soit appelée en renfort.

 

c. Le 26 février 2021, la SUVA a été informée que, le 1er novembre 2018, le Ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif qu’en présence de déclarations contradictoires, il n’était pas possible d'établir le déroulement des faits avec certitude.

 

B.            Par décision du 3 mars 2021, confirmée sur opposition le 16 avril 2021, la SUVA a réduit ses prestations de 50% au motif que le comportement de l’assurée avait constitué un danger extraordinaire.

La SUVA a retenu que les versions des faits données par les protagonistes ne concordaient pas, mais que, quoi qu’il en soit, même en se fondant sur les déclarations de l’assurée, une réduction se justifiait. En effet, l'intéressée avait reconnu avoir également proféré des injures et donné un coup de pied dans le vide. À aucun moment elle n'avait tenté de fuir la zone de danger. Il était par ailleurs constant que l’assurée n’était pas seule, contrairement à l’autre protagoniste. Peu importait de savoir qui avait initié le conflit. L'assurée s'était engagée dans un échange de propos impliquant de possibles voies de fait. En insultant l’autre protagoniste et en manifestant physiquement une certaine animosité, l’assurée avait participé à l’instauration d’un climat conflictuel ayant dégénéré en une altercation physique, lors de laquelle elle avait été blessée.

 

C.           a. Par écriture du 8 juillet 2021, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. En substance, elle allègue que c’est sans raison que la passante à la trottinette s’est mise en colère, l'a insultée à plusieurs reprises et lui a craché dessus. Ce n’est que suite à cet affront qu’elle-même a fini par proférer une injure et donné un coup de pied dans le vide. La réaction violente de la passante était disproportionnée et imprévisible selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, de sorte qu’elle ne pouvait l’anticiper et reconnaître le risque auquel elle s’exposait.

La recourante reproche à l’intimée de s’écarter de l’appréciation du Ministère public qui, dans son ordonnance de non-entrée en matière, a retenu que les faits reprochés étaient susceptibles d’être constitutifs de voies de fait, lésions corporelles et injures, sans jamais mentionner de rixe.

Quant au reproche qui lui est fait de n'avoir pas quitté la zone de danger, la recourante rappelle qu’elle promenait trois chiens en laisse et que sa mobilité était donc réduite. Qui plus est, elle était accompagnée d’une amie physiquement très fragilisée, qu'elle ne pouvait abandonner.

La recourante fait remarquer que son amie, Madame B______, n’a été entendue ni dans le cadre de la procédure pénale ni dans celui de la procédure l’opposant à la SUVA, alors que son audition aurait permis de confirmer sa version des faits.

En définitive, elle estime n’avoir jamais provoqué gravement qui que ce soit.

 

b. Invitée à se déterminer, l’intimée a conclu au rejet du recours.

L’intimée répète que l’assurée est demeurée dans la zone de danger alors qu’elle aurait été en mesure de s’en éloigner, qu’elle a activement pris part à une dispute susceptible de dégénérer, que les insultes proférées par la passante, mais surtout son crachât constituaient autant de signaux d’alarme que la recourante a choisi d’ignorer, qu’au contraire elle a adopté une posture qui a précipité les actes de violence et que, dans ce contexte, le fait que la recourante n’ait pas été la première à proférer une insulte n’est pas déterminant.

 

c. Une audience de comparution personnelle et d’enquêtes s’est tenue en date du 11 novembre 2021, au cours de laquelle a été entendue Mme B______, sous serment. En substance, le témoin a confirmé les dires de la recourante quant au déroulement des faits. Le témoin a en outre précisé que la passante qui les a prises à partie lui avait semblé "un peu bizarre, pas bien, stressée". Elle a expliqué qu'elle venait de subir une opération importante et était encore diminuée. Le témoin a confirmé que la recourante et elle auraient pu difficilement s'échapper car prises dans les mailles du filet formé par les laisses des trois chiens et coincées entre une haie, le bord du trottoir et la trottinette. Elle dit avoir craint qu'un chien ne morde. Mme B______ a confirmé n'avoir pu être entendue par la Police. Elle a confirmé que son amie avait traité la patiente de "poufiasse", ajoutant que cela se comprenait dans le contexte. Elle-même aurait sans doute réagi de même si on lui avait craché dessus. Loin de se montrer agressive, elle avait voulu redresser la trottinette tombée à terre, ce que l'autre avait interprété comme un geste agressif, à tort.

Quant à la recourante, elle a exprimé son regret d'avoir répondu par une insulte aux insultes et crachats de l'autre personne et expliqué que l'un de ses chiens est un husky handicapé (il n'a que trois pattes), que le deuxième était très âgé et doté d'une mauvaise vue et que, pour le surplus, elle et son amie auraient eu du mal à se dégager, vu la configuration des lieux et les laisses.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA.

