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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2213/2021

ATAS/1155/2021 du 15.11.2021 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2213/2021 ATAS/1155/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 novembre 2021

6ème Chambre

 

En la cause

 

Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG, représentée par Monsieur B______

 

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

A.    a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée), née le______1928, est domiciliée depuis le 1er mai 1994 au C______, 1225 Chêne-Bourg, dans un appartement de 3 pièces ; elle est divorcée depuis 1972 et bénéficie de prestations complémentaires.

b. Monsieur D______, né le ______ 1947, décédé le ______ 2017, a été domicilié au C______ depuis le 1er mai 1994.

c. Monsieur E______, né le 18 mars 1984, neveu de M. D______, a été domicilié (selon le fichier de l’office cantonal de la population et des migrations - OCPM) au C______ chez l’intéressée du 14 juin 2010 au 2 octobre 2020.

B.     a. A la demande du SPC, l’OCPM a effectué une enquête de domiciliation et a rendu le 24 juillet 2020 un rapport d’entraide administrative interdépartementale. Celui-ci a constaté que M. E______ avait été domicilié chez M. D______ du 14 juin 2010 au 4 avril 2016, chez Madame F______ du 4 avril 2016 au 10 octobre 2017 et chez l’intéressée dès le 10 octobre 2017 - laquelle était bien domiciliée au C______ - et qu’il résidait avec l’intéressée, sauf durant les week-ends.

b. Par décision du 26 août 2020, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée et conclu à un montant de CHF 22'238.- de prestations complémentaires fédérales (PCF) et prestations complémentaires cantonales (PCC) versé en trop, du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Dès le 1er septembre 2020, l’intéressée avait droit à une PCC de CHF 414.- par mois. Il a retenu, à titre de charges, un tiers du loyer effectif du 1er septembre 2013 au 31 mars 2016, la moitié du loyer du 1er avril 2016 au 28 février 2017, l’entier du loyer du 1er mars 2017 au 31 octobre 2017 et la moitié du loyer dès le 1er novembre 2017.

c. Le 15 septembre 2020, l’intéressée a fait opposition à cette décision.

d. Par décision du 5 décembre 2020, le SPC a calculé les prestations dues à l’intéressée dès le 1er janvier 2021, en tenant compte de la moitié du loyer dans les dépenses reconnues.

e. Le 25 février 2021, l’intéressée a été entendue par un représentant du SPC et a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de rembourser la somme demandée.

f. Par décision du 21 mai 2021, le SPC a rejeté l’opposition, au motif que l’enquête de domiciliation de l’OCPM avait retenu que l’intéressée avait partagé son logement également avec M. E______ (du 1er mars 2013 au 31 mars 2016 et du 1er novembre 2017 au 2 octobre 2020) et que cette cohabitation ne lui avait à tort pas été annoncée, ce qui justifiait l’application de la prescription pénale de sept ans.

C.    a. L’intéressée, représentée par son fils, Monsieur B______, a recouru le 22 juin 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée ; elle n’avait pas eu l’intention de tromper l’Etat de Genève ; M. E______ n’avait jamais participé au paiement du loyer et avait omis de transférer son courrier à son nouveau domicile.

b. Le 20 août 2021, le SPC a conclu au rejet du recours, en relevant qu’il examinerait la demande de remise formée par l’intéressée ultérieurement.

c. Le 13 septembre 2021, l’intéressée a requis une audience de comparution personnelle des parties, laquelle s’est tenue le 11 octobre 2021.

d. Par décision du 19 octobre 2021, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée en rétablissant, depuis le 1er avril 2021, la prise en compte du loyer complet dans les dépenses reconnues, M. E______ n’étant plus domicilié chez celle-ci.

e. Le 21 octobre 2021, le SPC a persisté dans sa décision.

f. Le 8 novembre 2021, la chambre de céans a entendu, à titre de témoins, M. E______, Madame G______ et Monsieur H______. Le SPC, à l’issue de l’audience, a admis que M. E______ n’était pas domicilié chez l’intéressée depuis le 1er septembre 2013, hormis durant quelques mois en 2017. Le représentant de l’intéressée a admis que M. E______ était domicilié chez l’intéressée de mi-mars au 30 septembre 2017.

EN DROIT

1.

1          

1.1         Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC -RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2         Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution par l’intimé d’un montant de CHF 22'238.- à la recourante, pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2020 ainsi que sur le droit aux prestations de la recourante du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, l’intimé ayant rendu une nouvelle décision de prestations à partir du 1er avril 2021.

 

 

 

3.

1          

3.          

2          

3          

3.1         S'agissant des PCF, l’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Les dépenses reconnues comprennent notamment, pour les personnes vivant à domicile, un montant de base destiné à la couverture des besoins vitaux et le montant du loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs.

Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (art. 5 al. 1 LPCC), il en va de même des dépenses déductibles (art. 6 LPCC).

3.2         En vertu de l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10ss). Cette règle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. En conséquence, peu importe la répartition réelle du paiement du loyer entre les personnes partageant le foyer.

L’article 16c OPC-AVS/AI ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en allemand: « bewohnt »; en italien: « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires. Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser (arrêt du Tribunal fédéral 9C_807/2009 du 24 mars 2010 consid. 3.4 et la référence).

3.3         Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

3.4         Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

4.

2          

3.          

4.          

3          

4          

4.1         En l’occurrence, l’intimé a reconnu, suite à l’audition des témoins, que M. E______ n’avait, durant la période litigieuse, habité le logement de la recourante que durant quelques mois en 2017, soit précisément, selon les déclarations des témoins, du 15 mars au 30 septembre 2017, dates qui sont par ailleurs admises par la recourante.

En conséquence, le loyer proportionnel, selon l’art. 16c OPC-AVS/AI précité - en lien avec la cohabitation de M. E______ - ne peut être pris en compte dans le recalcul des prestations dues à la recourante que durant la période du 15 mars au 30 septembre 2017.

4.2         Partant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision portant, d’une part, sur le calcul du montant à restituer, en tenant uniquement compte du loyer proportionnel précité et, d’autre part, sur le calcul des prestations dues à la recourante pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, sans prise en compte d’un loyer proportionnel.

La recourante, représentée par son fils, n’a pas droit à des dépens.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision litigieuse.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le