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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3190/2021

ATAS/1161/2021 du 16.11.2021 ( FFP ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3190/2021 ATAS/1161/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 novembre 2021

1ère Chambre

 

En la cause

A______ SARL, sise B______, à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Par décision du 4 septembre 2021, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a fixé à CHF 93.- (CHF 31.- x 3 employés, effectif en décembre 2019) le montant dû au titre de taxe de formation professionnelle pour l’année 2021 par la société A______ SARL (ci-après : la société).

2.        La société a interjeté recours le 17 septembre 2021 contre ladite décision, alléguant qu’elle ne comptait que deux salariés en 2021.

3.        Dans sa réponse du 1er octobre 2021, la CCGC a conclu au rejet du recours.

4.        Ce courrier a été transmis à la société et un délai à elle imparti au 25 octobre 2021 pour faire part à la chambre de céans de ses éventuelles observations. Elle ne s’est pas manifestée.

5.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10).

3.        Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par la société pour l’année 2021.

4.        Ainsi que cela ressort de l’art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s’agit d’une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses.

Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État.

Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État (art. 61 al. 1 LFP).

Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10).

Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP).

La cotisation annuelle 2021 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 13 janvier 2021 à CHF 31.- par salarié.

Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).

5.        En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société, affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, est astreinte à la cotisation prévue par la LFP.

Il résulte de l’art. 63 LFP qu’est déterminant l’effectif des salariés occupés en décembre 2019 s’agissant de la cotisation 2021. Peu importe leur taux d’activité.

Or, il n’est pas contesté que la société comptait bien 3 salariés en décembre 2019.

C’est dès lors à juste titre que la CCGC lui a réclamé le paiement de la somme de CHF 93.- (CHF 31 x 3) au titre de cotisation LFP pour l’année 2021.

Manifestement mal fondé, le recours est rejeté.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le