3.             Le litige porte sur le point de savoir si l'assureur était fondé à réduire ses prestations en espèces de 50% pour participation à une rixe ou une bagarre ou encore en raison d’une grave provocation.

4.             L’art. 21 al. 1 LPGA prévoit une réduction, voire un refus (temporaire ou définitif), des prestations en espèces si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.

À teneur de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 OLAA. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes :

a. participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense;

b. dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui;

c. participation à des désordres.

Par rixe et bagarre, il faut entendre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent. La notion de rixe dans l’assurance-accidents est donc plus large que celle de l'art. 133 CPS (ATF 107 V 234 consid. 2a). Elle est toutefois apparentée aux éléments constitutifs de la rixe de cette disposition pénale (RUMO-JUNGO, Die Leistungsverkürzung oder -verweigerung gemäss Artikel 37-39 UVG p. 264). Par conséquent, il doit s’agir d’une altercation physique entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle, les moyens physiques pour se battre étant sans importance. Il peut s’agir de mains nues, pierres, objets ou armes (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Tome I, p. 193 à 195). Il y a participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'assuré prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle objectivement le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 234 et ATF 99 V 9; RJAM 1976, N° 267 p. 206). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'assuré a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le danger d’un conflit physique (RAMA 2005 n° U 553 p. 311 et 1991 n° U 120 p. 85).

La réduction des prestations au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu'entre le comportement de l'assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85). À cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 1964 p. 75). Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Une telle réduction ne se justifie que si la personne assurée a reconnu ou devait reconnaître le risque de s'exposer à un danger (voir notamment JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., 2007, no 319 et ss, et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_363/2010 du 29 mars 2011).

Les dangers auxquels l'assuré s'expose au sens de l'art. 49 al. 2 let. b OLAA consistent en ce que la personne provoquée réagit par des actes violents à une provocation ou que des tiers la vengent par des voies de fait. Ainsi, cette disposition comprend non seulement les voies de faits de la personne provoquée mais également celles de tiers qui réagissent directement pour la personne provoquée ou sont indirectement également concernés (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 271). L'assuré doit en outre avoir gravement provoqué autrui. Le degré de gravité s'apprécie objectivement et non pas selon le ressenti subjectif de la personne provoquée ou du provocateur. Il faut en outre une unité temporelle et une unité matérielle entre la provocation et la réaction.

La notion de violente provocation ne peut être définie de façon abstraite. Il faut plutôt examiner dans chaque cas particulier si, au regard des circonstances, le comportement critiqué revient à inciter sérieusement une riposte d’autrui. Une telle provocation peut consister en paroles, en gestes ou en actions. Peu importe que la réaction soit disproportionnée. Encore faut-il, cependant, que selon le cours ordinaire des choses et selon l’expérience de la vie, la provocation ait été de nature à entraîner la réaction en cause (RAMA 1995 n° U 214, p. 88 consid. 6). Par ailleurs la notion de grave provocation implique une certaine idée d’immédiateté dans la réaction du provoqué (qui peut être la personne offensée ou un tiers). La réaction qui n’a pas lieu sous l’impulsion de l’état psychologique dans lequel la provocation de la victime a mis l’auteur de l’acte n’est plus l’effet de la provocation; elle est une vengeance, dont on sait qu’elle peut intervenir longtemps après l’offense (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 1964 V 75 consid. 2; RAMA 1996 n° U 255, p. 213 consid. 1b).

Quant à la relation matérielle, cette question coïncide avec celle de la causalité adéquate. Il convient de se demander si la réaction peut être considérée comme une suite adéquate de la provocation. À cet égard, il est admis qu'il faut compter, après une provocation, également avec des réactions inadéquates et imprévisibles (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 272).

5.             Dans un arrêt du 23 octobre 2014 (8C_750/2013), le Tribunal fédéral a considéré qu’un assuré, blessé au cours d’une bagarre, l’avait lui-même déclenchée en cherchant la confrontation. Il avait eu une attitude agressive et menaçante vis-à-vis de son agresseur, de nature à provoquer une réaction immédiate et violente chez ce dernier. Il ressortait en effet du jugement pénal qu’il avait frappé la vitre arrière de la voiture conduite par son agresseur pour qu’il s’arrête, qu’il avait invectivé et insulté celui-ci et s’était dirigé vers lui dans une attitude ostensiblement menaçante et hostile exprimant l’intention d’en découdre avec lui. Le Tribunal fédéral a considéré que ces circonstances établissaient que l’assuré avait bel et bien cherché la confrontation physique entrant ainsi dans la zone de danger exclue de l’assurance.

