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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3185/2021

ATAS/1166/2021 du 18.11.2021 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3185/2021 ATAS/1166/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 novembre 2021

3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que le 27 mai 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a suspendu le droit aux prestations complémentaires familiales et au subside d’assurance-maladie de Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) avec effet au 31 mai 2020 pour défaut de renseigner ;

 

Le 3 juin 2020, la bénéficiaire s’est opposée à cette décision ;

 

Que par décision du 27 août 2021, le SPC a déclaré ladite opposition sans objet eu égard au fait, que, dans l’intervalle, par décision du 19 août 2021, il avait repris le calcul des prestations avec effet rétroactif au 1er juin 2020, suite à la transmission des documents manquants ;

 

Que le 13 septembre 2021, l’assurée a saisi la Cour de céans d'un "recours" formellement dirigé contre la décision du 27 août 2021 mais, contestant manifestement une autre décision (celle du 19 août 2021), lui réclamant la restitution de prestations versées à tort ;

 

Qu'invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 6 octobre 2021, a fait remarquer que sa décision du 27 août 2021 ne comportait aucune demande de remboursement ; qu'il a suggéré de considérer « le recours » du 13 septembre 2021 comme valant opposition à sa décision du 19 août 2021 et à ce que la cause lui soit renvoyée comme objet de sa compétence ;

 

Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 18 novembre 2021 à l'issue de laquelle il a été décidé de renvoyer le "recours" interjeté prématurément par l'assurée le 13 septembre 2021 contre la décision du 19 août 2021 au SPC comme objet de sa compétence.

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC ;

 

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

 

Que dans la mesure où, avant d’être soumises au Tribunal, les décisions d’un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ;

 

Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’assurée n’a pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à elle auprès du SPC ;

 

Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ;

 

Qu’il convient dès lors de considérer le "recours" interjeté par l’assurée auprès de la Cour de céans comme irrecevable ;

 

Que l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l'assuré a agi en temps utile ;

 

Qu'en conséquence, le "recours" interjeté par l'assurée doit être considéré comme une opposition et être transmis à l'assureur comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais, décision contre laquelle l'assurée pourra alors interjeter recours si elle ne lui donne pas satisfaction.

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Constate que le recours est irrecevable car prématuré.

2.        Transmet le dossier de la cause au SPC comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le