Le Tribunal fédéral a jugé que le fait pour un assuré de répondre sèchement à son interlocuteur ne permettait pas de dire qu’il avait participé à une rixe ou à une bagarre. L'adversaire de l'assuré avait attaqué l'assuré avant que le ton de la conversation eût monté davantage et sans avoir fait comprendre de toute autre manière à son interlocuteur son intention de le battre. Dans ces circonstances, l'assuré avait été attaqué à l'improviste; il n'avait dès lors pas participé à une rixe ou à une bagarre (ATF 99 V 9 consid. 2).

Dans un arrêt 8C_702/2017 du 17 septembre 2018, le TF a estimé qu’envoyer quelqu’un « se faire foutre » était une expression certes vulgaire, mais qui pouvait être comprise, dans le cas particulier, comme signifiant familièrement dit, « dégage », « va te faire fiche », ou encore « va te faire voir ». Aussi a-t-il jugé que « les mots employés par l'assuré dans ce cas-là s'inscrivaient dans le contexte particulier d'une agression verbale et relevaient d'une réaction spontanée à celle-ci. ». « Malgré les termes employés, sa réponse aux insultes proférées ne suffisait pas à le placer dans la zone de danger exclue par l'assurance » (consid. 4). Le TF a conclu qu’il n’y avait en l'occurrence pas lieu à réduction des prestations, ajoutant que les faits de la cause n’étaient pas comparables à ceux qui avaient été jugés dans un arrêt du 22 mars 2013 (8C_932/2012), où un assuré - qui se trouvait dans sa voiture avec sa femme dans un parking – avait été passé à tabac par deux jeunes gens auxquels il avait fait un doigt d'honneur, geste qui présentait indéniablement un caractère obscène et qui passait pour une provocation (cf. consid. 4 de l'arrêt).

6.             En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b et ATF 125 V 195 consid. 2 ainsi que les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; ATF 111 V 188 consid. 2b).

Le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise.

Il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 242 consid. 6a et les références).

Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (cf. ATF du 20 novembre 2002 en la cause I 294/02).

Autrement dit, si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131).

7.             En l'espèce, l'intimée a réduit les prestations versées à la recourante au motif que l'attitude de celle-ci pouvait constituer une provocation puisqu'elle avait répondu aux insultes et crachat par une autre insulte au lieu de quitter la zone de danger.

Il sied à ce stade de rappeler qu'il n'est pas déterminant de savoir qui est à l'origine de la bagarre. Seul est décisif le fait que l'assurée pouvait ou devait reconnaître le danger d’un conflit physique. Or, tel n'est pas le cas.

La situation, dans le cas présent, eu égard aux faits tels qu'ils se sont déroulés selon la recourante et un témoin, est analogue à celle dont a eu à connaître le TF dans le dernier arrêt susmentionné supra (8C_702/2017). Il paraît en effet pour le moins compréhensible que la recourante, insultée et prise à partie par une personne qui lui avait craché dessus, ait réagi, certes en des termes peu élégants ("va-t'en pouffiasse"), mais dont il est douteux qu'ils constituent une insulte et encore plus une provocation. C'était plutôt une réaction verbale de défense instinctive, face à une personne se montrant injurieuse et agressive sans raison valable. La Cour de céans est d'avis qu'on ne saurait conclure qu'en employant ces termes et en faisant un geste dans le vide pour inciter la passante agressive à s'éloigner, l'assurée aurait adopté une attitude objectivement propre à la placer dans la zone de danger exclue de l'assurance. Les termes employés n'impliquaient en soi pas le risque que l'on en vienne à des voies de fait. La condition de la prévisibilité de danger d’un conflit physique, qui est seule décisive pour admettre la participation à une rixe, n'est pas réalisée.

Quant au reproche qui lui est fait de "ne pas avoir quitté la zone de danger", il ne résiste pas non plus à l'examen. D'une part, il apparaît que l'altercation s'est déroulée très rapidement, la passante irascible étant très vite passée à l'action. D'autre part, l'assurée et son amie sont âgées d'une cinquantaine d'années, l'amie en question était affaiblie physiquement et elles étaient accompagnées de trois chiens en laisse, dont deux étaient de surcroît peu mobiles. Dans ces circonstances, on voit mal quelle aurait pu être l'attitude à adopter par l'assurée et son amie, face à une adversaire bien plus jeune, mobile et agressive. On comprend que, selon la SUVA, l'assurée, insultée et atteinte par un crachat, aurait dû ne pas réagir, faire profil bas et quitter les lieux piteusement, ce qui n'est décemment pas raisonnablement exigible en pareilles circonstances, étant rappelé, comme déjà dit précédemment, que la réponse légitime, bien que virulente, de l'assurée n'était pas de nature, selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, à entraîner sa mise en danger.

Eu égard aux considérations qui précèdent, les conditions permettant la réduction des prestations n'étaient pas remplies, de sorte que le recours est admis.

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision du 16 avril 2021.

4.        Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 2'750.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le